Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARTEMIS VETERINAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTEMIS VETERINAIRE et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008924
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEMIS VETERINAIRE
Etablissement : 39091963700046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE

AU SEIN

DE LA SELARL VETERINAIRE ARTEMIS

Entre :

La SELARL VETERINAIRE ARTEMIS, dont le siège social est 30 avenue de Provence 38160 SAINT-MARCELLIN, représentée par son représentant légal en exercice en la personne d’un de ses gérants.

ci-après brièvement dénommée « SELARL VETERINAIRE ARTEMIS »

Et :

L’ensemble des salariés non vétérinaires de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS

Préambule 

A ce jour, la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS compte 7 salariés non vétérinaires et un salarié vétérinaire.

L’activité de clinique vétérinaire peut apparaître assez linéaire tout au long de l’année avec des horaires d’ouverture au public organisés en tenant compte des besoins des clients et des pratiques du secteur d’activité.

Pour autant, de nombreux salariés de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS ont souhaité exercer leur activité à temps partiel, ce qui, associé aux horaires d’ouverture au public, impose une modulation des horaires de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

C’est donc dans ces circonstances, que la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS adapte les plannings pour permettre une modulation des horaires en accord avec les salariés et en adéquation avec les besoins du service.

Dans le cadre de son évolution, la société a souhaité rationaliser son fonctionnement pour permettre une bonne compréhension des obligations respectives des parties afin d’apporter une qualité de soin et de service et une qualité d’organisation du travail au bénéfice de tous.

Dans une optique de cohérence globale, la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS a souhaité qu’un accord d’entreprise portant à la fois sur les salariés à temps partiel et à temps plein soit rédigé.

Celui-ci tient compte des nécessités du service en fonction notamment des évolutions législatives intervenues en la matière. Il n’emporte aucune modification des contrats de travail étant précisé que les salariés entendent consentir à la mise en conformité de leur contrat de travail au regard des dispositions résultant de cet accord.

L’objectif de cet accord est de donner aux salariés concernés comme à la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS plus de flexibilité et de visibilité en termes d’organisation du temps de travail et d’assurer à tous la nécessaire sécurité juridique de leurs obligations contractuelles.

En l’absence de délégué du personnel et de CSE, la direction de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS a proposé à l’ensemble du personnel concerné (les salariés non vétérinaires) le présent accord d’entreprise relatif notamment à la modulation du temps de travail sur l’année.

Cet accord sera donc soumis en projet aux salariés pour leur permettre de l’étudier et de donner leur avis dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et afin de prévoir un vote à la majorité des 2/3 permettant une application au 15/10/2021.

Le présent accord a donc pour vocation de déterminer :

  1. Son champ d’application

  2. Les principes généraux sur la durée du travail

  3. L’aménagement et le décompte du temps de travail

  4. La détermination des droits à congés payés et leurs périodes de fixation

  5. La détermination des entretiens individuels annuels et des dispositions relatives à la formation professionnelle

  6. Le suivi médical

  7. Les règles relatives aux situations de maladies et ou de suspension du contrat de travail

  8. Les règles relatives à l’utilisation des véhicules de services

  9. Les conditions d’application, de dénonciation et d’entrée en vigueur

Par application du principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non vétérinaires de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS et notamment aux auxiliaires vétérinaires et auxiliaires spécialisées vétérinaires exerçant à temps plein et à temps partiel pour le compte de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS.

Le présent accord d’entreprise comporte des dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps plein mais également relatives aux salariés à temps partiel.

Article 2 —Principes généraux de la durée du travail définis par la loi

  1. Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée de travail hebdomadaire légale est en principe fixée à 35 heures.

Suivant les prévisions du Code du Travail et de la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, cette durée peut, à certaines conditions, être décomptée « en moyenne » sur tout ou partie de l’année. 

  1. Travail effectif

On entend par temps de travail effectif, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause, de restauration et de transport pour se rendre sur le lieu de travail sont donc exclus du temps de travail.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimale de 2 heures, l'autre d'une durée minimum de 3 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter une interruption supérieure à 2 heures, afin de tenir compte des exigences propres à l'activité exercée, sous réserve d'une contrepartie de 10 minutes par heure au-delà des 2 heures prévues par le code du travail, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.

2.3 Les pauses de restauration

Le temps de pause minimum pour 6 heures de travail consécutives est de 20 minutes.

Pour autant, une pause déjeuner de 1 heure pouvant être ramenée à 45 minutes doit être respectée par les salariés en conformité avec leurs plannings de travail.

Les salariés sont par ailleurs dûment informés que des réunions de travail peuvent être organisées entre 12h15 et13h15 pour les besoins du service.

  1. Temps de repos

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives est d'au moins 24 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins 10 heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs comprenant un dimanche.

  1. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés concernés sont soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Durée maximale quotidienne : la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour (pouvant être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, et notamment pour permettre de terminer des opérations présentant un caractère d’urgence).

Durée maximale hebdomadaire : la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ce cadre légal étant posé, les articles suivants exposent l’aménagement du temps de travail au sein de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS.

2.6 Organisation du Travail des Mercredis et Samedis :

Les salariés ont parfaitement conscience que pour les besoins du service l’exercice du travail les mercredis et les samedis peut être requis.

Par conséquent, aucun droit acquis à ne pas travailler le mercredi ou le samedi ne peut être accordé aux salariés.

2.7 Organisation des réunions de travail :

Les salariés peuvent être conviés à des réunions de travail qui ont lieu le plus souvent entre 12h15 et 13h15.

Ces réunions, sont de nature à permettre un bon accomplissement des missions.

Ces réunions peuvent également concerner des formations techniques spécifiques aux missions exercées par la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS.

Les salariés ont conscience de l’importance de leur participation à ces réunions qui sont comptabilisées en temps de travail effectif.

2.8 La nécessaire souplesse pour les besoins du service :

Les salariés de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS connaissent la délicatesse des missions confiées par les clients quant aux soins apportés à leurs animaux.

La nature propre de cette activité fait qu’il peut, en certaines circonstances, être indispensable de s’adapter dans l’organisation du travail au regard des besoins de la clientèle et ce pour une bonne marche de l’entreprise et pour apporter une qualité de soin et de service.

Au demeurant un équilibre doit toujours être recherché pour préserver les intérêts de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS et ceux des salariés au bénéfice de chacun.

Article 3 – Aménagement et décompte du temps de travail :

3.1 Salariés concernés

3.1.1 Salariés à temps plein 

L’employeur peut organiser un système de modulation du temps de travail (horaires) de ses auxiliaires vétérinaires salariés à temps plein, sur l’année civile avec comme référence l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé sur l’année civile (base du salaire mensuel moyen payé) soit 1 607 heures.

Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant une année entière à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés concernés, auront des plannings qui seront adaptés en fonction du nombre d’auxiliaires vétérinaires présents et/ou absents.

En raison d’une multitude d’options possible, il n’est pas possible d’établir dans le présent accord l’intégralité des situations envisageables.

Pour autant, les horaires de travail sont déterminés à l’avance selon les plannings établis au moins 15 jours avant le début du mois travaillé.

Dans ces conditions, le temps de travail peut être décompté à l’année avec un récapitulatif mensuel des heures effectivement travaillées au mois.

A titre d’exemple et selon les horaires pratiqués actuellement, en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif.

Le week-end, chaque jour de travail comporte 7 heures de travail effectif.

Le calcul peut se faire également sous forme de demi-journée avec 4 heures de travail le matin et 5 heures l’après-midi en semaine.

Et pour le samedi 4 heures le matin et 3 heures de travail le samedi après-midi.

En cas de modification de la programmation indicative mentionnée dans les plannings (notamment motivée par un surcroit temporaire d’activité, le remplacement d’un salarié absent, une formation ou une présence nécessitée par une urgence médicale), le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

Si urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires si la modification de l’horaire de travail est limitée à une variation de 4 heures de travail par semaine.

Pour autant, en cas d’accord entre l’employeur et les salariés et en raison des nécessités de service, cette variation pourra aller au-delà de ces limites.

Une telle programmation est encadrée par les limites suivantes : 28 heures par semaine comme limite inférieure et 42 heures par semaine (au maximum sur 12 semaines consécutives) comme limite supérieure.

Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 42ème heure par semaine n’ouvrent pas droit à majoration ni à amputation sur le contingent d’heures supplémentaires et celles travaillées en deçà de la 28ème heure par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail en cas de modulation.

En cas d’embauche en cours d’année civile, la règle du prorata s’appliquera.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des heures projetées sur la période annuelle de modulation (par exemple notamment en cas d’embauche ou de départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte établi fin mai fait apparaître un trop versé, celui-ci sera automatiquement compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera versé dans le cas contraire.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et si le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

3.1.2 Salariés à temps partiel

  • Principe Directeur :

Il convient de rappeler que conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine est possible.

La période de référence ne peut en revanche pas dépasser un an, en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail.

Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant une année entière à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante et sur la base des plannings établis mensuellement.

Par ailleurs, en application de l’article L 3122-2 du Code du Travail, le recours à la modulation du temps de travail est possible et le temps de travail de l’ensemble des salariés peut être modulé sur tout ou partie de l’année.

Dans ces conditions, le temps de travail est décompté à l’année avec un récapitulatif mensuel des heures effectivement travaillées au mois.

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure.

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Détermination des horaires de travail à temps partiel :

Une programmation indicative des heures sera établie à cet effet couvrant l’année civile débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l’année suivante.

Les salariés concernés, auront des plannings qui seront adaptés en fonction du nombre d’auxiliaires vétérinaires présents et/ou absents, travaillent selon une multitudes d’options possible et déterminée à l’avance selon les plannings.

Toutes les modalités envisagées au titre du temps partiel annualisé ne peuvent être détaillées dans le présent accord.

A titre d’exemple et selon les horaires actuels, en semaine chaque jour de travail comporte 9 heures de travail effectif.

Le week-end, chaque jour de travail comporte 7 heures de travail effectif.

Le calcul peut se faire également sous forme de demi-journée avec 4 heures de travail le matin et 5 heure l’après-midi en semaine.

Et pour le samedi 4 heures le matin et 3 heures de travail le samedi après-midi.

La modulation du temps de travail des personnes à temps partiels pourra varier à hauteur d'un maximum de 1/3 à la hausse et à la baisse par rapport au temps de travail hebdomadaire moyen indiqué sur leur contrat de travail.

A titre d’exemple les horaires de travail peuvent être déterminés comme suit :

  • Sur une base de 1469 heures par an correspondant à 32 heures par semaines,

La modulation du temps de travail pourra varier à hauteur d’un maximum de 1/3 à la hausse ou à la baisse et selon les limites suivantes :

Maximum de 42 heures par semaines

Minimum de 22 heures par semaine

  • Sur une base de 1377 heures par an correspondant à 30 heures par semaines,

La modulation du temps de travail pourra varier à hauteur d’un maximum de 1/3 à la hausse ou à la baisse et selon les limites suivantes :

Maximum de 40 heures par semaines

Minimum de 20 heures par semaine

  • Sur une base de 1285 heures par an correspondant à 28 heures par semaines,

La modulation du temps de travail pourra varier à hauteur d’un maximum de 1/3 à la hausse ou à la baisse et selon les limites suivantes :

Maximum de 37 heures par semaines

Minimum de 19 heures par semaine

  • Sur une base de1193 heures par an correspondant à 26 heures par semaines,

La modulation du temps de travail pourra varier à hauteur d’un maximum de 1/3 à la hausse ou à la baisse et selon les limites suivantes :

Maximum de 34 heures par semaines

Minimum de 18 heures par semaine

Il convient d’indiquer que les limites supérieures évoquées ci-dessus ne pourront pas s’étaler sur plus de 12 semaines consécutives.

Il convient de rappeler que les horaires effectivement pratiqués s’effectueront en fonction des plannings établis.

En cas de modification de la programmation indicative (notamment motivée par un surcroit temporaire d’activité, le remplacement d’un salarié absent, une formation ou une présence nécessitée par une urgence médicale), le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

Si urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires si la modification de l’horaire de travail est limitée à une variation de 4 heures de travail par semaine.

Pour autant, en cas d’accord entre l’employeur et les salariés et en raison des nécessités de service, cette variation pourra aller au-delà de ces limites. 

Les heures excédant la durée hebdomadaire hautes ou les plafonds annuels rappelés ci-avant, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou complémentaires fixé spécifiquement par le code du travail en cas de modulation.

En cas d’embauche en cours d’année civile, la règle du prorata s’appliquera.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte établi fin mai, fait apparaître un trop versé, celui-ci sera automatiquement compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera versé dans le cas contraire.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et si le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

  1. Modalité de décompte du temps de travail et fixation des horaires de travail 

Un document est remis au salarié au début de chaque mois avec le planning indicatif sur le mois.

Ce document est complété par le salarié et remis à l’employeur avant le 5 du mois suivant permettant d’établir les heures effectivement réalisées et servant de base à l’élaboration du bulletin de salaire.

Les salariés doivent obligatoirement utiliser le document transmis pour le décompte de leur temps de travail, lequel mentionnera les horaires effectivement réalisés en fonction des nécessités du service.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 4 - Période de congés payés et d’absence :

4.1 Les congés payés annuels :

4.1.1. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés annuels les périodes correspondants :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;

  • Les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 3141-5 et L. 3142-1 du code du travail ;

  • Les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 3142-7 du code du travail ;

  • Les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue de 1 année (art.L. 3141-5 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail ;

  • Les congés de courte durée justifiés ;

  • Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (déterminés en accord avec l’employeur) ;

  • Les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective ;

  • La journée d'appel de préparation défense, dite journée citoyenne, et les périodes de rappel sous les drapeaux.

4.1.2. Durée des congés payés annuels

Les congés sont calculés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence du salarié ouvrant droit à congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année suivante au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

4.1.3. Fractionnement

Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.

L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables, prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.

Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service ou de la fermeture de l’entreprise, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

En vertu des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). Il s'agit du congé principal.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Les jours de congé principal dus en plus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

4.1.4. Ordre des départs en congés

En vertu des articles L. 3141-14 et suivants du code du travail, l'ordre et la date des congés sont fixés par l'employeur après consultation des représentants élus du personnel le cas échéant.

Au début de chaque année, au minimum deux mois avant la date du début de la période légale de congés (qui est du 1er mai au 31 octobre), soit en l’espèce, au plus tard le 1er mars, les dates des congés doivent être fixées en accord avec l'employeur et les salariés, après consultation des délégués du personnel et du CSE s’il en existe, en fonction notamment selon l’ordre des critères suivants :

  • Des nécessités du service ;

  • Des préférences personnelles, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire pour les périodes concernant les vacances scolaires ;

  • De l'ancienneté dans l'établissement.

4.1.5 Temps partiel et congés payés :

Le personnel à temps partiel bénéficie d’un congé payé calculé comme il est indiqué à l’article 4.1.2 ci-avant.

4.1.5. Indemnité de congés payés

Conformément aux articles L. 3141-22 et suivants du code du travail, les congés payés ouvrent droit à une indemnité égale à 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Article 4.2 Jours fériés

4.2.1. Liste des jours fériés

Les jours fériés suivants seront chômés :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques;
– 1er Mai ;
– 8 Mai ;
– Ascension;
– 14 Juillet ;
– 15 août ;
– 1er novembre ;
– 11 Novembre ;
– 25 décembre.

Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de perte de salaire.

4.2.2. Travail des jours fériés

Les heures travaillées pendant les jours fériés autres que le 1er Mai sont payées avec une majoration de 25 % ou donnent droit à un repos de 125 % ou à une combinaison de ces modalités.

4.2.3. Journée de solidarité

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du code du travail et en application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Les salariés ayant changé d'employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d'effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 4.3 Congés exceptionnels

En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :

Événement Nombre de jours
Mariage ou Pacs 5
Mariage d'un enfant 2
Naissance ou adoption 3
Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un Pacs 7
Décès d'un enfant 7
Décès du père ou de la mère 2
Décès des beaux-parents 1
Décès d'un frère ou d'une sœur 2
Décès d'un petit-enfant 2
Décès d'un grand-parent 1

Ces congés doivent être pris au moment des événements en cause et devront être dûment justifiés.

A l'exception des cas de décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un Pacs ou de décès d'un enfant, lorsque ces événements interviennent durant les congés payés, ils ne donnent droit à aucun droit à congé supplémentaire, sauf si la nature de l'événement donne droit à un nombre de jours d'autorisation d'absence supérieur au nombre de congés payés restant à courir jusqu'au retour initialement prévu.

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettent, et sur justification du motif de la demande. Ces congés exceptionnels doivent être sollicités dans un délai de prévenance de quinze jours.

Ces congés pour convenance personnelle n'ouvrent pas droit aux congés payés et peuvent être décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en imputation sur le congé annuel.

Article 4.4 Congés pour prendre soin d’un proche

Un congé sans solde de 3 mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé limité à 12 jours ouvrables par année civile, pouvant être porté à 20 jours pour plusieurs enfants, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant 3 jours.

Article 4.5 Congé de paternité

Après la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité conforme aux dispositions de l’article 1225-35 du Code du Travail.

4.6 Congé de présence parentale :

Le salarié dont un enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont le nombre de jours est au maximum de 310 jours ouvrés. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

4.7 Congés de maternité, d'adoption, protection des mères

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).

Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).

Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.

4.8 Congés de maternité ou d'adoption

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).

Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).

Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.

Article 4.9 Congé parental d'éducation ou travail à temps partiel

En vertu des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

– soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

– soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le congé parental et le travail à temps partiel ont une durée initiale de 1 an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois, pour prendre fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Si l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption a plus de 3 ans, le congé ou la période d'activité à temps partiel ne peut pas excéder 1 an à compter de l'arrivée au foyer.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant, la période de congé parental ou de travail à temps partiel peut être prolongée de 1 an au maximum au-delà du 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, au-delà des 3 ans à compter de son arrivée au foyer.

Article 5 - Les entretiens individuels et la formation professionnelle

5.1 Les entretiens individuels :

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque le salarié à un entretien individuel 1 fois par an, sauf demande expresse de l’employeur ou du salarié pour un entretien spécifique en cas de difficulté inhabituelle.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La Direction devra s’assurer de la prise effective des jours de repos. En cas d’absence de prise effective de jours de repos sur l’année, des mesures seront prises pour y remédier.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.

Les différents thèmes abordés, les solutions et mesures sont alors consignés dans le compte rendu de ces entretiens annuels rempli par la Direction et signé par le salarié.

5.2 La Formation professionnelle :

La formation est un investissement indispensable au maintien de l'emploi. Elle permet aux salariés d'adapter leurs compétences et d'améliorer leur qualification en vue de favoriser leur évolution et d'accompagner les mutations des métiers.

Lorsque le salarié bénéficie pendant le temps où il aurait travaillé, d'une formation organisée ou souscrite par l'entreprise dans le cadre du plan de formation, le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif payé sur la base du salaire réel.

Article – 6 Le suivi Médical :

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, des visites médicales conformément à ce qui est prévu à ce titre par le Code du Travail (visite médicale d’embauche, suivi particulier d’un salarié en fonction de sa situation ou de son poste, visite médicale après suspension du contrat de travail…)

La SELARL VETERINAIRE ARTEMIS adhère au service de santé au travail suivant :

ALPES SANTE TRAVAIL

Centre de Chatte
85 chemin des Gameux
38160 Chatte
Tél. : 04.76.48.05.54 Fax :04.76.48.47.20
Horaires : du lundi au jeudi 8h-12h 13h-17h, le vendredi 8h-12h 13h-16h

Chaque salarié bénéficie d’une visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques prévues par la Médecine du travail.

Chaque salarié doit par ailleurs bénéficier d’une visite médicale en cas de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie sans lien avec le travail selon les modalités prévues par le Code du Travail.

Chaque salarié a par ailleurs la possibilité de provoquer une visite médicale devant le Médecin du travail, selon les modalités prévues par le Code du Travail.

Article 7 – Disposition applicables en cas de maladie ou de suspension du contrat de travail :

En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, le salarié doit informer l'employeur par tout moyen et dans un délai de 48 heures.

Le salarié doit justifier de son état en faisant parvenir à l'employeur un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail dans ce même délai.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les 2 jours suivant la prescription de la prolongation.

En cas d'absences répétées du salarié ou en cas d'absence supérieure à quatre mois déterminée sur une période de douze mois consécutifs, le remplacement définitif du salarié pourra intervenir s'il s'avère impossible de recourir à son remplacement temporaire sans compromettre le bon fonctionnement du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

Dans ces hypothèses, l'employeur, s'il envisage de licencier le salarié, devra, dans le respect de la procédure de licenciement, notifier celui-ci en énonçant la nécessité dans laquelle il se trouve de remplacer le salarié.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au salarié bénéficiant de la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 8 – L’usage des véhicules de service :

Les véhicules appartenant à la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS sont des véhicules de services qui ne peuvent être utilisés que pour les besoins du service et laissés sur le parking de la Société après le service.

A titre exceptionnel et après demande expresse dûment justifiée et après accord de l’employeur, les salariés dont le service nécessiterait un départ de leur domicile pour un déplacement extérieur sans nécessité de passer par le siège de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS pourront se voir expressément autorisés à amener le véhicule de service à leur domicile.

Article 9 – Obligation de discrétion et de confidentialité :

Pendant toute la durée du contrat de travail et même après la rupture de celui-ci, les salariés sont soumis à une obligation générale de loyauté à l’égard de l’employeur.

Cette obligation de loyauté comprend notamment une obligation de secret professionnel s’agissant des informations recueillies par les salariés dans le cadre de l’exécution de leurs mission concernant notamment les clients et leurs animaux.

Aucune information les concernant ne doit être divulguées à des tiers.

L’obligation de loyauté concerne également une obligation de confidentialité et de discrétion quant aux méthodes de travail utilisées au sein de la Société VETERINAIRE ARTEMIS.

Ainsi les salariés s’interdisent notamment de diffuser des photographies des espaces de travail réalisés ou conceptualisés par l’employeur.

Il leur est également interdit de divulguer à des tiers les méthodes de travail, la documentation de travail ou les outils particuliers utilisés au titre de l’exécution du contrat de travail pour le compte de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS

Les salariés ont parfaitement conscience que cette obligation perdure après rupture du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts éventuels en cas de violation.

Article 10 - Les conditions d’application, de dénonciation et d’entrée en vigueur :

  • Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’institution d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS et d’un représentant désigné par ses salariés, laquelle devra se réunir une fois par an au moment des entretiens individuels, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d‘un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature indiquée ci-dessous et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

  • Portée de l’accord

Le présent accord complète, et le cas échéant, se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (IDCC 1875)

  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de SELARL VETERINAIRE ARTEMIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS ou des salariés représentant au moins pour les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la dénonciation précise le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comporte une proposition de rédaction nouvelle, et entraîne l’obligation pour les parties signataires d’engager les négociations au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Dépôt

Conformément aux dispositions légales le présent accord, sera :

  • déposé en deux exemplaires dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE,

  • déposé en un exemplaire auprès des services du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes,

  • remis à chaque salarié,

  • affiché dans les locaux de la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS,

  • transmis pour information à la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à SAINT-MARCELLIN

Le 16/09/2021

Pour la SELARL VETERINAIRE ARTEMIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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