Accord d'entreprise "Accord d'entreprise temporaire dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez EURODIA / OENODIA - EURODIA INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURODIA / OENODIA - EURODIA INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002597
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : EURODIA INDUSTRIE
Etablissement : 39095354500030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

Accord d’entreprise temporaire dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La société par actions simplifiée EURODIA INDUSTRIE, au capital de 1.794.792 euros, dont le siège social est situé ZAC Saint Martin – Impasse Saint Martin – 84120 Pertuis, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 390 953 545,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général et de Président du CSE,

Ci-après dénommée : « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Le Comité Social et Economique de la société par actions simplifiée EURODIA INDUSTRIE,

Représenté par :

XXXX, en sa qualité de membre titulaire du collège cadre ;

XXXX, en sa qualité de membre titulaire du collège cadre ;

XXXX, en sa qualité de membre titulaire du collège technicien/agent de maîtrise ;

XXXX, en sa qualité de membre suppléant du collège ouvrier/employé, eu égard à l’indisponibilité temporaire du membre titulaire (congé maternité) ;

PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise (ci-après l’« Accord ») a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19, et à la nécessité d’adapter les absences du personnel à l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ainsi qu’en application de l’accord national de la branche Métallurgie du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, liés par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et disposant d’un reliquat de congés payés acquis sur la période N-1, soit les congés acquis du 01/06/2019 au 31/05/2020, ou encore d’un reliquat de RTT ou de récupération acquis sur l’année 2020 (soit du 01/01/2020 au 31/12/2020), (ci-dessous « les Congés »). Ne sont donc pas concernés les collaborateurs ne disposant d’aucun droit à Congés sur N-1.

ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE DES JOURS D’ABSENCE

Les signataires de l’Accord reconnaissent à l’Entreprise la faculté de demander à chaque salarié la prise de jours de congés payés et/ou de RTT/récupération (ci-dessous « les Congés »), selon les modalités ci-dessous :

  • Le nombre de jours de Congés ainsi imposés devra atteindre 5 jours consécutifs ou non, et devront être pris avant le 31 mai 2021 ; des jours supplémentaires pourront être posés en accord avec le chef de service.

  • Le reliquat de congés payés N-1 devra être posé en priorité ;

  • Si le reliquat de congés payés est nul ou insuffisant, des RTT et/ou récupérations devront être posés jusqu’à atteindre 5 jours ;

  • Si le ou les soldes de congés/RTT/récupérations N-1 sont insuffisants pour atteindre 5 jours, des Congés devront être posés de façon à solder les reliquats N-1 ; par exemple, si une personne dispose d’un solde de 2 RTT 2020, mais que les autres soldes (congés payés N-1 et/ou récupérations) sont à zéro, elle est autorisée à ne poser que 2 jours de RTT d’ici le 31 mai 2021.

  • Les Congés devront être positionnés au choix du salarié avant le 31 mai 2021 ; les chefs de service pourront imposer une modification de date jusqu’à un jour franc avant la date initialement souhaitée si les nécessités du service le justifient ;

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent Accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 mai 2021.

L'Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, et il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à PERTUIS, le 9 avril 2021,

XXXX

Directeur Général et Président du CSE

Signature :

XXXX XXXX

Déléguée CSE Délégué CSE

Signature : Signature :

XXXX XXXX

Délégué CSE Suppléante CSE
Signature : Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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