Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ALPD" chez HARRIS WILSON TEXTILES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARRIS WILSON TEXTILES et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21013590
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : HARRIS WILSON TEXTILES
Etablissement : 39101463600230 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT DE PROROGATION A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-10-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE HARRIS WILSON
Entre
La société:
Raison sociale : HARRIS WILSON
Siren : 391 014 636
Siège Social : 84 rue de la Fosses aux Chênes
Code postal : 59100 ROUBAIX
Représentée par M. THE BEAUTIFUL PEOPLE. Monsieur
Agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXX salariée mandatée aux fins des présentes par mandat daté du 29/10/2020
D’autre part,
ci-après désignées ensemble « les parties »
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de la société HARRIS WILSON.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de la société par une érosion de son chiffre d’affaires tant en négoce auprès d’une clientèle d’indépendants qu’au sein de son réseau retail.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et de l’UNEDIC, a permis de préserver l’emploi pendant le plus gros de la crise. Cependant ce dispositif est révisé à compter du 1er juin 2021 et est marqué par un désengagement progressif de l’État et de l’UNEDIC dans les mesures de soutien.
Un dispositif spécifique d’activité partielle a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour les entreprises connaissant une baisse d’activité durable mais pas de nature à compromettre leur pérennité.
Il autorise une réduction d’horaire dans la limite de 40% de la durée légale sous réserves d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
L’activité partielle représente un levier prépondérant pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises des branches professionnelles. Afin de soutenir durablement les emplois face à cette baisse durable de l’activité, il a été décidé de procéder à la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de la société HARRIS WILSON.
En premier lieu il est nécessaire de rappeler que l’activité de la société HARRIS WILSON a connu une baisse très significative et une perte de chiffre d’affaires de 36.55% depuis le début de la crise sanitaire.
Si les difficultés au cours des 6 derniers mois ont été amorties par une politique d’économie, le recours à l’activité partielle et aux ressources financières de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que l’activité reste fragile et déplore une visibilité très limitée.
Si un redémarrage de l’activité commerciale est sensiblement noté, elle reste lente et trop discontinue pour réaliser des projections d’une fiabilité suffisante.
Il est estimé que seul un trafic remontant à un taux réduit à -5% de nos trafics antérieurs au sein des boutiques peut être le signe d’une reprise d’activité satisfaisante et laissant envisager une cessation du recours à l’APLD.
Ainsi l’entreprise semble confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. En effet le trafic en boutique se tient en dessous des 60%, soit une perte de 2 clients sur 5.
Enfin les prévisions budgétaires indiquent un chiffre d’affaires présentant déjà un net recul. En effet, l’activité de négoce, clôturée en septembre 2020 traitant de la prise d’ordre de la saison ÉTÉ 2021, montre une baisse de 30% pour la marque HARRIS WILSON soit un manque de gagner estimé à plus de 500 000€.
Cette hypothèse est d’autant plus fragile qu’il ne s’agit pour l’instant que de prises d’ordre qui doivent être validées par des commandes fermes et l’absence de retour de marchandises.
Selon ce diagnostic, les dispositions législatives successives relatives à la reconduction de l’état d’urgence et à la mise en place d’un couvre-feu, le taux de fréquentation indiqué précédemment s’est maintenu à ce bas niveau durant encore plusieurs semaines. Même si une embellie a été notée lors du mois de décembre et lors de la sortie du confinement, il est avéré qu’elle ne se pérennise pas sur les semaines en cours.
La confiance de la clientèle de particuliers dans les suites de la situation sanitaire et la levée des freins à la consommation seront longs à revenir. Le choix des ménages pour l’épargne ou privilégier les dépenses de première nécessité au profit d’une consommation plus légère, est une réalité sociale et économique indiscutable.
La situation financière de la société HARRIS WILSON risque donc d’être durablement impactée.
Les partenaires sociaux de la branche des Entreprises de Distribution en Chaussures, Jouets, Textiles et Mercerie n’ont pas conclu d’accord de branche permettant aux entreprises de cette branche, soumises à des mises en danger de leur activité, de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral ; dans ce contexte, en l’absence de représentation syndicale au sein de l’entreprise, le présent accord d’entreprise est négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale et sera soumis à l’approbation des salariés par referendum à la majorité des deux-tiers suivant les dispositions de l’article L. L2232-27 du code du travail.
Article 1 - Champ d’application du dispositif d’activité partielle longue durée
Tous les salariés de la société HARRIS WILSON, tous services confondus ont vocation à bénéficier du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat ; CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er juillet 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de dix-huit (18) mois soit jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de la validation de chaque période de 6 mois par l’autorité administrative.
La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois) un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 3 du présent accord et sur les modalités d’information du salarié mandaté signataire du présent accord et de l’ensemble des salariés concernés par la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société HARRIS WILSON.
Article 3 - Engagement de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3-1 Engagement en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de la société HARRIS WILSON est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
Pour cette raison, la société HARRIS WILSON s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société pendant toute la durée de recours à l’APLD et pendant les 6 mois suivants.
Cette interdiction ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles collectives et dans le cas de force majeure que pourrait représenter une dégradation notable et durable de la situation économique de l’entreprise en deçà des projections ayant conditionnées la mise en place de l’APLD.
3-2 Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.
Le salarié placé dans le dispositif de l’APLD qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF) si la formation choisit est en dehors de son champ de compétence immédiat.
Dans le cas de formations se réalisant à l’initiative de l’entreprise ou ayant une application à court ou moyen terme dans le cadre des missions du salarié, l’entreprise formalisera une demande financement auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par les Commissions compétentes ou co-financer elle-même le projet.
Article 4 - Mobilisation des congés payés et jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif APLD, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés acquis et leurs jours de repos compensateur.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Article 5 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif APLD, l’horaire de travail des salariés visés par l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de la mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de dix-huit mois (18) mois consécutif ou non jusqu’au 31 décembre 2021.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise déterminée comme suit :
Une indemnisation de 70% de son salaire brut servant d’assiette à l’indemnité des congés payés dans la limite de 4.5 SMIC.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération perçues au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civiles, précédant le premier jour de placement dans la dispositif de l’APLD.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 56% de la rémunération horaire brute sans pouvoir être inférieur à 7.30 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait annuel en heures ou en jours sur l’année, l’indemnisation et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période de d’activité partielle, avec les règles d’applications suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif de l’ALPD
L’acquisition des droits à congés payés
L’acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60eme heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,
Les garanties de prévoyance complémentaire (santé et prévoyance lourde)
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque celui-ci est proportionnel à la durée de présence du salarié. Dans cette hypothèse, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.
Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de l’ALPD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Article 8 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.
Il pourra être reconduit par avenant conclu dans les mêmes conditions de négociation, d’accord et de publicité que l’accord principal.
Article 9 - Demande de validation
Le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires (art R 5122-26 c.trav) en vigueur sur la plateforme. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration de ce délai vaut décision d’acceptation d’homologation.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour la durée inscrite au présent accord. L’autorisation est renouvelée au vu du bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, et sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 10 - Publicité
La décision de validation de l’accord d’entreprise est portée à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer date certaine et par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Un exemplaire de l’accord d’entreprise sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du siège social.
Fait à Paris le 15 juin 2021.
Pour la société HARRIS WILSON,
THE BEAUTIFUL PEOPLE
Pour le syndicat UNSA
FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE HARRIS WILSON
POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Les salariés de la société HARRIS WILSON qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord signé entre la Direction et le salarié mandaté, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et approuvent à la majorité, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
LISTE DES SALARIES INSCRITS À L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES
Nom du salarié | Prénom | SIGNATURE |
---|---|---|
Total des salariés ayant marqué leur accord (A) ………….
Total des salariés (B) …………
Rapport A/B (67% minimum)
Soit la ratification de l’accord sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée
Fait à PARIS, le 15 juin 2021
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