Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société ABMI Groupe" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012639
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ABMI GROUPE
Etablissement : 39102762000031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord collectif d’entreprise

relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

au sein de la société ABMI GROUPE

ENTRE :

L’entreprise ABMI GROUPE représentée par Monsieur X, agissant en qualité de X ;

d'une part,

ET :

L’organisations syndicale représentative suivante :

  • CFDT F3C, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part.


PRÉAMBULE :

Dans le contexte des opérations économiques d’apports partiels d’actifs et de fusions intervenues le 31 décembre 2020 et ayant abouti à la constitution, dans sa configuration actuelle, de la société ABMI Groupe, le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, d’en simplifier au maximum les modalités pour en permettre la meilleure utilisation.

A cet effet, l’aménagement du temps de travail, au sein de la société ABMI Groupe, se caractérise par un horaire de travail effectif de 39 heures hebdomadaires organisé via un dispositif de forfait en heures rémunérées sur la semaine à hauteur de 38 heures, ainsi que par la compensation d’1 heure de travail effectif hebdomadaire pour la 39ième heure, par l’octroi de 6 jours RTT, pour une année complète d’activité.

Seules les mesures issues du présent accord sur la durée du travail s’appliqueront au sein de la société ABMI Groupe. La Société ne sera ainsi plus tenue par les dispositions issues de la Convention collective dite Syntec ayant le même objet (durée du travail, aménagement du temps de travail) et notamment celles résultant de l’accord du 22 juin 1999 auxquelles la société ne sera pas tenue.


TITRE 1 : FORMES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ABMI Groupe et concerne l’ensemble des salariés à l’exclusion :

  • Des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Des salariés de moins de 18 ans, des apprentis et des stagiaires.

Article 2 : Aménagement de la durée du travail

Article 2.1 : Période de référence

La période de référence est annuelle, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 2.2 : Durée du travail des salariés à temps complet

La durée légale du travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Toutefois, compte tenu de la nature et des besoins de l’activité, il est précisé que la Société ABMI Groupe privilégie un aménagement du temps de travail établi sur la base d'un forfait horaire et d'une annualisation du temps de travail avec octroi de jours RTT.

Ainsi, l’horaire de travail effectif est de 39 heures, compensé selon les modalités d’organisation suivantes :

  • Convention de forfait en heures sur la semaine, couvrant 38 heures payées, intégrant le paiement avec majoration à 25% de 3 heures supplémentaires.

  • Compensation du temps de travail de la 39ième heure, par l’octroi, sur la période annuelle de référence, de 6 jours de réduction du temps de travail par an (jours RTT) pour une année complète d’activité.

Ce dispositif de forfait horaires nécessitera l’adhésion individuelle de chaque salarié.

Il est expressément prévu qu’un changement de la durée ou de l’horaire de travail, au-delà de 39h, sera susceptible d’intervenir en cas de nécessité de services. Toutefois, un changement en ce sens devra être porté à la connaissance du salarié, et sera soumis à un délai de prévenance minimum de 8 jours.

Au-delà de la 39ième heure, toute heure effectuée, à la demande de la Direction ou en accord avec elle, suivra le régime des heures supplémentaires avec, le cas échéant, à l’initiative du salarié et en accord avec la Direction, le remplacement total ou partiel du paiement et/ou de la majoration des heures par un repos compensateur de remplacement.

Pour l’application du présent article, le contingent légal et réglementaire d’heures supplémentaires est applicable. A titre d’information, il est précisé que ce contingent est de 220h à la date de conclusion du présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ième heure, donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux légaux (soit à la date de conclusion du présent accord, 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la 35ième heure.)

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ième heure sont rémunérées le mois suivant celui où elles sont réalisées.

Article 2.3 : Durée du travail des salariés à temps partiel et en temps plein aménagé

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale de 35 heures, sans octroi de JRTT.

Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires (en dessous de 35 heures) sera égal à 10%. Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées au-delà des 35 heures sera égal à 25%.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires.

Les salariés à temps plein aménagé, par exemple les salariés à 90% de 39h, seront rémunérés sur la base du temps effectivement travaillé, sans octroi de JRTT. Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la 35ième heure seront rémunérées suivant le régime des heures supplémentaires.

Article 2.4 : Jours de réduction du temps de travail (jours RTT)

En contrepartie de la 39ième heure hebdomadaire de travail, chaque année civile, les collaborateurs auront droit à 6 jours de réduction du temps de travail (dénommés jours RTT).

Ces jours RTT seront positionnés de la manière suivante :

  • 3 jours laissés au libre choix du salarié,

  • 2 jours fixés par le manager en fonction des nécessités de services,

  • 1 jour imposé par la société – correspondant au lundi de pentecôte – au titre de la journée de solidarité.

Mise à disposition du compteur RTT :

Les jours de RTT sont disponibles sur les compteurs RTT par anticipation dès le 1er janvier ou dès le 1er jour du contrat en cas d’arrivée en cours d’année.

Les collaborateurs présents dès janvier auront donc 6 jours de RTT disponibles.

Fonctionnement du compteur RTT pour une arrivée en cours d’année :

Toute arrivée en cours de mois entraine l’acquisition de 0.5 JRTT pour ce mois.

La mise à disposition est répartie sur la base de 50/50 entre les jours laissés au libre choix du salarié et ceux fixés par le manager/la société.

Si le compteur est sous la forme X.5, il est convenu que les 0.5 sont affectés au compteur des jours fixés par le manager/la société.

Fonctionnement du compteur RTT pour un départ en cours d’année :

Il sera retenu, sur le dernier bulletin de salaire du salarié, les jours RTT pris, au-delà de l’acquisition réelle, au prorata de son temps de présence sur la période de référence, sauf si les jours pris au-delà de l’acquisition sont du fait du manager. Dans ce cas-là, la prise de jours fixés par le manager ne pourra pas impacter le dernier bulletin de salaire du salarié.

Tout mois de travail entamé donne droit à l’acquisition de 0.5 jours de RTT.

Il sera rémunéré au salarié les jours acquis non pris, qu’ils soient intégrés dans le compteur « salarié » ou le compteur « manager/entreprise ».

Dans ce cadre, les heures de travail correspondant sont exclues du régime des heures supplémentaires.

Il est convenu que l’indemnité RTT est calculée sur la base de :

Salaire mensuel brut total / 21.67 * nombre de jours RTT

Utilisation des compteurs RTT :

Les jours RTT peuvent être posés par 0.5 jour minimum.

En cas de non utilisation des jours de RTT :

La Direction souhaite que les jours RTT puissent être utilisés par les salariés sur la période de référence puisque ces jours visent à compenser des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

A ce titre, les salariés sont invités à prendre l’intégralité de leurs jours RTT sur la période de référence.

Cependant, il est convenu que les jours RTT peuvent être reportés l’année suivant leur acquisition, pour une durée d’un an maximum à compter de la date de report, à savoir le 31 décembre, date de fin de la période de référence.

Concernant les jours RTT fixés par le manager, si ce compteur n’est pas soldé avant le 31 décembre, il sera reporté l’année suivante, pour une durée d’un mois. Si le manager n’a formulé aucune recommandation au plus tard le 31 janvier, les jours basculeront alors dans le compteur laissé au libre choix du salarié et devront être pris avant le 31 décembre de l’année en cours (année suivant l’acquisition des jours).

Jours fixés par la Direction et le manager :

Le lundi de Pentecôte sera automatiquement posé dans le système de gestion des absences du SIRH.

Concernant les autres jours, la Direction respectera en tout état de cause un délai de prévenance d’au moins 10 jours calendaires entre l’information auprès des salariés et la date où le jour RTT imposé est fixé.

Impact des absences sur l’acquisition de jours RTT :

Toutes les absences supérieures à 3 mois, cumulés sur la période de référence, entraînent une réduction des jours de RTT, à l'exception des congés payés et des absences qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif. Le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion et arrondi au 0.5 supérieur.

Ces absences entrainant donc une réduction des jours de RTT sont :

  • Arrêt de travail pour maladie

  • Grève

  • Congé parental à temps plein

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

  • Mise à pied

  • Chômage partiel

Article 2.5 : Durées maximales de travail et temps de repos

Les parties au présent accord conviennent de ne pas déroger :

  • Aux durées maximales de travail de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ou de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Aux temps de repos minimum de :

  • 11 heures consécutives par jour ;

  • 35 heures consécutives par semaine (11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).

Article 2.6 : Journée de Solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps complet, travaillant 39h, un jour RTT est imposé par la société pour la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT, il est convenu que leur durée du travail quotidienne pourra être augmentée entre les mois de janvier et mai afin d’effectuer, sur plusieurs jours, leur journée de solidarité.

Les modalités de mise en œuvre de ce temps de travail additionnel s’effectuent en fonction des nécessités de service, de l’activité du salarié et doivent être proposées par le manager en accord avec le salarié.

Ces salariés bénéficieront ainsi d’un repos le lundi de Pentecôte.

  • Pour les salariés à temps plein sur une base de 35h : ils devront travailler 7 heures afin de réaliser leur journée de solidarité.

  • Pour les salariés à temps plein aménagé : ils devront travailler 7 heures afin de réaliser leur journée de solidarité.

  • Pour les salariés à temps partiel : le même principe sera appliqué, avec proratisation de la durée de 7 heures, en fonction de leur temps de travail.

Article 2.7 : Report des congés payés

Les congés payés acquis ainsi que les congés conventionnels, tels que les jours d’ancienneté, non pris font l’objet d’un report.

Sans demande spécifique du salarié, ces jours seront automatiquement reportés sur la période suivante.

Il est alors rappelé que, lors d’un solde de tout compte, ces jours reportés seront rémunérés selon les prescriptions d'ordre public relatives au calcul de l'indemnité.

Article 2.8 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires (au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine) rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 2.9 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Pour toutes périodes non travaillées, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles stipulent le contraire.

Article 2.10 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité du mois, une régularisation est effectuée sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Sont ainsi retenus, sur le mois d’embauche ou de départ, les jours ouvrés non couverts par la période contractuelle.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Avenant contrat de travail

L’application de l’accord nécessite, pour les salariés ayant déjà signé un contrat de travail à la date d’application du présent accord, la signature d’un avenant portant uniquement sur le temps de travail et la rémunération, incluant 3 heures supplémentaires.

Article 4 : Prise d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une fois par an et à l’occasion de la tenue d’une réunion périodique du CSE, un suivi de l’accord est réalisé.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties se rencontreront dans l’année suivant le début d’application du présent accord en vue de vérifier la bonne application de l’accord.

En cas de demande de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois à compter de la première présentation du courrier recommandé avec avis de réception. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pour effectuer les ajustements qui seraient apparus nécessaires.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de de l'accord qu'il modifie.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par affichage dans l’entreprise et sera notifié aux organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise.

En application notamment de l’article D. 2231-4 du Code du travail relatif au dépôt et à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé-procédure du Ministère du travail).

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise demeura apparent.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise demeura apparent.

Fait à Guyancourt, le 02 décembre 2022

En 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Monsieur X

Pour CFDT F3C, Monsieur X, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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