Accord d'entreprise "accord d'entreprise APLD" chez BOBET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOBET et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005971
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOBET
Etablissement : 39102777800011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
La société BOBET SASU, dont le siège social est situé 5 Boulevard Pierre Brossolette à LE GRAND QUEVILLY (76120), immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 391 027 778
D’une part,
Et :
Membre titulaire du Comité Social et Economique de la société BOBET
D’autre part.
PREAMBULE
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire instituant un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction de la société et les membres du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, consécutive à la pandémie de COVID-19, les mesures prises pour tenter de ralentir la circulation de ce virus, tels que l’instauration de différents confinements depuis le mois de mars 2020, ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a en effet frappé de plein fouet les clients de la société et plus particulièrement ceux du secteur aéronautique et automobile.
La mise en place du Brexit a également fortement impacté l’entreprise BOBET au 1er janvier 2021 qui a perdu quelques centaines de milliers d’Euros et a eu pour conséquence de rendre la prospection sur la zone géographique britannique difficile.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui ont été partagés avec le CSE, peut être résumé comme suit :
Déjà avant l’apparition de la COVID-19 au printemps 2020, la société présentait des résultats déficitaires structurels cumulés de plusieurs millions d’Euros. Depuis plus d’un an maintenant, la société BOBET doit faire face en plus à une très nette baisse d’activité :
Le chiffre d’affaires annuel facturé en 2020 s’est élevé 6.4 M€, soit une diminution de 1.9 M€ (- 23 %) par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires facturé du 1er trimestre 2021 s’élève 1.7 M€ contre 1.9 M€ en 2020, soit une diminution de 12% vs N-1. Pour rappel, la diminution du CA du 1er trimestre 2020 était déjà en recul de 14 % par rapport au 1er trimestre 2019.
Le résultat d’exploitation déficitaire du 1er trimestre 2021 vs le budget 2021 a été présenté au CSE lors des réunions préparatoires.
L’amélioration des charges de structure entre 2020 et 2021, et la recherche d’économie sur les autres lignes de charge d’exploitation, ne suffisent pas à équilibrer le résultat prévisionnel. Le budget 2021 intègre une amélioration de marge vs 2020, en référence du travail de la direction dans la négociation entamée avec les clients. Mais déjà, en avril des fournisseurs de matières premières nous annoncent des augmentations de tarif devant la rareté sur le marché international de certains approvisionnements, conséquence de l’effet Covid 19. La répercussion sur la facturation clients ne pourra se faire que partiellement.
Cette situation aboutit à dégrader de plus en plus les principaux indicateurs économiques et financiers de la société:
Dans les années passées, le Chiffre d’affaires permettait difficilement à la société BOBET d’atteindre l’équilibre financier. Cette situation à laquelle la société arrivait à faire face s’est fortement dégradée compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire liée à la COVID-19 ;
Suite au bon retour des commandes depuis décembre 2020, la situation commerciale de la société s’améliorait légèrement jusqu’en avril 2021, où la tendance baisse et certains clients demandent maintenant à décaler la production, faute eux-mêmes d’approvisionnement en marchandises.
La trésorerie est toujours tendue et le suivi du cash flow par anticipation devient journalier pour éviter un découvert non autorisé, assurer le paiement des salaires au 30 du mois et des factures d’achat des matières premières en délai raisonnable, et éviter un refus de livraison immédiat qui retarderait la production ;
Ainsi certaines factures de frais généraux sur 2020 ne sont pas honorées en totalité à ce jour, et la société a dû prendre les mesures suivantes :
Reporter le remboursement de 3 PGE bancaires (Prêt Garanti par l’Etat) contractés en 2020 pour un total de 1 M€, dont les échéances d’origine étaient à avril 2021 (500 K€) et à août 2021 (500 k€). Ces PGE ont entièrement été consommés sur le 2ème semestre 2020 pour compenser notamment les périodes d’absence de production BOBET ;
Reporter le paiement de charges sociales de pôle emploi et de retraite, à hauteur de 197 k€ à ce jour, dont les échéances d’origine étaient à novembre 2020 et à janvier 2021 ;
Reporter le paiement de factures ENGIE sur 2020 relatives à la consommation de gaz, la location et l’entretien de la chaudière pour un total de180 k€, dont les échéances d’origine était à juillet 2020 et à novembre 2020.
Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période difficile à prévoir précisément en nombre de mois, mais probablement jusqu’à la fin de l’année 2021 sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des éventuelles mesures de confinement qui pourraient à nouveau être prises d’ici-là.
Pour préserver son activité et maintenir l’emploi dans ce contexte de crise sanitaire, la société BOBET est contrainte de prendre les mesures suivantes :
Pour tenir financièrement, toute économie est étudiée sur la durée, comme le non remplacement de salariés sur des postes vacants suite à leur départ depuis novembre 2020, concernant notamment les postes de responsable commercial, de HSE, d’informaticien (externalisation du service SI) ou encore de postes au service comptabilité (notamment RH et facturation clients) et tout dernièrement au service maintenance.
De même, la société BOBET ne peut plus se permettre d’investir en l’état actuel des choses.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE lors des réunions préparatoires et de consultations sur ces questions, en date des 26 janvier, 25 février et 3 mai 2021.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Les clients reprennent confiance petit à petit en la situation économique en général et en l’entreprise BOBET en particulier.
La Direction de la société BOBET a repris la main sur la prospection commerciale au cours des derniers mois. Les devis clients d’un montant important sont étudiés avec minutie et la question de la marge commerciale à la hausse est abordée systématiquement. Un suivi de la qualité des produits fabriqués et des retards de production est approfondi et justifié pour améliorer au quotidien le process de fabrication.
Au niveau de la trésorerie, les démarches du 1er trimestre 2021 de BOBET auprès de 2 de ses principaux créanciers ont permis d’étaler le paiement de dettes importantes au titre de 2020 :
Pour BNP et HSBC, report de 12 mois du remboursement en capital de 1 M€ au titre de 3 PGE (prêt Garanti par l’ETAT) avec étalement mensuel d’avril 2022 à juillet 2026.
Pour ENGIE COFILY, étalement du paiement des factures impayés au titre de 2020 (180 K€) sur 11 mensualités de 16 k€ jusqu’en décembre 2021, sans application de pénalités pour retard de paiement.
Par ailleurs, reste en suspens, la demande d’étalement du remboursement de la dette sociale de 197 k€ que BOBET entreprendra de négocier auprès de pôle emploi.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. Le retour à une situation économique normale et financièrement équilibrée de l’entreprise ne devrait pas pouvoir se faire avant 2023, avec un chiffre d’affaires avoisinant au minimum les 8 M€ (niveau de chiffre d’affaires d’avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19).
C’est dans ce contexte de crise exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, que celle-ci doit continuer d’engager tous les moyens pour y faire face et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les parties ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er juin 2021.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la réduction du temps de travail de certaines catégories de personnel, et le maintien dans l’emploi de ces salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs, qui sont les points forts de la société BOBET. Le cœur de métier de la société BOBET, à travers ses produits d’une valeur ajoutée de technicité, attire tout aussi bien les secteurs du nucléaire, de l’aéronautique, militaire et gouvernemental ou encore de la protection diverse des vêtements de travail.
Les parties, conscientes de la nécessité de faire correspondre le temps de travail de certains salariés à la baisse de l’activité, mais soucieuses de préserver les compétences clés qui font la renommée de la société, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée dans les conditions exposées ci-après.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif d’APLD ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme des réunions de négociation s’étant tenues les 25 février 2021, 23 avril 2021, 3 et 31 mai 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
• Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des activités de l’entreprise.
Au sein de ces activités, l’ensemble des salariés BOBET, employés, ouvriers, cadres et agents de maitrise, cadres dirigeants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Les cadres dirigeants seront concernés par ce dispositif d’APLD en cas de suspensions temporaires de leur établissement ou partie d'établissement, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.
• Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois consécutifs à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation sera transmise à l’autorité administrative, soit à compter du 1er juin 2021 suivant le retour de l’homologation de la Direccte.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, la société sera tenue de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.
• Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, la réduction de leur horaire de travail ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal, sur la durée totale d’application du dispositif.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à des périodes sans activité.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel, après établissement des paies, pour chaque personne de chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Précisions relatives aux salariés soumis à un forfait annuel en jours :
S’agissant des salariés en forfait annuel en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite sont convertis comme suit :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 minutes non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
• Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié placé en activité réduite reçoit de la société une indemnité horaire d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle de longue durée, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Cette indemnité horaire correspond ainsi à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A la date de conclusion du présent accord, cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend des engagements en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
• Article 5 : Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 , les engagements en matière de maintien dans l’emploi sont les suivants : la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 1er du présent accord et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
• Article 6 : Formation professionnelle
La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, qui plus est durant cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant la durée de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs notamment via des formations permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent un nouvel acquis d’expérience ;
À permettre, le cas échéant, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les salariés qui seraient soumis au dispositif d’APLD, pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, intégrés le cas échéant dans le plan de développement des compétences, à la Direction.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences.
Il est d’ailleurs recommandé que ces périodes chômées puissent être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité réduite. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord, ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF de l’application effective du dispositif d’APLD
Un abondement supplémentaire de leur compte personnel de formation de 200 € si l’activité partielle dure plus de 2 mois et via des formations permettant d’acquérir et de développer des compétences et capacités transférables dans d’autres situations de travail au sein de l’entreprise et qui constituent un nouvel acquis d’expérience. Cet abondement est attribué une fois pour l’année en cours à compter de 2 mois de placement en activité partielle au cours de l’application du présent accord.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
• Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par une réunion collective et un affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information. Ils pourront s’adresser au service comptabilité pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 8 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les mois.
Elle portera notamment sur l’actualisation par service et par salarié des heures chômées et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle comme par exemple sur les demandes de formation du personnel concerné par ce dispositif d’APLD.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSE.
• Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois visée au chapitre 4 ci-après, la société BOBET transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et l’information du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de l'entreprise BOBET, portant sur sa situation économique et ses perspectives d'activité.
Le CSE sera informé de la mise œuvre du présent accord et le procès-verbal de la dernière réunion de consultation du CSE sera joint à ce bilan.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
• Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
• Article 11 : Renouvellement de la demande
Cet accord collectif étant conclu pour une durée supérieure à six mois, la société BOBET pourra solliciter un renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration au vu du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus.
Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
• Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE de son intention de :
Contester la décision de la Direccte ;
Ou de compléter la demande initiale ;
De rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où la société déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord serait reportée à la date de la nouvelle décision de l’administration. Si la DIRECCTE ne modifiait pas sa décision de refus de validation, le présent accord serait alors réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu préciserait la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord serait réputé non écrit et ne produirait en conséquence aucun effet.
• Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin au terme du mois de juin 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
• Article 14 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront le compléter ou le préciser. L’une des parties pourra demander la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
• Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée par la société BOBET sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La demande de validation de l’administration sera quant à elle effectuée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par lettre d’information aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant que ce texte sera tenu à leur disposition au service RH/comptabilité de l’entreprise.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Le Grand Quevilly, le 31 mai 2021
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