Accord d'entreprise "Un accord égalité professionnelle hommes / femmes" chez T B M - TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T B M - TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M. et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003917
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M.
Etablissement : 39113370900025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La Société TBM, SAS, dont le siège est situé 31 route du Monténo – Parc du Monténo – 56190 LA TRINITE SURZUR

Représentée par………………………., agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

Et

Monsieur………………….., Délégué Syndical CFTC,

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article L2242-1 du Code du Travail relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’entreprise s'engage à prévenir et à lutter contre toutes formes de discrimination et à poursuivre son engagement pour assurer une égalité de traitement entre femmes et hommes au niveau de la rémunération, de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, du déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.

Le rapport de situation comparée des femmes et des hommes sera remis annuellement au Comité Social Economique.

Aux termes de deux réunions en date des 19 avril 2021 et 21 juin 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur le projet d’accord le 22 février 2021.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord, établi sur la base des indicateurs de situation comparée pour l’année 2020.

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

A – La formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Au 31 décembre 2020, la société TBM comptabilisait 8 femmes sur un effectif de 59 salariés ce qui représente 13,56 % de l’effectif. En 2020, 15 hommes et 2 femmes ont suivi une formation.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Rééquilibrer et renforcer l’accès des femmes et des hommes à la formation
Action :

Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels

Faire progresser le taux de féminisation des parcours de professionnalisation et des stagiaires

Indicateurs chiffrés :

Proportion de femmes dans les salariés ayant bénéficié d’une formation

Répartition femmes/hommes dans les parcours de professionnalisation et des stagiaires

B -Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Le bien-être au travail passe par une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, un meilleur équilibre et un meilleur partage des temps.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :
  • Favoriser la conciliation des temps entre vie professionnelle et vie privée des salariés

Action :
  • Permettre aux salariés absents pour congés familiaux et autres motifs de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (développement de l’intranet, renforcement des communications avec les bulletins de salaires)

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant reçu les informations de la vie d’entreprise

(envoi via bulletin de salaire)

C - La Rémunération effective

Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

Les signataires rappellent que les dispositifs de rémunération des salariés sont prévus et cadrés par la convention collective négociée au niveau de la branche professionnelle.

Les conventions collectives fixent la classification des emplois, les coefficients correspondant à chaque emploi, et la progression salariale liée à l’ancienneté. Par conséquent, le coefficient de rémunération ne peut pas être fonction de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : S’assurer de l’égalité de traitement en matière de rémunération, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Action : Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP
Indicateurs chiffrés : Résultats chiffrés de l’étude

Les indicateurs de l’année N seront présentés tous les ans en réunion de CSE, au cours du 1er trimestre de l’année N+1.

ARTICLE 3 : LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La société TBM a la volonté de veiller à lutter contre les discriminations, à tous les stades de la vie professionnelle.

Il est rappelé notamment que :

  • Le processus de recrutement au sein de l’entreprise est basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats. Tous les recrutements se déroulent selon des critères de sélection identiques, quel que soit la candidate ou le candidat à un emploi.

  • Pour lutter contre toute discrimination, directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, l’entreprise s’engage à baser ses choix et orientations uniquement sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.

  • En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage à baser ses choix en fonction des nécessités de son activité, et s’assurera que tous les collaborateurs aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.

ARTICLE 4 : LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL, DES AGISSEMENTS SEXISTES ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

Les parties signataires soulignent que les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, des agissements sexistes et de violence au travail constituent un délit grave au regard de la loi. Ils sont strictement sanctionnés dans la Société.

La Société mettra tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce type de situation.

Tout salarié est en droit de signaler à l’employeur des faits de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de violence au travail par l’intermédiaire :

  • De la Direction et de l’exploitation,

  • Du service Ressources Humaines

  • Du référent en matière de harcèlement sexuel et comportements sexistes qui désigné parmi les membres du Comité Social et Economique après les élections,

  • Du service de Santé au Travail.

Lorsque la Direction est saisie de faits de cette nature, une enquête est effectuée avec un recueil des témoignages des deux parties, en toute confidentialité et impartialité. Les conclusions de l’enquête de la Direction et des Ressources Humaines permettront d’adapter les mesures à prendre.

Selon les conclusions, un suivi médical et/ou psychologique de la victime ainsi qu’une médiation hiérarchique ou externe sous réserve de l’acceptation des deux parties peuvent être mis en place.

ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A LA VIE QUOTIDIENNE DU SALARIE

  1. Rappel du système de l’action logement

La société TBM a un partenariat avec l’Action logement, afin de garantir à ses salariés l’accès à des services préférentiels relatifs au logement. Sont notamment disponibles les services suivants (liste non exhaustive) :

  • Le conseil en financement s’adressant à tous les salariés ayant un projet immobilier. Il s’agit d’un service offert, permettant aux futurs acquéreurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour trouver des prêts, constituer leur dossier d’emprunt et sécuriser leurs démarches.

  • Le dispositif de prêt sans frais ni intérêt pour financer le dépôt de garantie demandé dans le cadre d’une location

  • Le prêt travaux Action Logement permettant de bénéficier d’un taux préférentiel pour réaliser des travaux de performance énergétique, d’amélioration ou d’adaptation au handicap dans sa résidence principale

  • Le service d’assistance logement dédié aux salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel, confrontées à des situations professionnelles ou personnelles présentant des risques ou des difficultés pour se maintenir dans leur logement ou pour accéder à un logement. Ce service gratuit et confidentiel permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur diverses solutions pour surmonter une étape difficile de la vie du salarié.

  1. Rappel du système de prévoyance et frais de santé

L’entreprise dispose d’un système de frais de santé, dont une quote-part est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

A son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

La dénonciation sera effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 –PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Plérin, le 22 juin 2021

En 3 exemplaires originaux

Monsieur……………………………., Directeur Général

Monsieur…………………………….., Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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