Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023" chez T B M - TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T B M - TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M. et le syndicat CFTC le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05623005992
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES T.B.M.
Etablissement : 39113370900025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2022-02-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
ACCORD D’ENTREPRISE
SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2023
ENTRE :
La Société SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES (TBM)
Domiciliée 31 route du Monténo - Parc d’activités du Monténo – 56190 LA TRINITE SURZUR
Représentée par Monsieur……………., agissant en qualité de Directeur Général
Enregistrée sous le numéro SIREN 391 133 709
Code NAF 4941C
Ci-après dénommée la Société
D’une part,
Et :
L’Organisation syndicale CFTC, représentative dans la Société, représentée par Monsieur……………., Délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées par les « Parties ».
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1, alinéa 1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise en matière de rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée entre la direction de l’entreprise et l’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise.
Les parties se sont alors réunies, à plusieurs reprises, les 31/10/2022, 28/11/2022 et 19/12/2022, afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier sur les thèmes tels que prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ; étant précisé que :
Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation,
Le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes est abordé et traité par l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, conclu à durée déterminée du 1/01/2021 au 31/12/2023.
Au terme de la réunion en date du 19/12/2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions à suivre s’appliquent aux catégories de personnel salarié sédentaire et roulant et de la SAS TBM désignées ci-après comme bénéficiaires.
Sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent constat s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent constat continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
ARTICLE 3 : OBJET DE LA NEGOCIATION
Considérant l’existence d’un accord de participation et d’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, toujours en vigueur au sein de la société SAS TBM, les Parties ont convenu que la Négociation obligatoire, telle que prévue par l’article L. 2242-1, alinéa 1 du code du travail, a pour objet :
La durée du travail et l’organisation du temps de travail,
Les salaires effectifs.
ARTICLE 4 : MESURES CONCERNANT L’ACCORD
4.1 – MESURES PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1.1 -PERSONNEL SEDENTAIRE :
La durée hebdomadaire du travail est maintenue à son niveau actuel dans chaque service :
Pour le service exploitation : 42 heures hebdomadaire
Pour le service comptabilité : 36 heures hebdomadaires
4.1.2- PERSONNEL ROULANT :
Durée du travail
✔ Décompte mensuel du temps de service
Soit un temps de service mensuel avec heures d’équivalence de :
Longue distance base de 152 h + 34 heures d’équivalence par mois.
Courte distance : base de 152 h + 17 heures d’équivalence par mois.
Les heures supplémentaires, se déclenchent au-delà des heures d’équivalence, soit :
Au-delà de 186 heures mensuelle pour le personnel longue distance
Au-delà de 169 heures pour le personnel courte distance
✔ Paiement des heures de base, d’équivalence et supplémentaires
Selon la nécessité de l’activité de la société, les conducteurs pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires commandées par l’employeur.
Le paiement des heures s’effectue mensuellement comme suit :
Personnel Longue distance :
152 heures rémunérées au taux de base horaire
34 heures d’équivalence majorées à 25% au-delà de 152 heures et jusqu’à 186 heures mensuelles,
Heures supplémentaires majorées à 50% au-delà de 186 heures mensuelles
De plus, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 192 heures mensuelles sont converties en repos compensateur de remplacement et viennent alimenter un compteur de RCR (repos compensateur de remplacement).
Les RCR sont pris par journée entière à l’initiative du salarié avec validation préalable de l’employeur ou, par l’employeur.
Personnel Courte distance :
152 heures rémunérées au taux de base horaire
17 heures d’équivalence majorées à 25% au-delà 152 heures et jusqu’à 169 heures mensuelles,
17 heures supplémentaires majorées à 25% au-delà de 169 et jusqu’à 186 heures mensuelles,
Heures supplémentaires majorées à 50% au-delà de 186 heures mensuelles
De plus, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 192 heures mensuelles sont converties en repos compensateur de remplacement et viennent alimenter un compteur de RCR (repos compensateur de remplacement).
Les RCR sont pris par journée entière à l’initiative du salarié avec validation préalable de l’employeur ou, par l’employeur.
4.2 – Mesures portant sur les salaires bruts et éléments de salaire :
PERSONNEL ROULANT
Prime Excellence Opérationnelle
Compte-tenu des différentes augmentations salariales conventionnelles de Branche intervenues au cours de l’année 2022 (Accord du 3/2/2022 portant revalorisation des grilles conventionnelles de 5% au 01/02/2022 et de 1% au 01/05/2022 – et accord du 25/10/2022 portant revalorisation des grilles conventionnelles de 6% au 01/12/2022), les parties se sont accordées en vue de faire évoluer la Prime Excellence Opérationnelle selon les modalités ci-après exposées.
Pour rappel, il est attribué, au personnel roulant, une Prime Excellence Opérationnelle fonctionnant par attribution de points, selon l'atteinte d'objectifs appréciés par la Direction.
Cette Prime Excellence Opérationnelle est scindée en deux parties :
Une partie Qualité avec pour critères d’attribution :
Le respect des instructions
La rédaction conforme des documents de transport et des bons de livraisons
Le reporting à l’exploitation
La ponctualité, absentéisme et tenue vestimentaire adaptée
Le remplissage complet et conforme et la restitution hebdomadaire des fiches de suivi des véhicules (le vendredi de chaque semaine) ;
Une partie Entretien, sinistres et sécurité avec pour critères d’attribution :
L’absence d’accidents
L’absence de litiges
La propreté des véhicules intérieur et extérieur
L’entretien de base, tel que la vérification des niveaux et de l’usure des pneumatiques et reporting à l’exploitation
Aux termes des négociations, les Parties s’entendent :
√ S’agissant de la partie Qualité de la Prime Excellence Opérationnelle : pour la revaloriser comme suit :
> Attribution possible de 110 Points / trimestre avec une valeur du point fixée à 1 € brut,
Ce qui correspond au versement d’une prime jusqu’à 440€ bruts / an en cas d’atteinte des objectifs de qualité.
√ S’agissant de la partie Entretien, sinistres et sécurité de la Prime Excellence Opérationnelle : pour
modifier les modalités d’attribution, la période de versement et revaloriser le montant de la prime pour la partie Entretien, sinistres et sécurité de la Prime Excellence Opérationnelle comme suit :
Versement en 1 fois sur la paye de novembre, en lieu et place d’un versement au 31/12/N,
Montant annuel : jusqu’à 540 € brut / an au lieu de 500 € brut,
Nouvelles modalités d’attribution dans la limite de 2 incidents du 01/01 au 30/11 de l’année en cours :
540 € en l’absence d’incident du 01/01 au 30/11 de l’année en cours
450 € si 1 seul incident survient du 01/01 au 30/11 de l’année en cours
300 € si 2 incidents surviennent du 01/01 au 30/11 de l’année en cours
La prime n’est pas attribuée si 3 incidents ou plus surviennent du 01/01 au 30/11 de l’année en cours
Le versement de la Prime Excellence Opérationnelle (partie qualité et partie Entretien, sinistres et sécurité) sera effectué au prorata du temps de présence, en ce compris les congés payés et les RCR (Repos Compensateur de Remplacement).
PERSONNEL EXPLOITATION
Prime de permanence téléphonique
Les parties conviennent de maintenir la prime mensuelle attribuée aux salariés chargés de la permanence téléphonique nécessaire à la bonne marche du service.
Le montant de la prime de permanence téléphonique mensuelle est revalorisé de 10%.
Elle est fixée à 220 € bruts.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2023. A cette date, le présent accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6 : REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord signé est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publiable anonymisée.
Un exemplaire de cet accord sera également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en 5 exemplaires, à La Trinité-Surzur, le 06 février 2023
Pour la Société TBM
Monsieur …………….
Directeur Général
Pour la délégation syndicale CFTC
Monsieur …………….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com