Accord d'entreprise "Avenant à l'accord ATT" chez MAILLE CREATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAILLE CREATION et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322002993
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : MAILLE CREATION
Etablissement : 39115214700040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COOPERATIVE DE PRODUCTION MAILLE CREATION, société anonyme au capital variable dont le siège est situé Z.A Croix des Aulnays à PORT BRILLET (53410) 

Représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale de la Société et ayant tous pouvoirs à cet effet 

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de la Société COOPERATIVE DE PRODUCTION MAILLE CREATION, représentée par les membres suivants :

  • XXX, titulaire

  • XXX, titulaire

  • XXX, titulaire

  • XXX, suppléante, en l’absence de XXX

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désignée « Le CSE »

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant fait suite à l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2016.

La modification introduite par cet avenant a été discutée lors de la réunion du CSE du 8 décembre 2021, et fait suite à une demande de la DDETS (courriers datés des 4 octobre et 26 novembre 2021).

Le Comité a rendu un avis favorable sur le présent avenant lors de la réunion du 10 février 2022.

Le présent avenant vise à modifier l’article 9.1, dont voici la nouvelle rédaction :

Article 9 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

- départ ou entrée en cours de période,

- absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,

sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, heures complémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.

Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à l’entreprise) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.

9.1 Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est à dire non majorées, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail prévue au point 2.1. de l’accord.

Pour les salariés à temps complet ayant été absents pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident de travail, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée annuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée à hauteur de la durée prévue au calendrier de modulation, que la durée soit basse (< 35 h/semaine), normale (35 h) ou haute (>35 h/semaine).

9.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail donneront lieu à majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 des heures prévues au contrat de travail donneront lieu à majoration de 25%.

Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence.

La durée de l’absence sera valorisée selon un prorata de la durée prévue au calendrier de modulation, que la durée soit basse (< 35 h/semaine), normale (35 h) ou haute (>35 h/semaine).

Le présent avenant sera déposé auprès des services de la DDETS de la MAYENNE.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

L’avenant sera transmis pour information à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche Textile.

Un avis sera affiché dans la société MAILLE CREATION, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent avenant pourra être consulté par le personnel.

A Port-Brillet,

Le 11 février 2022

La Société MAILLE CREATION, représentée par XXX

Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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