Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT SUR LA REVISION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES Période du 1er janvier au 31 décembre 2021" chez SIFISA - OPTIMUM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIFISA - OPTIMUM et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T04721002002
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Avenant
Raison sociale : OPTIMUM S.A.S.
Etablissement : 39126754900015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT DE REVISION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES - PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 (2020-06-26)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-10
AVENANT
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SIGNE LE 10 OCTOBRE 2016
PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT
ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 SEPTEMBRE 2007
ET DE SES AVENANTS SUBSEQUENTS
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REVISION DE L’OBJECTIF ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
PERIODE du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2021
ENTRE
La société OPTIMUM S.A.S.
Société à Actions Simplifiée au capital social de 800.488 euros
dont le siège social est situé : 142 Route de Condom – 47520 LE PASSAGE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen
sous le numéro 391 267 549,
représentée par :
, agissant ès-qualités de Directeur Général
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES C.F.D.T, C.F.T.C., C.G.T,
représentées respectivement par :
, en sa qualité de Délégué syndical C.F.D.T.
, en sa qualité de Déléguée syndicale C.F.T.C.
, en sa qualité de Délégué syndical C.G.T.
D’AUTRE PART,
…/…
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société OPTIMUM, applicable au 1er janvier 2017, a été signé le 10 octobre 2016, pour une durée indéterminée, entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux d’OPTIMUM S.A.S.
Ce dernier accord prévoit dans son Chapitre 1 « Article 6.3. – objectif d’heures supplémentaires » des dispositions spécifiques concernant les heures supplémentaires :
« Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, les signataires du présent accord ont convenu de permettre aux salariés d’effectuer 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), sous réserve d’un volume d’activité suffisant.
La tenue de cet objectif étant toutefois conditionnée à un volume suffisant de commandes clients, les parties signataires ont convenu de se réunir en cas de difficultés d’atteinte de cet objectif.
Ces heures pourront au choix du salarié :
être rémunérées en heures supplémentaires,
être portées en Compte Epargne-temps,
être rémunérées partiellement et le solde porté en Compte Epargne-temps.
Les parties ont estimé que 42 semaines par an étaient travaillées, en effectuant le calcul suivant : 53 semaines par an – 5 semaines de congés payés par an – 6 jours fériés chômés en moyenne par an = 42 semaines travaillées par an.
La Direction s’engage à limiter le recours aux intérimaires de manières à permettre aux salariés de bénéficier d’un volume d’activité leur permettant d’accomplir 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation.
Ces 42 heures supplémentaires concernent uniquement les salariés présents sur toute la période de modulation.
L’application de ce principe entraîne les conséquences suivantes :
Pour les salariés entrés en cours de période de modulation :
L’objectif de 42 heures est réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.
Ainsi, pour un salarié embauché au 1er juin (milieu de la période de modulation), le nombre d’heures supplémentaires que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 21 heures.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en cours de période de modulation :
Il est convenu entre les parties que toute suspension du contrat de travail inférieure à 4 semaines n’entraîne aucune réduction de l’objectif de 42 heures supplémentaires.
En cas de suspension du contrat de travail (continue ou discontinue), quelle qu’en soit la cause, supérieure à 4 semaines au cours de la période de modulation, les parties conviennent que l’objectif de 42 heures supplémentaires sera réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.
Ainsi, si au cours de la période de modulation, un salarié a été absent 8 semaines, le nombre d’heures supplémentaires, que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 34 heures (42 – 8 semaines d’absence).
Sont pris en considération tous les cas de suspension du contrat de travail, sans exception (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation, congé de paternité, congé individuel de formation, congés pour événements familiaux, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …).
Pour les salariés sortants en cours de période de modulation :
Ne sont prises en compte et rémunérées que les heures supplémentaires réellement accomplies à la date de sortie.
…/…
Cet Article « 6. 3. Objectif d’heures supplémentaires » prévoit notamment qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’atteinte de cet objectif d’heures supplémentaires (42 heures de modulation), les Délégués Syndicaux et la Direction Générale d’OPTIMUM S.A.S. puissent se réunir pour en renégocier les conditions d’obtention.
Au vu de la baisse de notre carnet de commandes en cette fin d’année, une révision du présent article s’impose afin de l’adapter le plus équitablement possible à la situation actuelle, la réalisation des 42 heures supplémentaires de modulation étant, de ce fait, fortement remise en cause pour l’année 2021.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Lors de la réunion du 07 octobre 2021, les Délégués Syndicaux et la Direction Générale ont convenu d’une nouvelle réunion le lundi 08 novembre 2021, afin d’acter l’aménagement de cet article, comme suit:
mettre en œuvre toute mesure permettant de faire monter au maximum les compteurs des salariés. Il est d’ores et déjà prévu que les équipes du Standard et Profilage feront 4 semaines de modulation haute à compter de la semaine 47.
seules les heures réellement effectuées au-delà de l’accord des 1 607 h selon rémunérées.
Les principes d’organisation du temps de travail, issues de l’accord signé le 10 octobre 2016 et de ses avenants subséquents, ne sont en aucun cas remis en cause.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à titre exceptionnel pour l’année 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Durant toute cette période, il se substituera de plein droit aux dispositions de l’Article 6.3. « objectif d’heures supplémentaires » contenu dans l’accord d’entreprise signé le 10 octobre 2016, en vigueur à ce jour.
Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les principes d’aménagement du temps de travail résultant du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE).
Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d'AGEN.
Il sera notifié par l'employeur aux Organisations Syndicales représentatives.
…/…
Une information complète sera assurée par la Direction par tous moyens appropriés.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention collective.
Fait à LE PASSAGE,
En deux exemplaires,
le 10 novembre 2021
Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T. Pour la S.A.S. OPTIMUM
Pour l’Organisation syndicale C.F.T.C.
Pour l’Organisation syndicale C.G.T
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