Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES - PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020" chez SIFISA - OPTIMUM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIFISA - OPTIMUM et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T04720001205
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : OPTIMUM SAS
Etablissement : 39126754900015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-26
AVENANT
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SIGNE LE 10 OCTOBRE 2016
PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT
ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 SEPTEMBRE 2007
ET DE SES AVENANTS SUBSEQUENTS
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REVISION DE L’OBJECTIF ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
PERIODE du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2020
ENTRE
La société OPTIMUM S.A.S.
Société à Actions Simplifiée au capital social de 800.488 euros
dont le siège social est situé : 142 Route de Condom – 47520 LE PASSAGE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen
sous le numéro 391 267 549,
représentée par :
M…………, agissant ès-qualités de Pdt Directeur Général
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES C.F.D.T, C.F.T.C., C.G.T,
représentées respectivement par :
M…………., en sa qualité de Délégué syndical C.F.D.T.
Mme ……..., en sa qualité de Déléguée syndicale C.F.T.C.
M…………., en sa qualité de Délégué syndical C.G.T.
D’AUTRE PART,
…/…
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société OPTIMUM, applicable au 1er janvier 2017, a été signé le 10 octobre 2016, pour une durée indéterminée, entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux d’OPTIMUM S.A.S.
Ce dernier accord prévoit dans son Chapitre 1 « Article 6.3. – objectif d’heures supplémentaires » des dispositions spécifiques concernant les heures supplémentaires :
« Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, les signataires du présent accord ont convenu de permettre aux salariés d’effectuer 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), sous réserve d’un volume d’activité suffisant.
La tenue de cet objectif étant toutefois conditionnée à un volume suffisant de commandes clients, les parties signataires ont convenu de se réunir en cas de difficultés d’atteinte de cet objectif.
Ces heures pourront au choix du salarié :
être rémunérées en heures supplémentaires,
être portées en Compte Epargne-temps,
être rémunérées partiellement et le solde porté en Compte Epargne-temps.
Les parties ont estimé que 42 semaines par an étaient travaillées, en effectuant le calcul suivant : 53 semaines par an – 5 semaines de congés payés par an – 6 jours fériés chômés en moyenne par an = 42 semaines travaillées par an.
La Direction s’engage à limiter le recours aux intérimaires de manières à permettre aux salariés de bénéficier d’un volume d’activité leur permettant d’accomplir 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation.
Ces 42 heures supplémentaires concernent uniquement les salariés présents sur toute la période de modulation.
L’application de ce principe entraîne les conséquences suivantes :
Pour les salariés entrés en cours de période de modulation :
L’objectif de 42 heures est réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.
Ainsi, pour un salarié embauché au 1er juin (milieu de la période de modulation), le nombre d’heures supplémentaires que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 21 heures.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en cours de période de modulation :
Il est convenu entre les parties que toute suspension du contrat de travail inférieure à 4 semaines n’entraîne aucune réduction de l’objectif de 42 heures supplémentaires.
En cas de suspension du contrat de travail (continue ou discontinue), quelle qu’en soit la cause, supérieure à 4 semaines au cours de la période de modulation, les parties conviennent que l’objectif de 42 heures supplémentaires sera réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.
Ainsi, si au cours de la période de modulation, un salarié a été absent 8 semaines, le nombre d’heures supplémentaires, que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 34 heures (42 – 8 semaines d’absence).
Sont pris en considération tous les cas de suspension du contrat de travail, sans exception (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation, congé de paternité, congé individuel de formation, congés pour événements familiaux, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …).
Pour les salariés sortants en cours de période de modulation :
Ne sont prises en compte et rémunérées que les heures supplémentaires réellement accomplies à la date de sortie.
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Cet Article « 6. 3. Objectif d’heures supplémentaires » prévoit notamment qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’atteinte de cet objectif d’heures supplémentaires (42 heures de modulation), les Délégués Syndicaux et la Direction Générale d’OPTIMUM S.A.S. puissent se réunir pour en renégocier les conditions d’obtention.
Au vu des évènements de ces trois derniers mois liés à l’épidémie de COVID-19 et de l’incidence des mesures de confinement sur le fonctionnement de l’entreprise, entraînant pour la Direction, la nécessité de mettre en place un dispositif d’activité partielle dès le 17 mars 2020, une révision du présent article s’impose afin de l’adapter le plus équitablement possible à la situation actuelle, la réalisation des 42 heures supplémentaires de modulation étant, de ce fait, fortement remise en cause pour l’année 2020.
A contrario, certains services ont dû poursuivre leur activité, générant ainsi une augmentation des compteurs individuels de modulation du personnel concerné.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Lors de la réunion du 15 juin 2020, les Délégués Syndicaux et la Direction Générale ont convenu d’une nouvelle réunion le vendredi 26 juin 2020, afin d’acter l’aménagement de cet article, comme suit:
mettre en œuvre toute mesure permettant de porter les compteurs à + 7h minimum
(pour la journée de solidarité)
privilégier la modulation haute sur les mois à venir pour les salariés qui ont les compteurs les plus bas
ne pas baisser les compteurs des salariés qui ont travaillé pendant le confinement
organiser sur septembre 2020, une réunion de suivi des compteurs avec les Délégués Syndicaux, alimenté par un rapport des chefs de service
et tout en prenant en compte les critères suivants :
la Direction n’a actuellement aucune vision sur les volumes de commandes de fin d’année 2020,
les Négoces ne prévoient pas de fermeture de leur magasin, durant cet été 2020,
une nouvelle projection de chiffre d’affaires a été réalisée pour 2020 (-13% par rapport à la projection initiale).
Les principes d’organisation du temps de travail, issues de l’accord signé le 10 octobre 2016 et de ses avenants subséquents, ne sont en aucun cas remis en cause.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’UN AN et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Durant toute cette période, il se substituera de plein droit aux dispositions de l’Article 6.3. « objectif d’heures supplémentaires » contenu dans l’accord d’entreprise signé le 10 octobre 2016, en vigueur à ce jour.
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Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les principes d’aménagement du temps de travail résultant du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d'AGEN.
Il sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Une information complète sera assurée par la Direction par tous moyens appropriés.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à LE PASSAGE,
En deux exemplaires, le 26 juin 2020
Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T. Pour la S.A.S. OPTIMUM
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Pour l’Organisation syndicale C.F.T.C.
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Pour l’Organisation syndicale C.G.T
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