Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D'AUXITROL SA" chez AUXITROL SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUXITROL SA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01819000338
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : AUXITROL SA
Etablissement : 39128834700035 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
un accord d'entreprise de réduction des mandats du personnel élu pour mise en place anticipée du CSE (2019-03-12)
Accord portant sur l'allongement du mandat des élus ayant pour conséquence un décalage des élections du CSE (2022-08-29)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
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Entre :
La société AUXITROL SA, au capital de 30 055 275,00 €, dont le siège social est situé 5 allée Charles Pathé, à BOURGES (18000), inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 39128834700035, représentée aux présentes par …… en sa qualité de Directeur d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur Délégués Syndicaux,
…… pour la CFDT
…… pour la CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
PREAMBULE |
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance élue unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».
Dans ce contexte, et souhaitant préserver un dialogue social respectueux, constructif, de terrain et efficace, la direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du CSE.
Les rencontres entre la direction et les organisations syndicales ont débuté le 24 janvier 2019 par un état des lieux, et ont continué avec les réunions de négociation des 12 février 2019 et 18 février 2019.
Les discussions qui se sont poursuivies ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Le champ d’application du présent accord est la société Auxitrol SAS.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Institutions Représentatives du personnel qui sont :
Membres élus titulaires ou suppléants du CSE,
Représentants syndicaux aux CSE,
Délégués syndicaux,
Certaines dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à des membres du personnel venant contribuer au fonctionnement du CSE, comme par exemple en tant que membre d’une commission, ou aide ponctuelle d’animation des œuvres sociales et culturelles.
Cet accord ne revient pas sur les dispositions légales qui restent en vigueur, comme les règles de la représentativité syndicale et les mandats syndicaux définis par la réglementation. Il traite essentiellement des modifications introduites par la mise en place du CSE.
Article 2.1 - Attributions du CSE
Les dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du Travail définissent les attributions générales du CSE :
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise [établissement], à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
A ce titre, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 notamment).
Le CSE est doté de la personnalité civile (C. trav., art. L. 2315-23, L. 2316-13 et L. 2316-25), ce qui lui permet notamment d’agir en justice.
Article 2.2 - Composition du CSE
En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salarié ».
L’article L. 2314-12 du Code du travail prévoit par ailleurs, que « chaque organisation syndicale représentative […] dans l’établissement peut désigner un représentant syndical » au CSE.
2.2.1 Représentation de la direction au sein du CSE
Président du CSE
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».
En pratique, la présidence du CSE sera assurée par le Directeur de site, ou tout représentant de l’employeur doté d’une délégation de pouvoir à cet effet.
Assistants du président
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».
Intervenants
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.
2.2.2 Représentation élue du personnel au sein du CSE
La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :
« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »
« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.
Pour calculer l'effectif global de l'entreprise en Equivalent Temps Plein, il est pris en compte les CDI au prorata du temps de travail + CDD au prorata du temps de présence sur 12 mois. Les apprentis, stagiaires et contrats de professionnalisation sont exclus.
Effectif en équivalent temps plein | |
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CADRE | 124 |
TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE | 116 |
OUVRIER, EMPLOYE | 205 |
TOTAL | 445 |
Intérim avec motif accroissement d’activité | 49,33 – 6 = 43,33 |
Sous traitance | 19,27 |
TOTAL | 507,6 |
Nombre de titulaires | Avant le CSE |
CSE à titre indicatif |
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DP | 7 | 13 |
CE | 6 | |
CHSCT | 6 | |
Total | 19 |
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, « les membres de la délégation du personnel […] sont élus pour 4 ans ».
Au terme du futur article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois dans des conditions déterminées par décret. Selon le projet de texte, cette mesure serait applicable aux mandats prenant effet postérieurement au 1er janvier 2018. Et, elle ne pourrait avoir pour effet de réduire en deçà de 12 ans la durée des mandats successifs quelle que soit leur durée. Ainsi, un titulaire dont le mandat est de trois ans pourrait être réélu quatre fois.
Valorisation du rôle des suppléants au CSE
La loi a assoupli les règles de suppléance. L’article L. 2314-37 actuellement en vigueur dispose en effet que « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur sur la mutualisation des crédits d’heures, les heures de délégation peuvent faire l’objet d’une répartition entre élus titulaires et suppléants. Ainsi et conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, un suppléant pourrait bénéficier chaque mois d’un nombre d’heures allant jusqu’à une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire.
Représentation Syndicale au sein du CSE
En application de la réglementation (article L. 2314-2 du Code du travail) et de la jurisprudence en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que l’effectif de l’entreprise étant supérieur à 300 salariés, un représentant syndical au CSE pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative. Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE prévues par la réglementation.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative et le temps passé aux réunions du CSE par les représentants syndicaux n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.
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Article 3.1 Composition du bureau du CSE
En application des dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Article 3.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, dans les conditions fixées par la loi.
Les membres de la délégation du personnel au CSE transmettront les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, au secrétaire, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction.
L’ordre du jour de la première réunion du CSE, qui a notamment pour objet de désigner le secrétaire et le trésorier de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.
Article 3.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés aux suppléants
En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, « le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».
Pour autant, les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.
Les documents d’information qui seraient éventuellement joints à l’ordre du jour seront également communiqués aux membres suppléants, concomitamment à la transmission qui en sera faite aux membres titulaires.
La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité de:
faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,
permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSE.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 3.4 Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSE
Comme pour le CE (C. trav., art. L. 2323-7 anc.), le CSE se réunit (C. trav., art. L. 2315-28) au moins tous les mois, soit 12 réunions/an.
En début de mandature puis au début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSE un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSE pour l’année civile, qu’elle tiendra à jour des éventuelles modifications. Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSE avec ses mises à jour.
La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres du CSE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres du CSE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et d’organiser le travail en conséquence.
Article 3.5 Réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail
En application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail […] ».
En début de mandature puis au début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSE, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions ordinaires du CSE pour l’année civile, seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSE et aux intervenants extérieurs de l’administration du travail (IT, médecin) et Carsat.
Le CSE se réunit également dans les mêmes cas exceptionnels que ceux prévus pour le CHSCT (C. trav., art. L. 4614-10 anc.), notamment à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (C. trav., art. L. 2315-27 modifié).
Ces réunions sont dénommées ci-après : réunions obligatoires du CSE « santé, sécurité et conditions de travail ».
Ce calendrier des réunions ordinaires du CSE consacrées « en tout ou partie [aux] attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail » ne fait pas obstacle à l’inscription dans l’ordre du jour du CSE d’un suivi plus régulier des sujets SSCT, autant que de besoin, d’un commun accord entre le secrétaire et le président.
Article 3.6 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Pour pallier la disparition du CHSCT, il est prévu la mise en place, obligatoire, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique.
La CSSCT exerce par délégation du CSE tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (C. trav., art. L. 2315-38, disposition d’ordre public).
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des commissaires désignés par le CSE.
La commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège. C’est le CSE qui désigne les membres de la CSSCT parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité. Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion (C. trav., art. L. 2315-39 modifié d’ordre public).
C’est le CSE qui désigne les membres de la CSSCT parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Lorsque les élus titulaires du CSE éliront les membres composant la CSSCT, ils désigneront parmi eux celui qui sera le secrétaire de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT est rapporteur des travaux de la CSSCT devant le CSE, pour le point inscrit à l’ordre du jour du CSE qui requiert son intervention.
Les participants extérieurs (par exemple, le médecin du travail, l’inspecteur du travail, etc.) assistent aux réunions de la commission dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2314-3 pour le CSE (C. trav., art. L. 2315-39 modifié d’ordre public). Ils ont ainsi voix consultative.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, précise l’article R. 2315-7. A contrario, le temps passé aux réunions des autres commissions est donc imputé sur les heures de délégation si la limite de la durée globale est atteinte.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaiteront voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement et en coordination avec le secrétaire du CSE.
La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la Commission SSCT.
La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins une semaine avant la réunion ordinaire du CSE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et remettra son rapport au secrétaire et au président du CSE dans un délai utile avant la réunion du CSE.
Article 3.7 Les autres commissions légales obligatoires
La commission Formation reste obligatoire au-dessus du seuil de 300 salariés. Elle est composée de 2 membres élus choisis parmi les membres du CSE
La commission d’Information et d’aide au logement est créé dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Elle est composée de 2 membres élus choisis parmi les membres du CSE
La commission de l’Egalité professionnelle est obligatoire au-dessus du seuil de 300 salariés. Elle est composée de 2 membres élus choisis parmi les membres du CSE
Chacune de ces 3 commissions est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres désignés par le CSE.
Chacune des 3 commissions désignent parmi eux un secrétaire rapporteur. C’est lui qui rendra compte au CSE des travaux de la commission.
Chaque commission se réunit sur convocation de son président. L’ordre du jour des réunions de chaque commission est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la commission.
Les membres de la commission transmettront au secrétaire les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec le président et en coordination avec le secrétaire de la CSE.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la commission selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.
Chaque commission ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elle se réunit, dans la mesure du possible, en amont de la réunion du CSE qui a inscrit dans son ordre du jour un point relatif aux travaux de ladite commission.
Article 3.8 Budget du CSE
Lors du passage du CE au CSE, c’est lors de sa dernière réunion que les comités d’établissement décident de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, en priorité à destination du futur comité social et économique ou conseil d'entreprise et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.
C’est, lors de sa première réunion, que le CSE ou celui-ci décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes".
Le pourcentage de la masse salariale brute retenu pour calculer la subvention de fonctionnement du SCE est maintenu à 0,2 % de la masse salariale brute.
La contribution versée chaque année pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) du CSE continuera, comme le prévoit l’ordonnance, d’être fixée à 1% de de la masse salariale brute.
Sont retirées de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux ASC (activités sociales et culturelles) du CSE, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.
Les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de l'instance conformément à leur destination l'année de leur versement. Mais ils seront autorisés, à la fin de l'exercice comptable, à transférer au moins une partie du montant de l'excédent annuel d'un budget vers l'autre (les règles retenues par le gouvernement diffèrent selon que le transfert de l'excédent est opéré du budget ASC vers le 0,2% ou au contraire du 0,2% vers les ASC) :
Tout ou partie du reliquat du budget ASC peut être transféré au budget de fonctionnement ;
Le reliquat ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Le CSE pourra décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DS de l’entreprise.
Article 3.9 Secret Professionnel
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Tout comme les représentants syndicaux, ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-3).
Article 3.10 Règlement intérieur du CSE
Le CSE élabore un règlement intérieur dans lequel il détermine (C. trav., art. L. 2315-24 modifié) :
Les modalités de son fonctionnement : par exemple, l’organisation des réunions préparatoires, les modalités de désignation du secrétaire et du trésorier, les modalités de vote et d’affichage ou de diffusion des PV des réunions du CSE(C. trav., art. L. 2315-35)
Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), en l’absence d’accord sur ce point (C. trav., art. L. 2315-44)
Les modalités des rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférés (par exemple, la fréquence des permanences) (C. trav., art. L. 2315-24 modifié).
Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2315-24 modifié).
CHAPITRE 4 : HEURES DE DELEGATION |
Comme pour les anciennes IRP, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des ces heures peut saisir le juge judiciaire (C. trav., art. L. 2315-10).
Article 4.1 Contingent des heures de délégation en fonction des effectifs
Avant le CSE |
Avec le CSE à titre indicatif car dépend des effectifs mis dans le protocole pré électoral |
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Heures de Délégation des élus titulaires | 330 h CE (20h * 6 élus) + DP (15h*8) + CHSCT (6*15h) |
312 h CSE (13*24h) |
Délégués syndicaux si effectif de plus de 500 |
24 h | 24 h |
Temps de réunion de la CSSCT | n’est pas décompté de ce calcul ni des heures de délégation | |
Temps de réunion des commissions formation, logement et égalité professionnelle |
30 heures au total pour réunir les commissions formation, logement et égalité professionnelle, |
Le temps passé par un élu ayant des heures de délégation en dehors de son poste de travail pour des raisons liées à son mandat est imputé sur son crédit d’heures.
Les réunions préparatoires pour le CSE déclenchées à l’initiative des membres du CSE s’imputent sur le crédit d’heures.
4.1.1 Heures de délégation des élus titulaires du CSE
Les élus titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
4.1.2 Heures de délégation des représentants syndicaux aux CSE
Les dispositions des articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail prévoient que les représentants syndicaux bénéficient chacun de 24 heures de délégation par mois au sein de cet établissement, si l’effectif est supérieur à 500.
4.1.3 Heures d’autorisation d’absence pour la gestion et l’animation des activités sociales et culturelles
Compte tenu de l’importance que les parties accordent à la gestion et à l’animation des activités sociales et culturelles (ASC), qui contribuent au bien-être du personnel dans l’entreprise, il est convenu d’autoriser en absence payée les membres titulaires, (ou suppléants en cas d’absence de leur titulaire), le vendredi à partir de 11h, qui est la veille de la fête de Noël du CSE, pour raison d’organisation. Ces heures d’autorisation d’absence ne sont pas transposables à un autre évènement, dans l’éventualité où il n’y aurait plus de fête de Noël du CSE.
4.1.4 Heures d’autorisation d’absence du travail spécifiques aux enquêtes de prévention des RPS et de prévention de la sécurité
Comme c’était le cas pour les membres du CHSCT, sont payées comme temps de travail effectif, sans être déduites des heures de délégation, les heures dédiées :
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (C. trav., art. L. 2315-11, 3º) ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 2315-11, 1º nouveau)
4.1.5 Heures de réunions avec la Direction
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est assimilé à du temps de travail effectif pour toutes les personnes dûment convoquées par la direction et pour l’objet pour lequel elles ont été convoquées, qu’il s’agisse de représentants du personnel élus ou désignés, ou de salariés membres de commission.
Ce temps ne s’impute pas sur les contingents d’heures de délégation ni sur les crédits d’heures d’autorisation d’absence.
4.1.6 Heures d’autorisation d’absence pour la rédaction des procès verbaux de réunion ordinaires et extraordinaires du CSE
Après chaque réunion du CSE, un procès verbal de la réunion doit être rédigé par le secrétaire du CSE, ou secrétaire adjoint ou par défaut le secrétaire de séance.
La Direction souhaitant qu’un soin tout particulier soit apporté à la rédaction de ce procès-verbal accorde un forfait de 4 heures d’autorisation d’absence à la personne en charge de la rédaction. Ces heures ne sont pas cessibles et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Article 4.2 : Annualisation et mutualisation des heures de délégation
Chacun des membres titulaires bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation.
Le décret du 29 décembre 2017 détaille les modalités d’annualisation - possibilité de cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois - et de mutualisation - possibilité de répartir les heures entre titulaires et avec les suppléants (C. trav., art. L. 2315-8 et L. 2315-9). Ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire. Pour un exemple, voir l’encadré « Exemple d’annualisation et de mutualisation des heures de délégation », ci-contre.
En pratique, pour l’utilisation des heures cumulées, le représentant doit informer l’employeur avant la date prévue pour leur utilisation, hors situation exceptionnelle. Dans le cas d’une mutualisation, les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav. art.R. 2315-5 et R. 2315-6 nouveaux).
La mutualisation et l’annualisation des heures de délégation se fait sous la responsabilité du délégué syndical, qui valide le transfert entre élus comme en cas de remplacement d’un élu titulaire ou lorsqu’un suppléant est en charge d’une fonction qui s’impute sur le crédit d’heures de délégation.
Exemple d’une entreprise de 150 salariés dotée d’un CSE composé de 8 titulaires. Chacun d’eux dispose à titre individuel de 21 heures de délégation chaque mois (soit 252 heures par an).
• Que peut faire chaque titulaire dans le cadre de l’annualisation ?
Chaque titulaire peut répartir librement ces heures entre les 12 mois de l’année, sans aller au-delà de :
- 31,5 heures dans le mois (21 heures × 1,5)
- 252 heures dans l’année (21 heures × 12)
• Que peut-il faire dans le cadre de la mutualisation ?
Chaque titulaire peut transférer tout ou partie de ces 21 heures à un ou plusieurs élus, titulaires ou suppléants. Dans tous les cas, le bénéficiaire ne doit pas disposer dans le mois de plus de 31,5 heures (21 heures × 1,5).
Ainsi, un titulaire peut utiliser 15 heures et transférer 6 heures à son suppléant.
Autre option : il peut utiliser 10 heures et transférer 3 heures à son suppléant et 3 heures à un autre titulaire. Ce dernier disposera alors de 24 heures.
En revanche, un titulaire ne peut transférer à un autre titulaire 11 heures. Les heures de délégation de ce dernier s’élèveront en effet à 32 heures, soit plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel.
CHAPITRE 5: ORGANISATIONS SYNDICALES |
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner, parmi les membres du personnel de l’entreprise, un représentant syndical qui doit remplir les conditions imposées par le législateur.
Article 5.1 : Distribution des tracts
La distribution de tracts et publications syndicales dans l’entreprise est régie par la loi.
Chaque organisation syndicale représentative dispose de panneaux d’affichage.
L’affichage des tracts et communications syndicales est effectués dans le respect des dispositions légales, un exemplaire de ces communications devant être transmis à la direction au plus tard simultanément à leur affichage. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée. Il est rappelé que toute communication syndicale est soumise à la législation relative au droit de la presse, à l’obligation de discrétion et au respect de la dignité des personnes.
Article 5.2 : Communication internet
La communication syndicale sur internet concernant la vie dans l’entreprise doit respecter les dispositions du présent accord. L’utilisation du courrier électronique via la messagerie électronique d’entreprise ne peut s’établir que dans le cadre d’une réception de message et de réponses individuelles. En aucun cas le système de courrier électronique de l’entreprise ne pourra servir à la diffusion de tract de façon collective.
Article 5.3 : Protection de la marque
Les marques AUXITROL, ESTERLINE et toute autre marque qui viendrait se substituer à l’avenir de celles existantes sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. A ce titre, elles ne peuvent pas être utilisées dans les communications syndicales à l’extérieur, sans l’accord de la Direction de l’entreprise.
Article 5.4 : Reconnaissance des mandats sociaux et syndicaux
Les mandats sociaux et syndicaux permettent un enrichissement personnel et permettent de développer de nouvelles compétences. Cela ne doit pas être une entrave au bon déroulement de carrière, ni empêcher l’obtention de promotion ou d’augmentation individuelle de salaire.
Entretien professionnel de fin de mandat
Réalisation du bilan de fin de mandat dans un délai raisonnable après la fin du mandat, pour les titulaires de mandats syndicaux permanents ou pour les représentants disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail applicable dans l’entreprise. Au cours de cet entretien il y aura obligation du recensement des compétences acquises en cours de mandat et de valorisation de l’expérience acquise par le titulaire du mandat
Garantie de non discrimination salariale (Loi Rebsamen de 2015 : art. L. 2141-5-1)
Les délégués syndicaux et membres du CSE, dont le nombre d'heures de délégation dont ils ont droit sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise ont une garantie d’évolution de salaire.
L’évolution de rémunération doit au moins être égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.
Article 5.5 : Local syndical
Bien que l’effectif de l’entreprise soit moins mille salariés, la Direction met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Le matériel comme une imprimante, photocopieur sera mis en commun entre les organisations syndicales représentatives.
Article 5.6 : Délégué syndical occupant la fonction d'administration ou de direction de ce syndicat
Les délégués syndicaux ont la possibilité de dépasser le crédit d'heures légal en cas de circonstances exceptionnelles mais le Code du travail ne donne aucune indication sur ce qu'il y a lieu d'entendre par « circonstances exceptionnelles ». Il ne peut s'agir que d'une décision au cas par cas.
Article 5.7 : Conseiller prud’homal
Le conseiller prud'homal salarié bénéficie de temps pour assurer ses activités prud'homales. La Direction laisse au salarié membre d'un conseil de prud'hommes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales. Ces activités sont liées à sa fonction de conseiller prud'homal et aux activités juridictionnelles.
Ce temps d'absence pendant les heures de travail est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (par exemple, calcul des droits liés à l'ancienneté ou des congés payés).
Article 5.8 : Défenseur syndical
Le défenseur syndical est un salarié autorisé à assister ou représenté un autre salarié engagé dans une procédure contentieuse (conseil de prud’hommes, cour d’appel). Le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite légale de 10 heures d’absence autorisée payée par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Article 5.9 : Conseiller du salarié
La fonction de conseiller du salarié est d’assister et conseiller le salarié d’entreprises dépourvues de représentants du personnel (délégué du personnel, élu au comité d’entreprise, délégué syndical), lors de son entretien préalable à un éventuel licenciement. Le conseiller du salarié dispose d’une autorisation d’absence sur son temps de travail pour accompagner le salarié à son entretien préalable. Cette autorisation d’absence tient compte de la durée de l’entretien et du temps de trajet nécessaire pour effectuer son déplacement. Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail.
CHAPITRE 6: FORMATION |
Article 6.1: Formation économique pour les titulaires
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Son financement est à la charge du CSE (C. trav., art. L. 2315-63).
Le titulaire doit présenter sa demande au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date, la durée et le nom de l’organisme responsable du stage.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Par dérogation à la législation, la Direction autorise les membres suppléants du CSE à bénéficier du stage de formation économique, selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
Article 6.2: Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation organisée sur une durée de cinq jours dans celles d’au moins 300 salariés, à la charge de l’employeur.
Article 6.3 : Formation économique, sociale et syndicale
Aux termes de l’article L. 2145-5 du Code du travail, tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Il résulte de cet article que tous les salariés (adhérents ou non à un syndicat), quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise, peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 15 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
La Direction ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (après avis du comité d'établissement). Le refus de la Direction doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, il n’est plus possible de refuser le congé.
Selon l’article L. 2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération, uniquement sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
La demande de l'organisation syndicale doit :
être expresse et écrite
préciser le niveau demandé du maintien de rémunération.
L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien total de son salaire lui est annexé. L'employeur alors maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Si un salarié fait une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale sans passer par une O.S., il ne peut prétendre au maintien de sa rémunération.
Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu et la durée du congé ne peut être imputé sur celle des congés payés. La période de congé est assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul des congés payés, des droits aux prestations sociales et familiales et de l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail (art. L. 2145-10).
Le salarié bénéficie de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation (art. L. 412-8, 9° du Code de la Sécurité Sociale).
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à la DRH au moment où il reprend son activité.
CHAPITRE 7: AUTRES DISPOSITIONS |
Article 7.1 Libre circulation des représentants du personnel dans l’entreprise
Comme il a été confirmé par la jurisprudence, les représentants du personnel acceptent que leur liberté de circulation soit contrainte et contrôlée dans certaines zones sensibles de l’entreprise.
Article 7.2 Expertise
Lorsque le CSE fait intervenir un expert, le financement de celui-ci se fera :
à 100% par l’employeur pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale, en cas de licenciement pour motif économique et de risque grave constaté
à 20 % par le CSE et à 80 % par l’employeur, pour les autres cas listés de recours à l’expert (aujourd’hui que pour expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques)
à 100 % par le CSE pour les expertises non prévues par le Code du travail
Choix de l’expert : un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord avec le CSE peut adapter le nombre d’expertises dans le cadre des 3 consultations annuelles, jusqu’à n’en retenir qu’une sur plusieurs années pour ces 3 consultations
Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté :
dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition des informations
dans un délai de 2 mois en cas d'intervention d'un expert
dans un délai de 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises
Article 7.3 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
En outre, le présent accord met fin aux règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise ou d’établissement antérieurs portant sur les anciennes institutions représentatives du personnel.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront automatiquement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.
Article 7.4 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration. Il trouvera son plein effet dans le cadre de la mise en place des CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est précisé que les contingents mensuels d’heures de délégation et d’autorisation d’absence des mois au cours desquels se dérouleront les élections professionnelles seront proratisés suivant la durée effective des fonctions au titre desquelles ils sont attribués dans le mois considéré.
Article 7.5 Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, à l’ensemble des parties du présent accord.
Article 7.6 Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE (dd-18.accord-entreprise@direccte.gouv.fr). dont relève le siège social de la société, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours de sa signature. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Le présent accord a été conclu à Bourges, le ……. 2019
Directeur de site | |
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CFDT | …… |
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