Accord d'entreprise "Accord dispositif d'Activité Partielle Longue Durée" chez BGE FRANCHE-COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BGE FRANCHE-COMTE et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523004274
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BGE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 39131908400029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
BGE Franche-Comté
Entre
L’entreprise BGE Franche-Comté représentée par Directrice, Siret n°31908400029
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.
Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières
Article 1 : Champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 3
Article 3 : Période d’autorisation et bilan 3
Article 4 : Période de recours au dispositif 4
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 4
Article 7 : Engagements en matière d'emploi 4
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 5
Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6
Article 11 : Révision de l'accord 6
Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 6
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi : 7
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle : 8
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Cet Accord est réalisé dans le cadre d’un prolongement de notre demande APLD (document unilatéral) qui allait du 01/11/2020 au 31/12/2022 en application de l’accord de branche Syntec signé le 10 septembre 2020 et valable jusqu’au 31/12/2022.
Celui-ci fait suite à des négociations avec le CSE réalisées le 16/12/2022.
Ci-dessous est présenté un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise qui viendra confirmer l’intérêt du prolongement de cette demande APLD pour une nouvelle période de 24 mois.
Pour l’année 2023, nos activités devraient être stables, mais le contexte de rentrée : augmentation des énergies, revalorisation de la rémunération de nos salariés (valeur de point Syntec), le contexte d’inflation globale sans possibilité de réajustement de nos prix de vente (marchés pluriannuels) nous font craindre une perte de rentabilité et donc une « dégradation » de nos résultats.
De plus, notre structure peut être impactée directement par la baisse des financements publics des collectivités elles-mêmes confrontées aux mêmes difficultés économiques.
Cela peut donc remettre en cause notre niveau d’activité (chiffre d’affaires).
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise BGE Franche-Comté (l’ensemble de ses établissements ainsi que l’ensemble de ses activités). Les établissements compris dans cet accord sont les suivants :
Siret / 39131908400144 : 32 Avenue Camille Prost 39000 LONS LE SAUNIER
Siret / 39131908400086 : 2 Rue André Maginot 70000 VESOUL
Siret / 39131908400052 : 6 A Rue Claude Chappe 25300 PONTARLIER
Siret / 39131908400045 : 6 A Rue du Rhône 90000 BELFORT
Siret / 39131908400060 : 18 Rue Alain Savary 25000 BESANCON
Siret / 39131908400094 : 10 Rue Pablo Picasso 25000 BESANCON
Siret / 39131908400110 : 8 Rue de Madrid 90000 BELFORT
Siret / 39131908400029 : 2 C Chemin de Palente 25000 BESANCON
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/10/2024.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative au 1er janvier 2023.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 24 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois2 consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 %3 sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en conformité avec notre convention collective (voir tableau ci-dessous).
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue4 à l’article 4], à ne procéder à aucune licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.
Ces engagements portent sur Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage en matière d’emploi en annexe 1
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également en matière de formation professionnelle en annexe 2.
Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiante mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois6, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 15 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 11 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 12 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Fait à Besançon le 16/12/2022
En 3 exemplaires originaux
Signature :
Directrice CSE CSE
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi :
Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle :
Majorer le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le respect de la convention collective.
A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leur CPF pour financer les formations.
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.↩
Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au maximum 36 mois↩
Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail↩
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