Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez LEDUC-LUBOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEDUC-LUBOT et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001312
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : LEDUC-LUBOT
Etablissement : 39135277000021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

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ACCORD D’ENTREPRISE

DU 15 FEVRIER 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société LEDUC LUBOT, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 Rue du fief du quart à SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU (85200), et représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,

ET :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique, signataires du présent accord et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l’ayant approuvé au cours de la réunion du 15 Février 2019 ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société LEDUC-LUBOT exerce une activité de commerce de gros à destination des jardineries. Son flux de commandes est directement lié à la saisonnalité et aux conditions météorologiques.

Eu égard aux contraintes techniques et matériels inhérentes à ce flux ponctuel d’activité, la société LEDUC-LUBOT est contrainte de mettre en place du travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique et y répondre de manière opérationnelle sur cette période.

Les dispositions légales ont dans ce contexte imposé à la société d’initier la négociation d’un accord collectif d’entreprise, les dispositions conventionnelles de branche (Convention collective de la Quincaillerie) ne prévoyant pas les conditions de mise en place du travail de nuit.

Dans ce contexte, la Direction a informé les membres élus du Comité social et économique de son intention de négocier avec eux un accord d’entreprise.

Afin de garantir les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit au sein de la société et notamment :

  • Les justifications du recours au travail de nuit ;

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit ;

  • Le bénéfice d’un repos compensateur ;

  • Les mesures permettant de faciliter l’activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales ;

  • L’organisation du temps de pause ;

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société LEDUC-LUBOT.

Cet accord s’applique également aux contrats d’alternances sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou règlementaires.

Les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Période de travail de nuit

Les parties conviennent, dans le respect de l’article L 3122-2 du Code du travail, que la période de nuit est comprise entre 22 heures et 7 heures.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit

Le recours au travail de nuit se définit par référence à la définition légale du travailleur de nuit. Est ainsi considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidien sur la période de travail de nuit définie à l’article précédent;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Les parties rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent que ce mode particulier d’organisation du travail se limite aux périmètres suivants : préparateurs de commandes, manutentionnaires et personnel d’encadrement.

Il ne peut être mis en place ou étendu à une nouvelle catégorie de personnel que par voie d’avenant au présent accord, dans l’hypothèse où le recours au travail de nuit s’avèrerait indispensable pour des raisons techniques, économiques ou tenant à la sécurité des personnes ou des biens.

CHAPITRE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, la société LEDUC-LUBOT entend apporter des contreparties financières et de repos significatives pour l’ensemble des salariés amenés à travailler dans la période de nuit, qu’ils aient ou non le statut de travailleurs de nuit.

Article 1 – Contrepartie financière

Toute heure effectuée par un collaborateur durant la période de travail de nuit compris entre 22 heures et 6 heures fera l’objet d’une majoration de 50 %.

Cette majoration fera l’objet d’un paiement au mois le mois.

Article 2 – Contrepartie en repos compensateur de remplacement

Toute heure effectuée par un collaborateur durant la période de nuit donne droit à un repos compensateur correspondant à 10 % de l’heure réalisée.

L’acquisition de ce repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence définie à l’article 1er du Chapitre 2. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond donc au temps de travail effectué pendant la période de travail de nuit.

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié pour assurer un suivi.

CHAPITRE 4 – GARANTIES APPORTEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent au sein de la société.

La demande du salarié, justifiée par des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’enfants par un parent isolé ou la prise en charge d’une personne dépendante) sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

Toute demande de passage à temps partiel, quel qu’en soit le motif est conditionnée à une affectation à un emploi de jour.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, la société engagera toutes les démarches nécessaires à l’affectation du salarié sur un emploi de jour, conformément aux règles légales de recherche de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée, de manière définitive ou temporaire selon la teneur de l’avis médical.

Conformément aux articles L.1225-9 et suivants du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un emploi de jour, sur sa demande ou celle du médecin du travail. Cette nouvelle affectation s’effectue sur un emploi disponible de jour correspondant aux qualifications professionnelles de la salariée, et le plus comparable possible à son emploi de nuit.

Ce changement d’affectation, par nature temporaire, n’entraine aucune diminution de la rémunération, mais peut nécessiter un changement d’emploi et/ou de lieu de travail, en fonction des postes disponibles. À l’issue de son affectation temporaire sur un poste de jour, la salariée est automatiquement réintégrée sur ses précédentes fonctions de travailleur posté.

Si l’Entreprise est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette nouvelle affectation. La salariée bénéficie alors d’une suspension de son contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération dans les conditions prévues par les dispositions légales.

CHAPITRE 5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE ET MESURES DESTINEES ET MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Dès lors que le travailleur de nuit est affecté à un poste de nuit pour une durée égale ou supérieure à 6 heures, ce dernier bénéficie d’un temps de pause égal au moins à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Les pauses seront données à tour de rôle aux collaborateurs présents sur la plage horaire de nuit de façon à s’assurer que le salarié bénéficie d’un véritable temps de repos sans être dérangé pendant celle-ci.

En outre, la société veillera à ce que soient mis à la disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires, permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes.

CHAPITRE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1132-1 du code du travail. En particulier, la considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur comme critère d’embauche ou d’affectation sur un poste de nuit ou à l’inverse, sur un poste de jour.

CHAPITRE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation ou d’un congé annuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

CHAPITRE 8 – SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE ET ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un emploi de nuit et par la suite selon la périodicité définie par le médecin du travail, dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

En dehors de ces visites médicales, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Le Médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

CHAPITRE 9 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La répartition du travail doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des collaborateurs amenés à travailler de nuit.

Afin de le garantir, le sujet de l’articulation de la vie nocturne et de la vie personnel des collaborateurs sera spécifiquement abordé lors de l’entretien annuel de développement professionnel.

Lors de cet entretien, le collaborateur travaillant de nuit aura la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle nocturne et sa vie personnelle.

CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 du présent Chapitre.

Article 2 - Suivi

2.1 Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

2.2 En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 3 – Révision

3.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

  1. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

  2. Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Article 5 – Dépôt et publicité

5.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société LEDUC-LUBOT sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.

5.2 Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

5.3 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu

Fait à Saint Martin de Fraigneau, le 15 Février 2019

  • La société LEDUC-LUBOT, représentée par xxx, Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes ;

  • Les membres titulaires de la délégation au Comité social et économique ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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