Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés au sein de SECURIFRANCE EXPANSION pour l'année 2022" chez SEPARGEFI - SECURIFRANCE EXPANSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPARGEFI - SECURIFRANCE EXPANSION et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522038659
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SECURIFRANCE EXPANSION
Etablissement : 39135559100101 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°1 modifiant l'accord d'entreprise du 17 décembre 2018 relatif à l'organisation du temps de travail du personnel au sein de la société SECURIFRANCE EXPANSION (2022-01-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

AU SEIN DE SECURIFRANCE EXPANSION

POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES

SECURIFRANCE EXPANSION

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative, SNES CFE-CGC

d’autre part.

Ci-après dénommées les parties.

  1. ORDRE DES DEPARTS EN CONGES

L’article L. 3141-15 du Code du travail prévoit la possibilité de déterminer l’ordre de départ en congés payés par voie d’accord collectif.

Afin de favoriser une concertation sur le sujet, les parties ont décidé de définir par accord collectif l’ordre de départ en congés, et ce de manière annuelle.

En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, cet ordre s’applique également aux congés payés reportés.

Les parties conviennent ainsi de fixer l’ordre de départ en congés selon les critères suivants, dans cet ordre de priorité :

  1. Les salariés ayant au sein de leur foyer un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie

  2. Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge et soumis à une garde alternée (sur justificatif d’un jugement)

  3. Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge

  4. Le positionnement pris lors du congé précédent : les salariés s’étant vus refuser leur demande de congé annuel l’année précédente ou dont le congé a été annulé (par ou à la demande de l’employeur) alors qu’il avait été précédemment accordé

  5. Les salariés dont le conjoint a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise

  6. Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise (en cas d’égalité, la priorité sera donnée au salarié le plus âgé)

  7. Les salariés à temps partiel qui exercent une activité chez un autre employeur

  8. Le retour au pays pour les salariés d’origine étrangère ou les salariés des DOM TOM

Pour les salariés conjoints ou pacsés travaillant au sein de SECURIFRANCE EXPANSION, il est rappelé que leur congé simultané est de droit. L’employeur ne peut donc pas leur refuser la prise de congé simultanée, et ce même en invoquant des difficultés réelles.

Pour tout refus, l’employeur devra en informer le salarié par écrit en indiquant le ou les motifs de ce refus, via l’application sur l’intranet Seris de pose des congés payés.

Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose et d’acceptation par chaque partie, définis ci-dessous :

CONGE CONCERNE DATE LIMITE DE RECEPTION PAR E RESPONSABLE HIERARCHIQUE DE LA DEMANDE DU SALARIE

DELAI MAXIMUM

DE REPONSE

DE L’EMPLOYEUR

Printemps 16 février 2022 15 mars 2022
Eté 31 mars 2022 30 avril 2022
Fin d’année 16 août 2022 15 septembre 2022

A défaut de respect par le salarié de la date limite de réception de sa demande, la Direction n’est pas tenue d’accepter les dates de congés demandées par le salarié.

A défaut de réponse de la Direction dans le délai maximum prévu, la demande du salarié est réputée acceptée.

Cet ordre sera communiqué à l’ensemble des salariés avec le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et cessera au 31 décembre 2022.

  1. REVISION

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l'employeur à l’organisation syndicale représentative.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Saint-Nazaire, le 13 janvier 2022

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale Représentative,

SNES CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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