Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du CSE - Société des Eaux Minérales de Luchon" chez SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005230
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
Etablissement : 39136863600018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société des Eaux Minérales de Luchon,

ci-après dénommée "l'Entreprise",

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2020.

A l’issue des échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • la périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • les commissions créées au sein du CSE ;

  • le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ;

  • les attributions du CSE.

Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à la Société des Eaux Minérales de Luchon.

TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles, ou bien dans le protocole unilatéral pré-électoral en l’absence d’organisations syndicales venues négocier.

Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :

  • l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister de collaborateurs de l'Entreprise de son choix, qui disposent d'une voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;

  • la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord / unilatéral pré-électoral susvisé ;

Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

Article 1 - Les représentants du personnel au CSE

Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel.

Article 2 - Les invités aux réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

  • le médecin du travail compétent ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;

  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.

L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

Article 3 - La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.

Article 4 - Le Bureau du CSE

Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire.

La désignation du secrétaire se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

4.1 : Le secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :

  • d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE, ou son représentant ;

  • de rédiger le compte rendu des réunions du CSE et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'Etablissement ;

  • d'exécuter les décisions du CSE ;

  • d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE ;

  • de conserver les archives du CSE.

4.2 : Le secrétaire adjoint du CSE

Afin d'accompagner le secrétaire du CSE dans ses fonctions, un poste de secrétaire adjoint est créé au sein du CSE. Celui-ci peut être désigner parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel.

Le secrétaire adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au secrétaire du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.

TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 - Les moyens des membres du CSE

1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 10 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.

1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation

Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant, sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.

Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.

1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

1 - 4 : Les bons de délégation

Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :

  • d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;

  • de faciliter le décompte des heures de délégation.

A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation à l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.

Article 2 - Les réunions du CSE

2 - 1 : Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois par mois, à l’exception du mois d’août de chaque année, et de façon extraordinaire à la demande de ses membres.

2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail

Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE

3 - 1 : Réunions du CSE

La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement les membres titulaires.

Les membres du CSE remettent à l'employeur une note écrite, faisant office d'ordre du jour, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • les membres titulaires du CSE ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent de la CARSAT ;

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.

Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant

Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.

Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :

  • le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.

Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.

Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE

Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :

  • des collaborateurs qui assistent le président du CSE ou son représentant ;

  • le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent.

Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant.

Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE

Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :

  • les membres titulaires du CSE ;

  • le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE.

Article 7 - Les procès-verbaux du CSE

Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

A l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.

Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion.

Article 8 - L'utilisation du dispositif de visioconférence

Afin de tenir compte des éventuelles contraintes de déplacements liées aux déplacements des membres de la délégation du personnel et de l'employeur, ou de son représentant, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir recourir à la visioconférence autant de fois que nécessaire.

L'employeur s'assurera que chaque participant puisse bénéficier d'un dispositif technique permettant de garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

L'absence physique de l'employeur, ou de son représentant, à la réunion sera précisée dans la convocation à la réunion du CSE.

Les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, s'agissant des conditions dans lesquelles le CSE peut procéder à un vote à bulletin secret dans le cadre du recours à la visioconférence.

TITRE IV - LES ATTRIBUTIONS DU CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Elle exerce également le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.

Les membres du CSE ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail (il pourra s’agir, par exemple, du « document unique d’évaluation des risques »).

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (protection contre les discriminations, contre le harcèlement sexuel ou moral, respect des règles d’hygiène et de sécurité...).

TITRE V - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRÉTION

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature.

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision et dénonciation

2 - 1 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

2 - 2 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Article 3 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens ;

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Saint-Gaudens.

Fait à Bagnères-de-Luchon, le 31 janvier 2020

En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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