Accord d'entreprise "Accord sur le périmètre du CSE" chez MAISON DES POUPIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DES POUPIES et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016720
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES POUPIES
Etablissement : 39139342800035 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Un Accord Collectif d'Entreprise portant sur le Périmètre de Mise en Place du Comité Social & Economique (2018-11-22)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Accord sur le périmètre du Comité Social et Economique

Entre

L’Association , Association Loi 1901, dont le siège est situé à

Représentée par agissant en qualité de Directrice de l’Association

d'une part,

et

Le Comité Social et Economique, ratifiant le présent accord à la majorité des titulaires élus

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de fixer le découpage de l’Association dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel. Pour parvenir à cet accord, l’Association et les élus signataires ont pris en considération différents critères permettant de faire bénéficier aux salariés d’une représentation adaptée à leur situation et de garantir l’exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.

A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur le périmètre de l’établissement unique de l’Association.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de ... prise dans l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Etablissement unique

Les parties reconnaissent que l’Association est constituée d’un établissement unique.

Par conséquent, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’Association. Il couvre l’ensemble des salariés et des activités de l’Association.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trente jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les quatre ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les élus signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les quatre ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2023

En deux exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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