Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GARANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07520026095
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-06
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GARANCE,
Dont le siège est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun
Représentée par -------------------, en qualité de Directrice Générale
ET
L’organisation syndicale SNACOS CFTC représentée par ---------------------------, agissant en qualité de Déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un souci d’amélioration continue de sa politique en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, GARANCE souhaite aujourd’hui œuvrer pour un rééquilibrage des droits des personnes accueillant un enfant dans leur vie.
Par le biais de cet accord, elle poursuit également sa recherche d’une conciliation satisfaisante, pour ses salariés, de leurs vies professionnelle et personnelle.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Modification de l’article 4. 1. 2 de l’accord collectif d’entreprise du 30 janvier 2019
L’article en question stipule désormais :
«
Tout(e) salarié(e), quelle que soit son ancienneté, bénéficie d’un congé paternité d’une durée d’un mois, renouvelable pour la même durée.
La durée de ce congé intègre les jours d’absence rémunérés liés à la naissance ou à l’arrivée au foyer d’un enfant, prévus par l’article 10.2 de la convention collective de la mutualité.
Au plus tard, le(a) salariée concerné(es) doit informer la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale de sa volonté de bénéficier de ce renouvellement dans la semaine suivant le début de son congé paternité initial. Cette information se fait par tous moyens écrits.
Pendant le congé paternité initial, le(a) salarié(e) bénéficie du maintien intégral de son salaire net mensuel, sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité sociale.
Pendant le congé paternité de prolongation, le(a) salarié(e) bénéficie du maintien de 50% de son salaire net mensuel.
Le congé paternité initial est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et le calcul des congés payés, des 13ème et 14ème mois.
Le congé paternité de prolongation n’est pris en compte dans le calcul des droits liés à l’ancienneté, le calcul des congés payés ainsi que celui relatif aux 13ème et 14ème mois que pour la moitié de sa durée. »
ARTICLE 2 : Ajout de l’article 4. 1 bis de l’accord collectif d’entreprise du
Intitulé « Congé parental », l’article 4.1 bis stipule :
« Conformément aux dispositions légales, tout salarié, de retour d’un congé maternité, paternité ou d’adoption, peut reprendre son activité à temps partiel.
Le ou la salarié(e) demandant à reprendre son activité à 80% ou plus de son temps de travail contractuel, bénéficie du maintien intégral de son salaire de base net (hors éléments variables) pendant 15 jours. »
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée identique à celle de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord peut faire l’objet, avec l’accord des parties, d’une révision (adaptations, correctifs) sur l’initiative d’une des parties signataires dans les conditions définies par la loi en vigueur.
ARTICLE 4 : DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant est déposé selon les modalités définies par la loi et la branche de la mutualité.
Fait à Paris, le
La Directrice Générale
La déléguée syndicale CFTC
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