Accord d'entreprise "Un accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement, augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et organisation des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008609
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRILLOUET
Etablissement : 39152901300016

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

BRILLOUET

Accord d’entreprise

Mise en place du repos compensateur de remplacement, augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et organisation des congés payés

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 5

Article 1 : Objet 5

Article 2 : Champ d’application 5

Article 3 : Période de référence 5

Article 4 : Modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement 5

Article 4.1 : Le régime des heures supplémentaires 5

Article 4.2 : Les heures supplémentaires concernées par le RCR 6

Article 4.3 : Le calcul du nombre de jour de repos acquis 6

Article 4.4 : L’utilisation du solde de RCR acquis 6

Article 4.4.1. A la demande du salarié 6

Article 4.4.2 : A la demande de l’employeur 7

Article 4.5 : L’utilisation exceptionnelle du solde de RCR acquis 7

Article 4.6 : La modification des dates de repos 7

Article 4.6.1 : La modification par le salarié 7

Article 4.6.2 : La modification par l’employeur 7

Article 4.7 : En cas de rupture du contrat de travail 8

Article 5 : Le bilan en fin de période 8

Article 6 : Suivi du repos compensateur de remplacement 8

CHAPITRE II : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9

Article 7 : Objet 9

Article 8 : Champ d’application 9

Article 9 : Période de référence 9

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 11 : Heures supplémentaires 10

Article 12 : Information et consultation du CSE 10

CHAPITRE III : ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS 11

Article 13 : Objet 11

Article 14 : Décompte des congés payés 11

Article 15 : Modalités d’acquisition des congés payés 11

Article 15.1 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés 11

Article 15.2 : Nombre de jours de congés acquis 11

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 12

Article 16 : Champ d’application de l'accord 12

Article 17 : Date d'effet et durée de l'accord 12

Article 18 : Suivi et interprétation de l'accord 12

Article 19 : Portée de l’accord 12

Article 20 : Révision de l'accord 12

Article 21 : Dénonciation de l'accord 13

Article 22 : Dépôt légal et publicité de l’accord 13

BRILLOUET

Accord d’entreprise

Mise en place du repos compensateur de remplacement, augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et organisation des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BRILLOUET, Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 18 Rue de la Vigne Rouge – Zone la Vigne Rouge – 85260 L’Herbergement

Immatriculée sous le numéro SIRET 391 529 013 00016

Ayant un établissement secondaire situé à LCS Yachting Village – Bâtiment B 10 – 46 Quai François Mitterrand – 13703 La Ciotat Cedex

Immatriculé sous le numéro SIRET 391 529 013 00024

Représentés par XXX, en sa qualité de Gérant de la société REPLAY INVEST, société présidente de la société BRILLOUET, ayant tout pouvoir à cet effet

Dénommés ci-après « la société »

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 30 mai 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’AUTRE PART,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont réaffirmé leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de la société et la préservation de la qualité de vie au travail. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés de la société.

Les parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés, afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

La Direction souhaite rappeler que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. De plus, il s'effectue sur demande ou autorisation de l'employeur.

Afin de prendre en considération les variations d’activité et la nécessité pour la société de s’adapter aux besoins des clients, la Direction souhaite mettre en place une compensation des heures supplémentaires effectuées en repos.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé en partie par un repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a pour objet par conséquent de fixer les modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.

Le présent accord a également pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement applicable à la société.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ainsi, cet accord permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires. En effet, pour faire face à l’importante charge de travail de la société, il est nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, celle-ci ayant une forte activité, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.

Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable.

De plus, les parties signataires ont souhaité préciser dans cet accord d’entreprise les règles d'acquisition, de décompte et d'organisation des congés payés dans la société pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 1 : Objet

Le présent accord vise à déterminer le régime du repos compensateur de remplacement applicable dans la société ayant pour objet de compenser une partie des heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.

En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés occupés à temps complet, lié à la société par un contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, il ne s’applique pas notamment :

  • Aux salariés à temps partiel ;

  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le repos compensateur de remplacement commencera le 1er janvier et expirera le 31 décembre de chaque année.

Pour la première année d’application, la période de référence débutera le 1er juin 2023 et se terminera le 31 décembre 2023.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement

Article 4.1 : Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (36ème heure à 43ème heure), les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % (44ème heure à 48ème heure).

Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 4.2 donneront lieu à :

  • 1h15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25 % ;

  • 1h30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50 %.

Article 4.2 : Les heures supplémentaires concernées par le RCR

Les heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine seront compensées par un RCR de manière systématique.

Par exemple, si un salarié travaille 40 heures sur une semaine, les heures accomplies de 35 heures à 39 heures seront payées et majorées. Les heures faites au-delà de 39 heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, soit 1h15 avec la majoration.

L’alimentation en temps du RCR se fera en heures et en minutes.

Dès que le nombre d’heures de repos acquis atteindra 4h30, le droit au repos compensateur sera ouvert.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures supplémentaires réalisées sur le mois en cours sans que celles-ci alimentent le compteur RCR sous condition de formuler sa demande auprès de la Direction dans un délai de 5 jours ouvrés avant la fin du mois. Cette demande sera étudiée et une réponse sera faite au salarié concerné.

Article 4.3 : Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Le RCR prend la forme de demi-journée ou journée de repos.

Article 4.4 : L’utilisation du solde de RCR acquis

Le repos compensateur est pris par journée entière ou, avec l'accord exprès du salarié, par demi-journée.

Le solde de RCR acquis au cours de chaque semestre civil pourra être utilisé pour moitié par la Direction et pour moitié par le salarié.

A l’occasion de chaque semestre, si la moitié des jours de repos n’a pas fait l’objet d’une demande d’utilisation du solde par le salarié conformément à l’article 4.4.1 du présent accord, le salarié perdra le bénéfice de demander la fixation de ses jours. Les RCR acquis concernés seront ainsi librement fixés par la Direction selon la procédure de l’article 4.4.2 du présent accord.

Article 4.4.1. A la demande du salarié

L’utilisation du RCR se fera par demande écrite du salarié et sera soumise à l’acceptation de la Direction.

Elle se fait par unité d’une demi-journée au minimum.

Sauf dérogation, après accord de la Direction, les demandes de repos devront être effectuées 5 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures de repos.

Les demandes de repos devront être validées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.

En cas de refus par l’employeur, il doit proposer au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 1 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • demandes déjà différées ;

  • situation de famille ;

  • ancienneté dans la société.

Article 4.4.2 : A la demande de l’employeur

L’utilisation du RCR peut également être demandée de façon unilatérale par la Direction pour faire face aux variations d’activité. Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours à l’activité partielle.

Elle se fait par unité d’une demi-journée au minimum.

Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés minimum avant l’utilisation de son compteur RCR.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à une baisse d’activité due par exemple aux conditions climatiques ou une absence inopinée, après discussion avec le salarié concerné, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié.

Article 4.5 : L’utilisation exceptionnelle du solde de RCR acquis

Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCR devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la Direction.

Le versement monétaire du solde RCR se traduira par une indemnité compensatrice brute d'un repos non pris payé à taux normal et n’ouvrant pas le droit à un quelconque avantage fiscal ou social.

Article 4.6 : La modification des dates de repos

Article 4.6.1 : La modification par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue de l’article 4.4.1 du présent accord.

Sa demande sera soumise à l’acceptation par la Direction dans les plus brefs délais.

Article 4.6.2 : La modification par l’employeur

Pour une raison liée notamment à l’organisation de la société, la Direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos des salariés en respectant au minimum un délai de 5 jours ouvrés.

A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié ou des conditions climatiques, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 5 jours ouvrés.

Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 4.7 : En cas de rupture du contrat de travail

Le compteur RCR restant sera payé sur le bulletin de salaire du reçu pour solde de tout compte.

Article 5 : Le bilan en fin de période

Au terme de chaque année d’application, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, conformément à l’article 4.4, seront payées au salarié.

Article 6 : Suivi du repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article D. 3171-11 du Code du travail, les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un compteur sur leur bulletin de paie ou par un document annexé au bulletin de paie.

CHAPITRE II : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 7 : Objet

Le présent accord a également pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective applicable en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent et les modalités dans lesquelles il y sera recouru.

Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Article 8 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des salariés sous forfait jours et des salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Il exclut les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Article 9 : Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Ce contingent sera applicable à compter du 1er juin 2023.

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411) et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est désormais fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Le présent article se substitue aux dispositions afférentes à la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires prévues dans la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement applicable à la société.

Article 11 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail dans le respect des durées maximales de travail et des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la société.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.

Article 12 : Information et consultation du CSE

Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance du CSE :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà de ce contingent ;

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

CHAPITRE III : ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

Article 13 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les règles d’organisation des congés payés et notamment de modifier le système de décompte.

Article 14 : Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fera en jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. La semaine compte 5 jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 15 : Modalités d’acquisition des congés payés

Article 15.1 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Article 15.2 : Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 : Champ d’application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société BRILLOUET situés en France.

Article 17 : Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 : Suivi et interprétation de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 20 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 21 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Inspection du travail.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 22 : Dépôt légal et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à L’Herbergement

Le 30 mai 2023

Pour la Société BRILLOUET

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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