Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE ET L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES DANS L’ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823013728
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39156237800037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE ET L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES DANS L’ENTREPRISE.

Entre :

La Société Institut Supérieur de l’Environnement (ci-après « ISE ou la société »), n° SIRET 39156237800037, code APE 8542Z, dont le siège social est situé au 9, rue des Etats-Généraux – 78000 Versailles,

D’une part,

Et

Le comité social et économique dont les membres élus,

D’autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu, en résultat de la négociation sur les congés payés.

PERIMETRE D’APPLICATION

Accord n° ISE122022 applicable à l’ensemble de l’Institut Supérieur de l’Environnement.

SIRET : 39156237800037

Date de signature : 29/03/2023

PREAMBULE

L’ISE, les membres du CSE et le personnel ont conjointement manifesté le souhait de mettre en place, par le présent accord d’entreprise, une pratique de décompte et d’acquisition des jours de congés payés cohérente avec l’activité de l’entreprise et des conditions de travail des salariés.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur (Enseignement privé indépendant), « la durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise ».

En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables, de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).

Les jours ouvrables représentent tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche, en principe) et des jours fériés, même s’il ne s’agit pas de jours travaillés dans l’entreprise (le samedi ou le lundi, par exemple). En l’absence de jour férié, une semaine compte donc 6 jours ouvrables.

Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).

Cette modalité de décompte entraine des difficultés d’application concrète au sein de notre société et des difficultés de compréhension des salariés.

Dans un souci de simplification et de gestion, la société a décidé de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés, et ce conformément aux dispositions issues notamment des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, de la loi de ratification du 29 mars 2018 et en application des dispositions du décret du 27 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Les dispositions du présent accord visent à améliorer la gestion des congés payés et autres congés dans la société.

Le présent accord poursuit donc l’objectif suivant :

  • Simplifier les règles de décompte et d’acquisition des congés de toute nature au sein de la société.

Etant entendu que les autres dispositions issues de la convention collective nationale de branche Enseignement privé indépendant relatives aux autres dispositions sur les congés payés et les autres jours de congés ne sont pas modifiées. Ainsi, pour tout ce qui a trait à la période de référence des congés payés, période de prise des congés payés, il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles toujours en vigueur.

Il est donc précisé que le présent accord porte seulement sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et s’appliquera aux nouveaux embauchés.

Article 2 : Modification du décompte et de l’acquisition des congés payés à compter du 01 juin 2023

A compter du 1er juin 2023, la société a décidé que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,0833 jours par mois.

Si les congés sont décomptés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.

Dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, la semaine compte 5 jours ouvrés.

Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours).

La notion de jours ouvrés concerne l’entreprise et non les salariés individuellement. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.

Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.

Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.

Article 3 : Exemples de décompte

  • Exemple 1 :

Un salarié qui pose un jour de congé payé le vendredi se verra décompter un jour de congé payé.

  • Exemple 2 :

Un salarié travaille à temps partiel 2 jours ½ par semaine (lundi, mardi et mercredi matin).

S’il s’absente une semaine, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.

S’il s’absente du mercredi après-midi et revient le mercredi matin suivant : il lui sera décompté 2 jours de congés payés puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont des jours de congé).

Article 4 : Application concrète dans le cadre du traitement de la paie

A compter du 1er juin 2023, les salariés acquerront 2,0833 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.

A partir de cette même date, tous les congés non pris et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.

En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n’entrainant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.

Ainsi, par exemple, un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :

  • 2000 /26 x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète (samedi inclus) = 461,54 € à maintenir.

A compter du 1er juin 2023, la méthode de calcul sera établie comme suit :

  • 2000 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit si prise d’une semaine : 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) = 461,54 € à maintenir.

Sachant que conformément aux dispositions légales en vigueur, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième, ceci restant inchangé.

Article 5 : Conséquences sur les autres congés

A compter du 1er juin 2023, la société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.

Article 6 : Les dispositions diverses

6.1. La date d'entrée en vigueur de l'accord :

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2023, il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

6.3 Le dépôt et la publicité de l'accord :

Un projet d'accord a été porté à la connaissance du CSE le 20 décembre 2022.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés par voie électronique et est disponible sur le lieu de consultation des accords.

Le texte du présent accord et son éventuelle annexe est déposé :

  • Auprès de la Dreets des Yvelines géographiquement compétente via la plateforme TéléAccords

  • Auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles, 5 place André Mignot, 78000, Versailles

Fait à Versailles

Le 29/03/2023

En quatre exemplaires originaux

Le CSE

Pour l’Institut Supérieur de l’Environnement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com