Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL" chez CASINO DU GOLFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO DU GOLFE et le syndicat CGT-FO le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08321003830
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DU GOLFE
Etablissement : 39158329100011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE SALAIRE TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE (2021-11-18)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
1° - La Société d’exploitation du Casino du Golfe,
Dont le siège social est sis rue du port, centre d’animation 2, Bât 16, 83 240 Cavalaire et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 391 583 291, répertoriée sous le Code APE 92 00 Z,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- L’Organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentative dans l’entreprise, respectivement représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,
D’autre part.
Préambule
Il est rappelé que le travail de nuit est inhérent au mode de travail habituel au sein des Casinos de Jeux et des cercles de jeux.
Des dispositions sont déjà prises en compte dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Casinos et notamment en son Article 35.3 :
En effet : « Compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail et son indemnisation est prise en compte dans la détermination de la grille des salaires minima définis par la présente convention, sans préjudice des négociations qui s'engageront 6 mois après la publication des décrets d'application de la loi sur le travail de nuit.
Dans le secteur des jeux traditionnels, il conviendra de rechercher les moyens de permettre au maximum un travail assis ou reposé selon les types de tables de jeux utilisées.
Dans le secteur des machines à sous, il sera recherché le moyen de réduction des nuisances sonores. »
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et contreparties au travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité conformément à la loi et de fixer les dérogations possibles à la durée maximale du travail.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique conformément à des horaires d’ouverture à ses clients et définis avec la mairie. En effet les parties rappellent que l’activité de L’Impérial Club consiste en un espace de loisir et de divertissement en journée mais également de nuit.
Article 2 - Champ d’application
Le travail de nuit concerne l’ensemble du personnel :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail avec la société.
Compte-tenu de leur niveau de responsabilité et d’indépendance, les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 3 – Période de travail de Nuit
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève au plus tard à 06 heures le matin.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs calqué sur la période de l’exercice fiscal du 1er novembre de l’année en cours au 31 octobre de l’année suivante.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur :
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :
Salariés non-cadres :
Un jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 heures et 715 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.
Deux jours de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant entre 716 heures et 1161 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.
Trois jours de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant plus de 1161 heures de travail effectif durant la période de travail nuit.
Salarié Cadre :
Un jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 270 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.
Il est précisé qu’un jour de repos compensateur représente l’équivalent de 7 heures de travail effectif et que ces jours de repos compensateurs feront l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie et seront attribuées sur la fiche de paie du mois d’octobre.
Il est enfin rappelé que ces jours de repos compensateurs ne peuvent se cumuler d’un exercice à un autre. L’ensemble des jours de repos compensateurs devant être soldés au 31 octobre.
5.2 Rémunération :
Les travailleurs de nuit bénéficient également d’une contrepartie financière versée sous forme de prime de travail de nuit au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Considérant que le travail de nuit au sein de l’entreprise représente 50% de l’activité globale de la société, qu’en termes de mois travaillés sur une année pleine ce nombre n’excède pas 11 mois pour chaque salarié, cette prime est calculée selon la formule suivante :
Salaire minimum garanti conventionnel base*50%*11*3%
Exemple :
En 2022, pour un salarié de Niveau 2 – Indice 110, le minimum garanti conventionnel est de 1589.47 euros.
Sa prime annuelle brute est égale à 1589.47*50%*11*3% = soit 262.62 euros.
Article 6 – Prévention des conditions de travail des salariés de nuit
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos et des dispositions légale en vigueur les travailleuses et les travailleurs de nuit sont soumis aux limites suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures et elle ne doit pas non plus dépasser, en moyenne, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Pause de 20 minutes obligatoires toutes les six heures de travail consécutifs ;
Pour le Personnel des jeux traditionnels et des machines à sous, des « temps de relève » sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité ;
Pour le personnel œuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.
Néanmoins sur la base du volontariat du collaborateur et dans des situations d’activités accrues, le shift habituel (7h) peut être prolongé et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires.
La durée du repos journalier peut être réduite à 9 heures de manière exceptionnelle.
Dans la situation de surcroit d’activité exceptionnel, il est possible de dépasser les durées maximales journalières sans jamais ne pouvoir atteindre les limites fixées ci-dessous :
12 heures pour le temps de travail effectif ;
10 heures pour le temps de travail effectif de nuit ;
15 heures pour l’amplitude horaire.
Article 7 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite médicale d’embauche avant son entrée en fonction sur un poste de nuit.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à investir prioritairement dans les moyens et outils de préventions à destination des travailleurs de nuit notamment : Mise en place de Tapis Veineux pour prévenir la station-debout du personnel de jeux.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.
Article 9 – Révision / Dénonciation
L’ensemble des dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation ou révision en respectant les règles de procédures légales.
Il est également expressément convenu que toute évolution légale traitant des thèmes que l’accord aborde se substituera de plein droit aux présentes dispositions.
Article 10 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Arnaud AGIUS, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Fréjus.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com