Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et le syndicat CGT et Autre et UNSA le 2021-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et UNSA
Numero : T20B21000551
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Etablissement : 39159607900023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’UNE PART,
Et,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-1 et suivant s du Code du travail.
ARTICLE I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de xxxxxxxxxxx.
PARTIE I : LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE I. PRINCIPE
1.1 Durée du travail
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour les salariés à temps complet.
Le temps de travail de référence est de 36 heures hebdomadaire avec attribution de jours dits de « RTT » en compensation des heures réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
1.2 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
Les temps de trajet entre deux lieux de travail ;
Les déplacements professionnels sur ordre de mission ;
Les absences liées à l’exercice du droit syndical.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :
Le trajet domicile-lieu habituel de travail ;
Le temps de pause méridienne.
1.3 Durées maximales de travail
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (différent pour modulation), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
1.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimales doit séparer la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Les jours de repos hebdomadaires sont fixés le samedi et le dimanche (différent pour modulation).
ARTICLE II. ANNUALISATION
Pour les salariés à temps complet :
Calcul du volume annuel à effectuer :
365 jours par an
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi + dimanche) ;
- 25 jours de congés payés, durée correspondant à 5 fois les obligations hebdomadaires de service de l’agent pour une année complète de service accomplie ;
- 3 jours de congé fixés par la direction pendant la période des fêtes de fin d’année ;
- 8 jours fériés par an (en moyenne) ;
- 9 jours de RTT ; le 10ème jour de RTT étant retiré dans le cadre de la journée de solidarité instaurée par la Loi n°2004-626 ;
= 216 jours par an.
Pour les salariés à temps partiel :
Le calcul est effectué selon le même principe au prorata du temps de travail effectif, la référence restant le nombre annuel d’heures effectives prévues dans le contrat de travail.
ARTICLE III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE
Le personnel sera soumis à une organisation de son temps de travail sur une base hebdomadaire de 36 heures réparties sur 5 jours (hors modulation), en contrepartie de l’horaire appliqué, dix jours de repos seront acquis.
Conformément à l’ARTT, les heures d’ouverture des bureaux aux personnels sont fixées du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 18h00 (hors modulation) sauf le vendredi après-midi de 14h00 à 16h30.
Il existe un dispositif dérogatoire d’aménagement du temps du travail dit « journée continue » consistant à un décalage d’une heure en amont sur l’horaire de travail réglementaire de l’après-midi. Les agents souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent obtenir annuellement l’accord du directeur sous couvert de la voie hiérarchique.
Les salariés devront respecter l'horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.
Les heures effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Indemnisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures exceptionnelles effectuées à la demande du responsable hiérarchique et après accord de la direction et feront l’objet d’une récupération.
En remplacement du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures, il sera procédé à l’octroi de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) dans les conditions prévues ci-après :
Conformément à l’article L3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, feront l’objet d’une majoration de 25%, pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Ces RCR ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Les agents à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires et la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée qu’à la demande expresse de la direction.
4.2 Déplacements
En cas de déplacement impliquant un voyage aller et/ou retour en dehors des jours ouvrés travaillés, le/la salarié(e) bénéficie d’un jour de RCR par jour non ouvré concerné.
Le/la salarié(e) en mission effectuant un déplacement en dehors de xxx obtiendra une compensation équivalente au nombre d’heures réalisées au-delà de ses horaires quotidiens normaux (avant 8h30 le matin, après 17h pour ceux étant en journée continue et 18h pour ceux en horaires classiques le soir). Seront pris en comptes les horaires apparaissant sur l’ODM signé par le chef de service et/ou le Directeur et justifiés par les billets de transports (avion, bateau…).
PARTIE II : CONGES ET ABSENCES
ARTICLE I. CONGES PAYES
1.1 Période de référence et acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
1.2 Ouverture des droits à congés payés légaux
Le congé payé s’acquiert par fraction de 2,08 jours tous les mois au cours de la période de référence, soit 25 jours ouvrés s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Par ailleurs, 3 jours de congés supplémentaires seront posés à des dates fixées par la direction chaque année pendant la période des fêtes de fin d’année.
1.3 Disponibilité des droits à congés payés (hors modulation)
Les congés acquis de l’année N doivent être épuisés au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Les salariés peuvent néanmoins prendre leurs congés payés légaux dès leur acquisition.
1.4 Décompte des congés payés
Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés.
Il est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.
1.5 Période de prise et fixation des congés payés (hors modulation)
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Une fraction du congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus déduction faite des jours fériés et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de congés payés au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.
Le congé maladie est assimilé à du temps de travail effectif, l’agent peut cumuler ses droits à congés sur la période courant sur les 12 derniers mois avant sa date de reprise d’activité.
Le décompte des absences affectant le droit théorique à congés payés et la déduction des jours congés payés du compteur sont effectués mensuellement.
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs des congés positif ou négatif. Les RTT ainsi que les RCR non pris ne donnent pas lieu à versement sur le solde de tout compte.
En cas de sortie des effectifs, dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de congés payés qui n’auraient pas été épuisés au 31 mai de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 5 jours, le reste des Congés Payés non pris seront perdus.
Un agent en congé annuel ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs du service. Cette limite s’applique aux seuls congés annuels. Elle ne s’applique pas aux jours d’absences pris sur le compte épargne temps.
Tout congé doit être sollicité par l’agent dans un délai de 8 jours avant l’absence envisagée, sauf cas exceptionnel.
Lors du départ du salarié, les jours cumulés sur son CET seront, ou pourront, être indemnisés.
1.5 Jours de fractionnement
Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont accordés aux agents lorsque le salarié a pris au moins 10 jours ouvrés en continu, entre le 1ermai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés en dehors de la période légale de prise du congé principal. Le salarié a alors droit à (c. trav. art. L. 3141-23) :
-1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours ;
-2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours.
Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5e semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Les jours de fractionnement ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.
ARTICLE II. CONGES EXCEPTIONNELS
2.2 Autorisations spéciales d’absence
Les autorisations spéciales d’absence sont validées par le responsable hiérarchique sous réserve de nécessité de service. Des justificatifs sont fournis par l’agent. A défaut de justificatif par l’agent, celle-ci sera régularisée en congés payés. Ces autorisations s'expriment en jours ouvrés :
Autorisations exceptionnelles d’absences liées à des évènements familiaux
Mariage ou Pacs | |||
---|---|---|---|
de l'agent | 4 jours ouvrables | Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative | Acte de mariage Récépissé d'enregistrement du Pacs |
d'un enfant, ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants | 2 jours ouvrables | ||
Décès/Obsèques | |||
du conjoint (ou concubin) d'un enfant ou d'un petit-enfant des ascendants, frère, sœur |
7 jours ouvrables | Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative Jours éventuellement non consécutifs |
Acte de décès ou Avis de décès |
des autres parents : oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère | 1 jour ouvrable | Autorisation susceptible d'être accordée sur présentation d'une pièce justificative | Acte de décès ou Avis de décès |
Hospitalisation | |||
du conjoint (ou concubin) d'un enfant des ascendants |
5 jours ouvrables par an et par agent | Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative Jours éventuellement non consécutifs |
Bulletin d'hospitalisation |
des autres parents : frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère | 1 jour ouvrable par an et par agent | Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative | Bulletin d'hospitalisation |
Naissance ou Adoption | |||
Enfant | 3 jours pris dans les quinze jours qui suivent l'évènement | Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative | Acte de naissance |
Examen Médical | |||
De l’agent | 2 jours ou 4 ½ journées |
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative | Certificat Médical ou pièce équivalente |
Autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant
Garde d'enfant | Durée des obligations hebdomadaires de service+ 1 jour (soit 6 jours à temps complet) |
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des enfants âgés de moins de 16 ans (pas de limite d'âge pour les handicapés) sur présentation d'une pièce justificative | Certificat Médical justifiant de la nécessité de l’arrêt |
Le doublement des autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant est possible (soit 12 jours à temps complet) sur justificatif :
Si l’agent assume seul la charge de l’enfant (jugement, convention ou attestation sur l’honneur du deuxième parent) ;
Si le conjoint est à la recherche d’un emploi (attestation de recherche d’emploi délivrée par Pôle Emploi) ;
Si le conjoint ne bénéficie de par son emploi d’aucune autorisation d’absence (attestation de l’employeur du conjoint)
La demande doit être effectuée au département Ressources Humaines chaque année.
Autorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements de la vie courante
Rentrés scolaire | Autorisation de prendre son service une heure après la rentrée des classes | Facilité accordée jusqu’à l’admission en classe de 6ème, sous réserve des nécessités de service | Aucun |
---|---|---|---|
Don du Sang | 2 heures | Autorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative | Justificatif de présentation collecte |
Déménagement | 3 jours par an, sur production d’un justificatif | Autorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative | Facture d’un déménageur/bail/Contrat d’ouverture EDF/Eau/Acte de propriété ou attestation notariée |
Autorisations exceptionnelles d’absence liées à la maternité et à la paternité
Aménagement des horaires de travail | Dans la limite d’une heure par jour | Autorisation accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse jusqu’à la naissance de l’enfant | Sur demande de l’agent auprès de son hiérarchique |
---|---|---|---|
Séances préparatoires à l’accouchement | Durée des séances | Autorisation susceptible d’être accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle ou présentation d’un certificat médical | Justificatif du praticien |
Examens médicaux : sept prénataux et un postnatal | ½ journée par examen | Autorisation accordée de droit | Certificat médical |
Accompagnement aux examens prénataux (conjoint ou concubin) | 3 jours maximum | Autorisation accordée de droit | Certificat médical |
Congé d’allaitement | Dans la limite d’une heure par jour à prendre en 2 fois | Autorisation susceptible d’être accordée en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant | Aucun |
Assistance Médicale à la Procréation (PMA) | Maximum de 3 examens par an | Actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation Autorisation accordée au conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacs d’assister aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale |
Certificat médical |
Ces jours de congés sont rémunérés comme temps de travail. Ces congés devront nécessairement faire l’objet d’un justificatif pour être accordés.
2.3 Jours de congé exceptionnels « offerts »
Les agents de l’OEC bénéficieront des jours de congé exceptionnels « offerts », chaque année par xxxxxxx.
ARTICLE III. JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, s’impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail applicables sont majorées de 7 heures, sans que ces heures ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que :
- le lundi de Pentecôte est un jour férié ;
- la journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’une journée de RTT qui sera directement décompté sur le quota de jours de RTT attribué en début d’année. Pour les salariés qui arriveraient en cours d’année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de RTT ne sera décompté au titre de cette journée pour la première année incomplète. Il est précisé que pour les salariés à qui il serait demandé de venir travailler le lundi de Pentecôte, il sera considéré qu’ils ont accompli leur journée de solidarité, et un jour de RTT leur sera recrédité.
ARTICLE IV. JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
En application de l’accord du 22 septembre 1999, des jours de RTT sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle : 10 jours de RTT par année civile (période de référence) complète sont octroyés au salarié.
Le nombre de jours RTT dépend du temps de travail effectivement accompli au-delà de 35 heures par semaines. C’est un système d’acquisition de droits. Ainsi :
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont sans incidence sur l’acquisition de droits à RTT ;
En revanche, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ainsi que les périodes d’arrêt de travail réduisent le nombre de jours RTT au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.
Le décompte des absences affectant le droit théorique à RTT et la déduction des jours RTT du compteur sont effectués mensuellement.
De la même manière, en cas d’entrée ou départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’établissement sur la période de référence. Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).
Dans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de jours de RTT qui n’auraient pas été épuisés au 31 décembre de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 10 jours, le reste des RTT non pris seront perdus.
ARTICLE V. PRISE D’EFFET, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature. Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;
Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Corti, sur 13 pages, au siège social de xxxxxxxxxxxxx
En cinq exemplaires originaux
Le pour les syndicats
Et le pour le Directeur
Les syndicats, | |||
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C.G.T, | S.T.C, | U.N.S.A I.P.A, | Le Directeur, |
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