Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060283
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE MONTET
Etablissement : 39169939400014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

LE MONTET, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, répertoriée au SIRENE sous le numéro 391 699 394 00014, dont le siège social est situé 9 rue Francisque Darcieux, 69230 SAINT-GENIS LAVAL, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée par : « l’Association »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale UNSA Santé Sociaux Privé, représentée par Madame XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière et sous forme de repos des astreintes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sous réserve d’accord collectif particulier de transition ou de substitution, le présent accord s’appliquera pour tout nouvel établissement dont l’Association serait amenée à prendre la gestion.

Article 2 – Définition des astreintes

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail : « L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Dès lors, sous réserve d’être joignable à tout moment pendant l’astreinte, notamment en s’assurant que le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre de l’astreinte fonctionne en permanence, le salarié est libre de vaquer librement à des occupations personnelles pendant l’astreinte.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

L’établissement fonctionne en continu compte tenu de son activité. La sécurité des résidents requiert la mise en place d’astreintes en semaine, le soir et la nuit, après le départ des équipes de jour et avant l’arrivée des équipes du matin, ainsi que le week-end et les jours fériés, pendant lesquels l’effectif est réduit.

Le salarié d’astreinte se voit confier un téléphone portable ou tout autre matériel permettant de le joindre. S’il est contacté, il tente de régler le problème à distance ; à défaut, il se déplace.

Le salarié devra répondre dans les 20 minutes suivant l’appel et se déplacer si besoin dans les 2 heures qui suivent l’impossibilité de résoudre le problème par téléphone.

Il rend compte de ses interventions, à distance ou sur place, à la fin de l’astreinte.

Article 4 – Modalités d’information et délais de prévenance

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés par écrit, au moins quinze jours calendaires à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Article 5 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, la durée de l’intervention durant l’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Il en est de même du temps de déplacement accompli le cas échéant lors de l’astreinte.

Exception faite de la durée d'intervention, l’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Article 6 – Compensation des périodes d’astreinte

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière et sous forme de repos.

6.1. Contrepartie financière

La contrepartie financière au temps d’astreinte est fixée à :

  • 150 € bruts pour une semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;

  • 15 € bruts par astreinte en cas de semaine incomplète d’astreinte.

6.2. Contrepartie en repos

La contrepartie en repos est fixée à :

  • 1 demi-journée de repos pour une semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;

  • 15 minutes de repos par astreinte en cas de semaine incomplète d’astreinte.

Le repos compensateur au titre du temps d’astreinte est pris selon les modalités ci-après.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée du repos atteint au moins une demi-journée de travail.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié.

Le repos compensateur peut être accolé avec un jour de congé.

Le salarié doit prendre le repos compensateur dans un délai maximum de 12 mois à compter de l’ouverture de son droit.

Le salarié formule sa demande par écrit à la Direction au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos. Il est répondu au salarié dans les sept jours suivant la réception de sa demande. A défaut de réponse de l’Association dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

L’Association peut :

  • soit accorder le repos compensateur à la date demandée par le salarié,

  • soit, pour des raisons liées au fonctionnement de l’activité, proposer au salarié une autre date, si possible dans le délai d’un mois suivant la date initialement demandée par le salarié.

A défaut de demande du salarié, dans le délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit, l’Association fixera unilatéralement les dates de prise du repos compensateur.

6.3. Les contreparties aux temps d’astreinte fixées ci-dessus (sous forme financière et en repos) ne sont due que lorsque le salarié réalise effectivement l’astreinte. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du salaire à maintenir en cas d’absence.

Les contreparties sont indépendantes du nombre d’interventions et de leur durée. Elles sont dues même en l’absence de toute intervention.

Les temps d’intervention pendant l’astreinte constituent du temps de travail effectif et donnent lieu, le cas échéant, aux majorations conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Commission de suivi

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra avec un membre titulaire du CSE et un membre de la Direction, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 8 – Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2023.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Article 9 – Règles ayant le même objet

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.

Conformément notamment aux articles L.2253-3, L.3121-11 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche portant sur le même objet.

Article 10 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé au sein de l’Association en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Saint-Genis-Laval

Le, 22 juin 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour l’association LE MONTET

Monsieur XXXX

Pour l’organisation syndicale UNSA Santé Sociaux Privé

Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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