Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez ENTREPRISE ALAIN REVOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ALAIN REVOL et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820004716
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ALAIN REVOL
Etablissement : 39170814600025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS ENTREPRISE ALAIN REVOL
Dont le siège social est 23 Bis Rue de Montreuil 78 000 VERSAILLES
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 4334Z
Immatriculée sous le N°SIRET : 39170814600025
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la SAS ENTREPRISE ALAIN REVOL est une entreprise du Bâtiment et applique les conventions collectives des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment de la région parisienne et les accords de branche du secteur.
La SAS ENTREPRISE ALAIN REVOL est en développement et certains postes sont en tension et nécessitent la réalisation d’heures supplémentaires sans pour autant que l’entreprise puisse se permettre pour le moment la création d’un nouveau poste. C’est ce contexte qui explique le recours important aux heures supplémentaires et qui a amené à s’interroger sur le contingent d’heures supplémentaires autorisé.
Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à son salarié un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, présent et à venir.
Article 2. Objet de l’accord
Les durées maximales de travail
Les durées maximales journalières
Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées maximales quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.
Les durées maximales hebdomadaires de travail
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.
Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour les besoins de l’entreprise.
Le contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux accord collectifs dans le secteur du bâtiment, le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 180 heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 480 heures par an et par salarié.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VERSAILLES.
Fait à VERSAILLES
Le ……………………… Monsieur XXX
En 2 exemplaires originaux Président
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