Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant modification de l'accord relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07518003157
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord portant sur les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux (2019-09-19) Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2019-02-26) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-03-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-15

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT MODIFICATION DE

L’ACCORD RELATIF AUX HEURES DE DELEGATION

DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ET DES DELEGUES SYNDICAUX

Annexé à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999

Dans le cadre de l’article L.2251-1 du Code du Travail, il a été convenu :

Entre d’une part,

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Etablissement public national à caractère industriel et commercial, SIRET : 391 718 970 00026 – APE : 9004Z, domiciliée au 221 avenue Jean Jaurès, 75935 PARIS CEDEX 19 et représentée par XXXXXXXX en sa qualité de directeur général adjoint,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives, désignées ci-dessous et représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Le SYNPTAC-CGT, représenté par XXXXXXXX

  • Le SNAPS - CFE/CGC, représenté par XXXXXXXX

  • SUD - CULTURE, représenté par Monsieur XXXXXXXX

de modifier l’article 7 de l’accord relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux, ci-après dénommés dans le présent accord « représentants du personnel ».

Préambule

La loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 encadre le décompte des heures de délégation des salariés en forfaits-jours. Jusqu’alors, la question du décompte d’un crédit calculé en heures avec un temps de travail décompté en jours n’était pas prévue par la loi.

Désormais, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait en application des dispositions légales : une demi-journée correspond à 4 h de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Un accord collectif peut néanmoins prévoir d’autres modalités et/ou apporter des précisions quant à la contrepartie proposée. C’est l’objet même du présent accord dans la mesure où le régime du forfait-jours à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris n’est décompté qu’en journée entière.

ARTICLE 1 :

L’article 7 « Cas spécifique des représentants du personnel soumis au forfait-jours » de l’accord relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux est remplacé par le texte suivant :

Par principe, les heures de délégation sont prises sur le temps de travail effectif et doivent faire l’objet d’une déclaration.

Toutefois, la prise de ces heures de déclaration peut entraîner un dépassement du forfait-jours au regard des missions des collaborateurs liées à leur poste de travail.

Dans ce cadre, la prise de ces heures de délégation peut entraîner un dépassement du nombre de jours annuels fixé au titre de la convention de forfait, et donc donner lieu à des compensations dans les conditions qui suivent :

  • Une journée sous forme de repos dans la limite de 10 journées par année civile, soit 80 heures cumulées, sachant que la prise de ce repos ne pourra être accordée au-delà du 31 décembre de l’année concernée par la prise de ces heures de délégation.

Si, en fin d’année civile, un reliquat inférieur à 8 heures est constaté, une journée de repos sera accordée, qui pourra, à titre dérogatoire, être déposée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

  • Au-delà de 80 heures, les heures de délégation déclarées sont réputées avoir été prises sur le temps de travail des représentants du personnel au forfait-jours, en lieu et place de l’exécution de leur travail habituel et en diminution de celui-ci.

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son entrée en vigueur est conditionnée à la consultation préalable des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Cette consultation aura lieu respectivement pour les deux instances, le 23 mars 2018 et le 17 avril 2018.

Conformément à I'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.

ARTICLE 3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et mis à disposition des salariés dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Fait à Paris, le 19 mars 2018, en 6 exemplaires.

Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

XXXXXXXX

Pour le SNAPS - CFE/CGC Pour SUD - CULTURE

XXXXXXXX XXXXXXXX

Pour le SYNPTAC-CGT Visa du Contrôleur Général

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com