Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre
Numero : T07519009699
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et dans le cadre de l’article L2232-12 et des articles L2311-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu :
Entre
L’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris représenté par son Directeur général adjoint XXXXXXXX d’une part,
Et
Les organisations syndicales SNAPS-C.F.E./C.G.C, SUD-CULTURE, SYNPTAC-CGT, représentées respectivement par leur délégué syndical XXXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXXX d’autre part,
de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, fusionne les instances représentatives du personnel Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en une seule et même instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Précédemment, les mandats des actuels élus DP, CE et CHSCT sont issus des élections professionnelles organisées en janvier et février 2016. Elus ou désignés pour une durée de 3 ans, de nouvelles élections devaient être organisées pour les échéances de janvier 2019 et février 2019.
L’intégration de l’Orchestre de Paris au sein de l’établissement Cité de la musique - Philharmonie de Paris au 1er janvier 2019 a posé la question de la représentation de ces futurs salariés. Afin de prendre en compte les salariés transférés dans le corps électoral nouvellement constitué, il a été convenu de proroger les mandats de quelques mois afin de reporter le calendrier électoral à la fin du 1er semestre 2019. Cette prorogation des mandats s’avérait notamment essentielle pour permettre la représentation d’une nouvelle catégorie de salariés qui ne figurait pas préalablement à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, la force artistique permanente (les musiciens). Un nouveau CSE verra le jour à cette échéance.
Par ailleurs, convaincues de l’importance pour l’établissement Cité de la musique - Philharmonie de Paris d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec les particularités de l’établissement, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité conclure ce présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2312-19 du Code du travail, afin de définir les règles spécifiques de mise en place et de fonctionnement propres au CSE. Il a donc été décidé d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’établissement.
Une première réunion de négociation s'est tenue le 30 janvier 2019 pour étudier l'ensemble du nouveau dispositif à adapter à notre établissement. Préalablement une session de formation relative à la mise en place du CSE a été proposée en novembre et décembre à l’ensemble des élus ainsi qu’aux délégués syndicaux.
ARTICLE 1 : La composition du CSE
La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).
La délégation du personnel
Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants des CSE sera fixé en fonction de l'effectif de l'établissement par un Protocole d'Accord Préélectoral (PAP), étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal au nombre de membres titulaires.
Le CSE sera composé d'un nombre de membres titulaires et de suppléants fixé en fonction de l'effectif de l'établissement : il est convenu que le nombre de titulaires et de suppléants sera égal aux dispositions de l’article R2314-1 majorées d’un poste de titulaire et d’un poste de suppléant.
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Total titulaires et suppléants |
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500 à 599 | 13 + 1 | 13 + 1 | 26 + 2 |
600 à 799 | 14 + 1 | 14 + 1 | 28 + 2 |
800 à 899 | 15 + 1 | 15 + 1 | 30 + 2 |
900 à 999 | 16 + 1 | 16 + 1 | 32 + 2 |
1000 et + | 17 + 1 | 17 + 1 | 34 + 2 |
Les collèges électoraux
Par dérogation à l’article L2314-11 du Code du travail et conformément à l’article L2314-12 du Code du travail, le CSE comprendra trois collèges électoraux :
Un collège « Non-cadre »,
Un collège « Cadre »,
Un collège « Musicien de l’Orchestre de Paris ».
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux seront définies par le Protocole d’Accord Préélectoral, comme prévu à l’article L2314-13 du Code du travail.
Le secrétaire et trésorier du CSE
Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint.
Les Représentants Syndicaux au CSE
Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l'établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE.
Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L2314-19 du Code du travail.
La durée des mandats
En application des articles L2314-33 et L2314-24 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans, sauf accord collectif dérogatoire fixant une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans. Ainsi, la durée des mandats pourra être fixée par le protocole d'accord préélectoral.
De plus, le nombre de mandats successifs n’est pas limité.
ARTICLE 2 : Les attributions du CSE
2.1. Les attributions générales
Le CSE a pour missions conformément aux articles L2312-8 et L2312-9 du Code du travail de :
assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’établissement ;
contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE (notamment dans le cadre défini à l’article 5 du présent accord concernant la CSSCT) :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 du Code du travail.
2.2 Consultations et informations récurrentes
Le CSE sera informé dans le cadre de la consultation annuelle (article L2312-17 du Code du travail) sur les thèmes suivants :
- les orientations stratégiques de l'entreprise,
- la situation économique et financière de l'entreprise,
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres de CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Trois réunions devront être consacrées à ces informations consultations récurrentes. Elles se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :
Examen de la situation économique et financière en mars/avril ;
Examen des orientations stratégiques en juin ;
Examen de la politique sociale et des conditions de travail et l’emploi en novembre/décembre.
Conformément à l'article L2312-15 du Code du travail, le CSE devra rendre un avis ou des vœux à l'issue des informations-consultations et doit disposer à cette fin de moyens suffisants pour les formuler.
2.3 Consultations et informations ponctuelles
Outre les thèmes prévus à l'article L2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement et notamment les dispositions de l'article L2312-37 et suivants du code du travail.
2.4. Les activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et des stagiaires.
ARTICLE 3 : Le fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
3.1 La périodicité des réunions
Le CSE tiendra une réunion mensuelle à l’exception d’une réunion estivale (juillet ou août), soit 11 par an, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.
Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative.
En sus des membres suppléants mobilisés par le remplacement de membres titulaires absents, chaque Organisation Syndicale représentative peut convier aux réunions 2 membres suppléants. Ces derniers n’ont pas voix délibérative (sauf dans le cas du remplacement d’un membre titulaire absent).
Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires et suppléants du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.2 La convocation et l'ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres titulaires et suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.
3.3 Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à la Direction par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
ARTICLE 4 : Les moyens du CSE
4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l'article L2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail,
aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE,
aux réunions de la CSSCT,
aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu'arrêtés par le présent accord (Article 5.5.2),
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
4.2 Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d'un crédit d'heures de délégation est déduit de ce crédit d'heures sauf dans les cas visés à l'article L2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (Article 4.1).
Conformément à l'article L2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :
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Nombre mensuel d'heures par titulaire |
---|---|
500 à 1499 | 24 |
1500 à 3499 | 26 |
4000 et plus | 27 |
Le cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
La répartition des heures de délégation
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).
4.3 La subvention de fonctionnement
Le CSE perçoit de l'employeur une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant équivalent à 0,42 % de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excèdent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. Il peut également décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise
4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit de l'employeur une subvention annuelle au titre du financement des activités sociales et culturelles d'un montant équivalent à 0,92 % de la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
4.5 Le local du CSE
La Direction met à la disposition du CSE deux locaux (l’un dans le bâtiment de la Cité de la musique et l’autre dans le bâtiment de la Philharmonie de Paris) équipés de moyens en mobilier et matériel nécessaire à l’exercice de leurs missions.
ARTICLE 5 : La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE
5.1 Le cadre de mise en place de la CSSCT
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») qui devra être créée lors de la réunion constitutive du CSE et dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.
5.2 La composition de la CSSCT
Selon l’article L2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de l'employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT et qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité ;
D'une délégation du CSE composée des membres titulaires ou suppléants du CSE dont le nombre est fonction des effectifs de l'établissement, au sein de laquelle devra figurer au moins un représentant de chaque collège :
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---|---|
500 à 599 | 3 |
600 à 799 | 4 |
800 à 899 | 4 |
900 à 999 | 4 |
1000 et + | 5 |
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la réunion constitutive qui suit les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Lorsqu'un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.
Des membres de droits avec voix consultatives à savoir :
le médecin du travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions de la CSSCT.
5.3 Les attributions déléguées à la CSSCT
En application de l'article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer, par délégation du CSE, tout ou partie, des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du recours éventuel à un expert prévu à la sous-section 10 du Code du travail et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
5.4 Le fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la CSSCT, y compris les membres suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
5.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
5.5.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail.
5.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT
En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d'un crédit d'heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent. Ce crédit d'heures est reportable d'un mois sur l'autre lorsqu’il bénéficie à un membre suppléant.
Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel n'est pas à intégrer pour l'application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.
5.5.3 La formation des membres de la CSSCT
L'établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article L2315-18 conformément à l'article R.2315-21 du Code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation à leur prise de mandat.
ARTICLE 6 : Les autres commissions du CSE
En application de l’article L2315-45 du Code du travail, le CSE a la possibilité de créer une ou plusieurs commission(s) en sus de la CSSCT.
Trois commissions devront être créées de droit : une commission formation, une commission égalité professionnelle et une commission logement (selon les articles L2315-49, L2315-50 et L2315-56 du Code du travail) ainsi qu’une commission diversité dans le cadre du label.
De surcroît, par délibération lors de la réunion constitutive, le CSE pourra créer toute commission qu’il jugera utile.
Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Ces désignations se font à la majorité des membres titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu'un membre d'une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l'occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
Des salariés non élus de l’établissement pourront participer aux commissions facultatives en tant qu’invités.
Le temps passé par les membres titulaires ou suppléants du CSE aux réunions des commissions du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures par salarié.
Les modalités de fonctionnement des commissions du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date des résultats des élections professionnelles des membres de la délégation du CSE en 2019.
Conformément à I'article L2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.
ARTICLE 8 : Portée du présent accord
En application de l'article 9, VII modifié, de l'ordonnance n °2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'établissement relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE. Les dispositions du présent accord prévaudront donc sur celles, contraires ou différentes, des accords d'entreprise en vigueur.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Le protocole d'accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.
ARTICLE 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une version électronique destinée à la publication seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.
Fait à Paris, le 26 février 2019, en 7 exemplaires.
Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
XXXXXXXX
Pour le SNAPS - CFE/CGC, Pour SUD - CULTURE
XXXXXXXX XXXXXXXX
Pour le SYNPTAC-CGT, Visa du Contrôleur Général
XXXXXXXX XXXXXXXX
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