Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 29/06/1999" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T07518004211
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE (2018-12-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-06

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT MODIFICATION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu :

Entre

L’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris représenté par son Directeur général adjoint XXXXXXXX d’une part,

Et

Les organisations syndicales SNAPS-C.F.E./C.G.C, SUD-CULTURE, SYNPTAC-CGT, représentées respectivement par leur délégué syndical XXXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXXX d’autre part,

de modifier le point 2 de l’article 24-4 de l’accord d’entreprise relatif au « Compte Epargne Temps (C.E.T.) » :

Préambule :

Depuis 2013, l’établissement a signé des accords successifs dérogatoires à notre accord d’entreprise, à durées déterminées, prévoyant une augmentation des jours d’ARTT sous forme de repos à déposer obligatoirement chaque année, passant de 2 à 6 jours d’ARTT.

Début 2017, les Délégués Syndicaux avaient souhaité revenir aux conditions de l’accord d’entreprise original, à savoir la possibilité de déposer au minimum 2 jours par an d’ARTT sous forme de repos. Cela avait fait l’objet d’une consultation préalable auprès des cadres au forfait-jour qui avaient majoritairement souhaité revenir au système initial dans la mesure où le rythme de travail depuis l’ouverture de la Philharmonie était difficile à concilier avec la prise de journées de repos obligatoires. Un accord à durée déterminée de 2 ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018) avait été signé, prévoyant en contrepartie deux nouvelles dispositions :

  • une monétisation du CET limitée à 40 jours par an, ce qui permet de maîtriser le montant de la provision enregistrée chaque année au titre des CET de l’établissement ;

  • un plafonnement du CET à un maximum de 212 jours par salarié (soit l’équivalent d’une année travaillée), pour inciter les cadres à prendre du repos.

A l’issue de 18 mois d’application, cet accord n’a donné lieu à aucun refus de paiement au-delà de 40 jours, ni à une limitation en nombre de jours épargnés. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’entériner ces dispositions dans notre accord d’entreprise de manière pérenne.

ARTICLE 1 : Objet

Le point 2 « Compte épargne temps (C.E.T.) » de l’article 24-4 « DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES » de l’accord d’entreprise est remplacé par le texte suivant :

Compte épargne temps (C.E.T.)

Un compte épargne temps est ouvert au profit des cadres suivant un régime de forfait en jours conformément aux dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour finalité de permettre une accumulation de droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré ou de bénéficier d’un complément de rémunération. Il est comptabilisé en jours ouvrés et est plafonné à 212 jours.

Champ d'application

Les cadres dont le temps de travail est organisé selon le régime du forfait en jours.

Alimentation du compte (modifié par l’accord du 25 juin 2003, l’accord du 19 décembre 2012 et l’accord du 14 décembre 2015)

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de réduction du temps de travail dans la limite de 16 jours ouvrés par an, abondement de l’employeur inclus.

Règles générales d'utilisation du compte épargne temps

L’ouverture des droits épargnés est effective au 1er janvier de l’année suivant l’entrée dans le dispositif.

3.1 Utilisation sous forme de congés

Les salariés peuvent utiliser tout ou partie de leur compte épargne temps pour compenser la perte financière occasionnée par la prise d'un congé pour convenance personnelle, ou par la prise de l'un des congés prévus par la loi : congé parental (article L.1225-47 et suivants du code du travail), congé pour création d'entreprise (article L.3142-105 et suivants du code du travail), congé sabbatique (article L.3142-28 et suivants du code du travail) ou congé de formation (articles L.6322-1 et suivants du code du travail).

Le compte épargne temps peut en outre être utilisé par les salariés ayant atteint l’âge légal d’ouverture des droits retraite et désirant anticiper leur cessation d'activité dans les mêmes conditions que pour un départ en retraite.

3.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération

Conformément à l’article L.3153-1 du code du travail, portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, les salariés peuvent aussi utiliser le compte épargne temps pour bénéficier d’un complément de rémunération par la conversion monétaire de cinq jours ouvrés minimum par demande et dans une limite de 40 jours ouvrés par an.

Cette possibilité est ouverte à concurrence de deux demandes maximum par an pour un total maximal de 40 jours ouvrés monétisés, sauf circonstances exceptionnelles et sur décision de la direction générale. La conversion est calculée sur la base de la rémunération perçue à la date de la demande et versée avec la rémunération due au titre du mois suivant la demande.

Toutes les demandes d’utilisation du CET, en temps ou en monétisation, doivent être formulées par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Conditions de prise du congé

Le départ en congé est déterminé par accord avec la direction générale en fonction des nécessités de service.

Le salarié qui souhaite demander un congé CET doit en prévenir son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines dans un délai de nature à permettre l'organisation du travail pendant son absence.

Sous réserve de ces conditions générales et des conditions spécifiques à chaque congé, le salarié utilise le CET librement.

La maladie du salarié durant son CET donne lieu à l'application des règles dégagées en matière de congés payés sur le même sujet.

Les jours fériés ne sont pas comptabilisés parmi les jours pris au titre du congé sur CET.

Rémunération du congé

La rémunération versée au salarié pendant son CET est celle du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.

Toute la durée du congé rémunéré et considéré comme une période de travail effectif est prise en compte au titre de l'ancienneté.

Droit à réintégration

A l'issue du congé, le salarié est prioritairement réintégré dans son précédent emploi, ou est intégré dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La réintégration anticipée, suite à une demande du salarié de mettre un terme prématuré à son congé, pourra être examinée si l'organisation du service le permet.

Conditions de liquidation du compte sous forme d'indemnité

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant au solde du compte épargne temps à la date de la rupture. Cette indemnité est versée en une seule fois.

Information de la situation du compte épargne temps

L'employeur tient la comptabilisation du temps épargné par chaque salarié sur son CET. A chaque abondement, le salarié est informé de la situation de son CET.

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Conformément à I'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.

ARTICLE 3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une version électronique destinée à la publication seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Fait à Paris, le 6 septembre 2018, en 7 exemplaires.

Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Pour le SNAPS - CFE/CGC, Pour SUD - CULTURE

XXXXXXXX XXXXXXXX

Pour le SYNPTAC-CGT, Visa du Contrôleur Général

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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