Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTÈME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE À COTISATIONS DÉFINIES, (rattaché initialement à un Plan d’Epargne Entreprise PERE) PERMETTANT LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBL" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522040039
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord collectif instituant un système de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies (2018-12-18)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-04

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AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTÈME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE À COTISATIONS DÉFINIES, (rattaché initialement à un Plan d’Epargne Entreprise PERE)

PERMETTANT LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

Entre d’une part,

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Établissement public national à caractère industriel et commercial, SIRET : 391 718 970 00026 - APE : 9004Z, domiciliée au 221 avenue Jean Jaurès, 75935 PARIS CEDEX 19 et représentée XXXXXX en sa qualité de directeur général adjoint,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives, désignées ci-dessous et représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) :

  • Le SNAPAC-CFDT, représentée par XXXXXX

  • Le SNAPSA-CFE/CGC, représenté par XXXXXXX

  • Le SNEA-UNSA, représenté par XXXXXXXX

  • La CGT-Spectacle, représentée par XXXXXXXX et XXXXXXXX

est conclu un avenant portant modification de l’accord instituant un système de retraite supplémentaire obligatoire sur un Plan d’Epargne Retraite Entreprise PERE signé le 18 décembre 2018 au bénéfice de la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire PERO.


Préambule :

Le 1er janvier 2019, lors de l’intégration de l’Orchestre de Paris, un dispositif de retraite sur-complémentaire a été mis en place au sein de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, permettant de compléter les pensions de retraite du régime de base (sécurité sociale) et des régimes complémentaires obligatoires (gérés par l’IRCANTEC pour les salariés sous contrat avant le 1er janvier 2017 et par l’AGIRC-ARRCO pour ceux sous contrat depuis cette date) au moment de la liquidation.

Dans le cadre d’une évolution législative instituée par la loi PACTE du 22 mai 2019, la Direction de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a proposé aux Délégués syndicaux d’actualiser les prestations de son système d’épargne retraite pour se mettre en conformité avec les nouveaux dispositifs institués par la loi. Le présent avenant vient compléter l’offre par la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire PERO à compter du 1er avril 2022 (en lieu et place de l’ancien Plan d’Epargne Retraite Entreprise PERE).

Le cadre général du système de retraite supplémentaire reste le même (personnel bénéficiaire, financement, organisme assureur). En revanche, le PERO propose de nouvelles modalités de prestations (article 5), de réversion (article 6), de disponibilité de l’épargne retraite avant le départ en retraite du salarié (article 7) et de départ du salarié de l’entreprise avant la liquidation de ses droits (article 8).

ARTICLE 1 : Objet

L’objet du présent avenant est de substituer le dispositif du Plan d’Epargne Retraite Entreprise PERE au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire PERO, à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 2 : Personnel bénéficiaire

Le PERO s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois continus.

En sont exclus les fonctionnaires en détachement de l’établissement de par leur statut.

Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer.

ARTICLE 3 : Financement

3.1. Taux, assiette, répartition de la cotisation obligatoire

Le financement du PERO est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’établissement aux administrations fiscale et sociale.

L’établissement assure la prise en charge totale de la cotisation fixée à :

  • 0,7 % du salaire brut sur les tranches A, B et C du salaire

Aucune cotisation salariale obligatoire n’est prévue.

Ce dispositif permet néanmoins aux salariés d’effectuer des versements volontaires facultatifs en complément des cotisations obligatoires.

3.2. Versement de cotisations individuelles et facultatives

Chaque salarié bénéficiaire peut verser, à titre individuel et facultatif, des cotisations dont la périodicité et le montant sont au choix du bénéficiaire, dans le respect des dispositions du contrat d’assurance.

Ces versements volontaires peuvent être programmés à échéance régulière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle par prélèvement automatique (avec une échéance minimale de 50 €) ou réglés par chèque ponctuellement à la libre initiative du salarié (avec un minimum de 300 € par versement).

Les versements du salarié sur le PERO présentent un avantage fiscal, en partie déductibles du revenu global soumis à l’impôt conformément à la législation en vigueur.

3.3. Versement de sommes issues du Compte Epargne Temps

Le salarié ayant le statut de cadre au forfait - jours peut effectuer deux fois par an des versements facultatifs issus de la conversion en euros de jours de son Compte Épargne Temps, dans la limite de 10 jours par an. Ces versements étant effectués par l’employeur pour le compte du salarié, celui-ci devra en formuler la demande au moins 15 jours avant le 1er du mois de versement, soit avant le 15 mai pour un versement en juin et avant le 15 novembre pour un versement en décembre.

ARTICLE 4 : Organisme assureur

La gestion du système de garanties collectives du PERO est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :

ARIAL CNP ASSURANCES

35-37 boulevard Brune

75680 Paris Cedex 14

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du PERO, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du PERO, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent avenant.

ARTICLE 5 : Prestations

Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du Plan d’Epargne Retraite obligatoire, souscrit en application du présent avenant.

Les droits constitués issus des versements individuels facultatifs et des versements CET sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.

Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’Assureur.

Les droits du personnel concerné, résultant des versements réalisés, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :

- une rente non réversible,

- une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur, au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s) ou s’il n’a jamais été marié au profit de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

ARTICLE 7 : Disponibilité de l’épargne retraite avant le départ en retraite du salarié

Selon l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :

  • Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article
    L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.

ARTICLE 8 : Départ du salarié de l’entreprise avant la liquidation de ses droits

Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :

  • soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;

  • soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et le transfert collectif des droits individuels sur le PERO sera effectif au plus tard le 1er avril 2022.

Conformément à I'article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à destination de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Fait à Paris, le 4 novembre 2021, en 8 exemplaires.

Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Pour le SNAPAC-CFDT Pour le SNAPSA - CFE/CGC,

Pour le SNEA-UNSA Pour la CGT-Spectacle,

Pour la CGT-Spectacle Visa du Contrôleur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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