Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail" chez TRIGONE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGONE CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000002
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGONE CONSEIL
Etablissement : 39173093400026 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRIGONE CONSEIL, SARL au capital social de 210.000 €, Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de Lille NORD- PAS DE CALAIS, Société de Commissaires aux Comptes inscrite près de la cour d'Appel de DOUAI dont le siège social est situé 145 rue Condorcet 59112 ANNOEULLIN, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 391 730 934, prise en la personne de Madame

, agissant es-qualité de cogérant.

d'une part

ET

Les délégués du personnel de la Société TRIGONE CONSEIL, représentant la majorité des suffrages à la dernière élection professionnelle,

Madame et Monsieur .

D'autre part.

PREAMBULE

L’ambition du cabinet TRIGONE CONSEIL vise à responsabiliser, simplifier et innover pour améliorer sa performance collective au service des enjeux de développement du cabinet.

Le télétravail s’inscrit dans l’ambition du cabinet de développer de nouveaux modes de travail, pour des organisations de travail simplifiées qui responsabilisent les salariés.

La mise en place du présent accord de télétravail est opéré suite à une demande accrue des salariés.

La volonté des parties signataires du présent accord est donc de proposer, par la mise en place du télétravail, des organisations du travail plus performantes et d’améliorer la qualité de vie des salariés.

Cependant, et compte tenu des difficultés de mise en place du télétravail, notamment en terme d’organisation, il est rappelé que le Cabinet souhaite privilégier le travail dans ses locaux ou dans les locaux des clients pour les besoins professionnels, et que le télétravail reste exceptionnel.

Compte tenu des situations personnelles de certains salariés, et sous réserves de certaines conditions, l’employeur pourra accepter le télétravail, sur demande du salarié, et se réserver le droit de revenir sur cette possibilité si cela affectait le service à la clientèle notamment.

Le présent accord est donc mis en place à titre expérimental et accessoire selon les modalités exposées ci-après.


Article 1 – PRINCIPES CLES

Article 1.1 – Objet

On entend par télétravail une modalité d’organisation du travail, utilisant les nouvelles technologies et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux du cabinet, est effectué en dehors de ces locaux de manière régulière et volontaire, conformément à l’article L1222-9 du Code du Travail.

Il s’agit d’une modalité d’organisation du travail à part entière, individuelle et collective, fonder sur une relation de confiance entre le manager et les salariés concernés et qui doit préserver un lien fort entre les salariés télétravailleurs et leur équipe de travail.

Le télétravail est ouvert aux salariés répondant aux critères d’éligibilité définis à l’article 2.

L’accès au télétravail repose sur le volontariat du salarié et doit faire l’objet d’une demande expresse de sa part.

L’accord préalable du manager est nécessaire.

Article 1.2 – Organisation générale

Le présent accord définit les dispositions applicables au télétravail dans l’ensemble du cabinet, notamment les critères d’éligibilité liés à l’activité, au poste et au lieu de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée expérimentale d’un an à compter de sa signature afin de déterminer les impacts d’une telle organisation sur le fonctionnement du cabinet et afin de déterminer si la mise en place d’un tel télétravail peut se pérenniser et être poursuivi.

Article 2 – CRITERES D’ELIGIBILITE

Article 2.1 – Critères d’éligibilité liés à l’activité et au poste

La possibilité de télétravailler est ouverte aux seuls postes et activités compatibles avec ce mode d’organisation du travail.

En particulier, les activités requérant une présence physique permanente, l’usage d’équipements uniquement disponibles dans les locaux du cabinet, ou associés à des impératifs de sécurité et de confidentialité, ne pourront pas être concernées.

Les modalités d’organisation du télétravail définies doivent être compatibles avec l’obligation de service, le bon fonctionnement de l’équipe et de l’entité concernée.

A ce titre, il est impératif que la mise en place de ce télétravail ne nuise pas au bon fonctionnement de l’équipe à laquelle est rattaché le télétravailleur et ne nuise pas à la qualité du service rendu à la clientèle.

Si le cabinet TRIGONE CONSEIL devait faire le constat que le télétravail d’un salarié a pour conséquence de perturber le fonctionnement de l’équipe à laquelle il est rattaché ou la qualité du service rendu à la clientèle, il pourra être mis fin à tout moment au télétravail du salarié concerné de manière unilatérale par le cabinet TRIGONE CONSEIL.

En tout état de cause, trois catégories de salariés pourront être concernés par la mise en place du télétravail à titre expérimental :

  • Les responsables de pôle à temps plein,

  • Les responsables clientèle.

Article 2.2 – Critères d’éligibilité liés au salarié

Les signataires conviennent d’ouvrir la possibilité de télétravailler aux salariés qui totalisent une ancienneté dans le cabinet d’au moins 3 ans, et en capacité d’organiser par eux-mêmes leur activité en télétravail.

De plus, et de manière cumulative, le télétravail est ouvert aux salariés qui justifient d’une expérience dans leurs fonctions au sein du cabinet TRIGONE CONSEIL d’au moins 3 ans.

Article 2.3 – Critères d’éligibilité lié au lieu de travail

Le télétravail doit s’effectuer dans un espace de travail adapté, disposant d’une connexion internet et d’un réseau de téléphonie accessible, équipé d’une installation électrique conforme à la règlementation en vigueur et assurée pour l’usage considéré.

Article 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Article 3.1 – Demande du salarié

Le télétravail pourra être mis en œuvre après demande écrite du salarié et acceptation formelle de l’employeur.

Il sera matérialisé par un avenant.

Article 3.2 – Choix des jours de télétravail

Afin de préserver le lien social avec le cabinet, et de faciliter l’organisation des temps de travail collectifs, il est possible de télétravail une journée par semaine, pour les salariés remplissant les critères d’éligibilité exposés à l’article 2.

Le télétravail s’effectue par journée entière.

Les journées télé travaillées peuvent être fixes ou variables.

Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être reportées.

Les journées de télétravail sont fixées d’un commun accord entre le cabinet TRIGONE CONSEIL et le salarié concerné. En cas de désaccord, c’est le cabinet qui fixera le jour de la semaine télétravaillé.

Article 3.3 – Temps de travail

La durée, les horaires de travail et les temps de repos du salarié en situation de télétravail s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du temps de travail en vigueur au sein du cabinet.

Les salariés en situation de télétravail doivent être joignables pendant les plages horaires définies ci-après : de 8h15 à 12h et de 14h à 17h30.

Le salarié doit être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux du cabinet.

Article 3.3 – Lieu de télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile déclaré par le salarié.

Il est mis à disposition du salarié en situation de télétravail un ordinateur portable et un accès distant au réseau du cabinet, à titre professionnel.

S’agissant d’un télétravail reposant exclusivement sur la demande du salarié et pour des raisons de convenances personnelles de ce dernier, celui-ci ne donne pas lieu à indemnisation.

Article 4 - MODALITES DE PASSAGE AU TELETRAVAIL ET DE SUIVI

Article 4.1 – Passage au télétravail

La demande d’accès au télétravail est faite par écrit par le salarié auprès de son manager.

Un entretien est alors organisé entre le manager et le salarié.

A l’issue de cet entretien, le manager donnera sa réponse écrite dans le délai de un mois maximum.

Tout éventuel refus sera motivé par le manager.

Un an après la mise en place du télétravail, un entretien sera organisé entre le manager et le salarié aux fins d’établir un bilan et analyser les impacts du télétravail sur l’activité du salarié et l’organisation du service afin de déterminer si le télétravail du salarié concerné peut être pérennisé.

Article 4.2 – Suivi individuel

Chaque année, l’entretien annuel permet au manager d’aborder notamment les conditions d’activité et la charge de travail du salarié télétravailleur.

Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DES EQUIPES

Les journées télétravaillées sont programmées en amont et connues de l’ensemble des membres de l’équipe concernée.

En cas de journée télétravaillée variable, la programmation se fait avec l’accord du manager.

Les réunions nécessitant la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise sont prioritaires par rapport aux journées de télétravail.

La participation à distance aux réunions, quand elle est compatible avec l’objet de sa réunion, doit être facilité et prévue par l’organisateur autant que possible.

En cas de contrainte ponctuelle, une suspension provisoire du télétravail pourra intervenir à l’initiative de l’entreprise et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours minimum, permettant au salarié de s’organiser.

Ce délai pourra exceptionnellement être réduit en cas de situation de crise ou d’urgence.

Il est rappelé enfin que si le cabinet devait faire le constat que le télétravail perturbe le fonctionnement de l’activité du service auquel est rattaché le télétravailleur ou devait nuire à la qualité du service apporté à la clientèle, il pourrait mettre fin à tout moment de manière unilatérale au télétravail.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, d’une durée de quatre années, à compter de son entrée en vigueur.

A l’issue de cette période, les parties sont convenues de se revoir afin d’établir un bilan et d’analyser les impacts du télétravail sur le fonctionnement du cabinet, et de déterminer si le télétravail peut être pérennisé.

Les parties se reverront un mois avant la date anniversaire du présent accord.

En tout état de cause, si les parties ne respectaient pas cette échéance, et/ou ne convenait pas de manière formelle du renouvèlement dudit accord, celui-ci sera considéré comme caduque.

Article 6.3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 6.4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont une sur version papier signée des parties, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à ANNOEULLIN

Le 22 mars 2018

Signataires

Cogérant

Déléguée du personnel collège cadre

Délégué du personnel collège non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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