Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès"" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03318000438
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.TEC.
Etablissement : 39173469600100

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord collectif

instituant un régime obligatoire de garanties collectives

« incapacité, invalidité, décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société A.I.TEC, société par actions simplifiée au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 16 Rue Pythagore – Pelus Plaza – 33700 - MERIGNAC, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies, les 7 février 2018 et 19 mars 2018, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société A.I.TEC.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives ont ainsi considéré qu’il était opportun d’aménager les garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, permettant la mutualisation des risques et assurant les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible, tout en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires, et également sociologiques.

Le présent accord vise à présenter les garanties et les conditions du nouveau régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et R2323-1-13 du Code du travail, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’aménager un régime de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté. L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Si la notion de salariés « cadres », comme définie par la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, venait à disparaître, dans l’attente d’un nouvel acte modifiant le présent article, les parties conviennent de se reporter à la notion la plus proche afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3 - FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat « Prévoyance » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante :

Prévoyance cadres

PMSS 2018 : 3.311€, valeur indicative Taux global Part patronale (1) Part salariale (1)
Tranche A (2) 1.80% 1.200% 0,600%
Tranche B (3) 1.27% 0.850% 0,420%
Tranche C (4) 1.27% 0.850% 0.420%

Prévoyance non-cadres

PMSS 2018 : 3.311€, valeur indicative Taux global Part patronale (1) Part salariale (1)
Tranche A (2) 1.17% 0.780% 0.390%
Tranche B (3) 1.17% 0.780% 0,390%
Tranche C (4) 1.17% 0.780% 0.390%
  1. Soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.

  2. Tranche A : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

  3. Tranche B : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

  4. Tranche C : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

Ces taux sont définis pour les exercices 2018, 2019 & 2020.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à +10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord au présent document. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du régime de garanties.

4 - GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 - PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 - INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

En application de la loi travail du 8 août 2016, et des décrets 2017-752 du 03/05/2017 et 2018-362 du 15/05/2018 (articles L2231-5-1, R2231-1-1, D2231-2, D2231-4, D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail) tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et sont publiés sur le site www.legifrance.gouv.fr à la suite de leur dépôt.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non-signataires de celui-ci.

Fait à Champagne, le 30 mars 2018 (en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité)

Pour la société A.I.TEC.

Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

GARANTIES PREVOYANCE NON CADRE AU 01.04.2018

GARANTIES PREVOYANCE CADRE AU 01.04.2018

NB : dans les tableaux ci-dessus :

Tranche A : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

Tranche B : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

Tranche C : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com