Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE SUR L'UES FERMIERS LANDAIS SAS/FSO" chez LES FERMIERS LANDAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS LANDAIS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04022002870
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS LANDAIS
Etablissement : 39176072500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise sur l'évolution de la grille des salaires 2019 de Fermiers Landais SAS (2019-07-01)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE SUR LE SITE DE PONTONX (2022-05-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE SUR LE SITE DE SAINT SEVER (2022-05-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur l’UES FERMIERS LANDAIS SAS/ FSO
Entre,
L’UES FL/FSO représentée par , agissant en qualité de DRH
d'une part
et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical
FO représentée par agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Préambule
Depuis début 2022, le Sud-Ouest de la France est confronté au 4 ème épisode d’Influenza Aviaire. Cette vague, contrairement aux années précédentes, n’a pas cessé en période estivale.
Cette vague s’est également étendue à plusieurs régions, ce qui est également une nouveauté. D’après les études, la contamination IA devient endémique sur le territoire Français.
La situation sanitaire au regard de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) continue à se dégrader ces dernières semaines. Le nombre de foyers d’Influenza Aviaire en élevage et dans la faune sauvage progresse encore en France métropolitaine et en Europe. Face à un risque de contamination accru du fait de la baisse des températures et de la forte activité migratoire des oiseaux sauvages, le niveau de risque a été relevé de "modéré" à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain. Depuis le 11 novembre, la protection des élevages de volailles est renforcée et les mesures de prévention sont généralisées.
Ainsi, toutes les volailles doivent être mises à l’abri sur l ‘ensemble du territoire et les rassemblements de volailles sont interdits.
Des zones à risques ont été identifiées et les Landes font partie de ces zones.
À la date du 30 novembre, 91 foyers en élevage ont été confirmés depuis le 1er août dernier.
Depuis mi-mai, des mortalités groupées d’oiseaux du littoral ont été constatées, d’abord dans les départements côtiers des Hauts-de-France, essentiellement chez les laridés (goélands, mouettes et sternes) puis ces mortalités sont apparues courant juin sur les côtes normandes (Seine-Maritime, Calvados, Manche) pour être observées en juillet sur les côtes bretonnes (Côtes d’Armor) et désormais en Loire-Atlantique et Charente-Maritime. Depuis, ces constats sont réguliers sur les côtes de ces départements mais également parfois à l'intérieur des terres.
Cette augmentation de cas d’IAHP dans la faune sauvage s’étend aux autres pays de l’Union européenne, cas essentiellement regroupés au niveau du littoral.
La situation est exceptionnelle (encore jamais rencontrée en France) de par son ampleur et la période où les détections ont cours.
Depuis mi-octobre, le nombre de cas est en recrudescence importante dans l’Ouest et en particulier en Vendée. Même si, à date, ces cas ne frappent pas directement le département des Landes, les incidences pourraient être importantes en cas de diffusion dans le département.
En effet, pour rappel, à chaque cas dépisté en élevage, les autorités pratiquent le dépeuplement et la mise en œuvre de vide sanitaire avant remises en place. Cela entraine la perte des animaux contaminés et des animaux non remis en place.
De plus, considérant que la situation devient endemique en France, les spécialistes annoncent d’ores et déjà la propagation de l’IA au Sud-Ouest et donc aux Landes et departements limitrophes.
Des moyens de prévention et de bio sécurité ont été mis en œuvre avec notamment la limitation du nombres d’animeaux mis en place dans les périodes à risque (du 15 novembre au 15 février) dans les zones les plus touchées.
Des essais de vaccination sont également en cours mais ne porteront pas leurs fruits avant plusieurs mois.
De plus, cette situation de crise touche l’UES FL/FSO dont les résultats économiques sont en baisse sur les 2 sociétés qui la compose:
FERMIERS LANDAIS SAS (FL) :
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | AU 30/06/2022 | |
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REX | 990 K€ | -652 K€ | -525 K€ |
Résultat net | 957 K€ | -339 K€ | 41K€ |
EBE | 1759 K€ | 1151 K€ | 1547 K€ |
FERMIERS DU SUD OUEST (FSO) :
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | AU 30/06/2022 | |
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REX |
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Résultat net |
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EBE |
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En 2022, devant l’évolution de la crise aviaire et son impact dans le Sud-Ouest, l’UES FERMIERS LANDAIS / FSO avait mis en place un premier accord APLD pour 6 mois (de mai à octobre 2022). En effet, au moment de la conclusion de cet accord, les parties avaient comme référence les crises aviaires précédentes circonscrites au Sud-Ouest et limitées dans le temps. De plus, notre secteur connait une saisonnalité importante sur le dernier trimestre de l’année avec un pic d’activité sur le mois de décembre avec l’abattage de produits dits « festifs » qui nécessitent de passer en 2 équipes et à augmenter le temps de travail. Cette saisonnalité et l’expérience des premières IA avaient donc conduit à un accord APLD de 6 mois non renouvelé à la fin du mois d’octobre 2022 avec l’arrivée de la saison et de l’augmentation du temps de travail.
Aujourd’hui, au regard de l’évolution de l’épizootie présentée dans ce préambule, la baisse d’activité risque de se renouveler et surtout de s’étendre sur des périodes plus longues. C’est pourquoi, conformément à l’accord de branche signé en mars 2022, l’UES FERMIERS LANDAIS / FSO a souhaité échanger avec ses partenaires sur la mise en œuvre du dispositif APLD sur une période plus longue.
L’impact de l’IA et son caractère endémique sur les mois à venir peut induire une baisse d’activité régulière et de manière répétée sur les prochaines années, et cela dès le début de 2023.
Cette situation de baisse d’activité liée à la crise IA peut également être détériorée par l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie qui pourraient également obliger l’entreprise à une réduction du temps de travail pour faire face à des difficultés économiques ou d’approvisionnements.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 sur l’UES FL/FSO
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales de FL
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’UES FL/ FSO regroupant :
La société FERMIERS LANDAIS site de Pontonx-sur-l’Adour
La société FERMIERS LANDAIS site de Saint-Sever
La société FERMIERS DU SUD-OUEST basée à Saint-Sever
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/01/2023 pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025, avec un maximum de 24 mois indemnisables. En tout état de cause, les saisons festives 2023,2024 et 2025 (mois de décembre de chaque année) ne seront pas concernées par des périodes d’indemnisations.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants :
service abattage
service découpe
service conditionnement
service maintenance
service nettoyage
services administratifs
direction
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur les sites, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduisant par une baisse encore plus significative des volumes du fait d’une nouvelle crise IA conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :
la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;
si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à une proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’UES conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
La possibilité de lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.
Il est également convenu que pendant la période d’APLD, les heures de formation seront quant à elles rémunérées à 100% du salaire sans dépassement du net.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant les périodes d’indemnisations en APLD, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés de l’UES dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.
L’entreprise s’engage à prioritairement proposer tout poste temporaire disponible dans le Groupe, sur un site proche (maximum 50 kms), afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
D’un accès privilégié à des actions de formation. Un plan spécifique pourrait s’envisager pour développer les compétences et l’employabilité des salariés en activité partielle.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle ; le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé pendant les périodes de baisses d’activité. Ainsi :
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois
Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion du CSE
Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire, lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée
Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
De plus lors des périodes indemnisées, le point sur le suivi de l’APLD sera systématiquement mis à l’ordre du jour des CSE
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/01/2023. Il est conclu pour une durée de 36 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31/12/2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Durant cette période, le CSE sera consulté pour chaque mise en œuvre effective des périodes d’APLD pour un maximum de 6 mois consécutifs et 24 mois sur la totalité de la durée de l’accord.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Signataires de l’accord
Fait le 22 décembre 2022
à Saint-Sever
FO représentée par
agissant en qualité de délégué syndical
CGT représentée par.
agissant en qualité de délégué syndical
Direction UES FERMIERS LANDAIS / FSO représentée par
agissant en qualité de DRH
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