Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE SUR LE SITE DE SAINT SEVER" chez LES FERMIERS LANDAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS LANDAIS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04022002474
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS LANDAIS
Etablissement : 39176072500013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur le site de Saint Sever
Entre
L’entreprise FERMIERS LANDAIS représentée par agissant en qualité de Drh
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par agissant en qualité de délégué(e) syndicale centrale
FO représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Préambule
Depuis début 2022, le Sud-Ouest de la France est confronté au 4 -ème épisode d’Influenza Aviaire.
Comme les années précédentes, la région a été frappée en premier dès le mois de janvier. Cette épizootie a contraint une nouvelle fois et malgré les principes de claustration mis en œuvre sur les canards, à de l’abattage massif dans la Région.
Ces abattages ont engendré une baisse importante des disponibilités d’abattage.
Ainsi, ce sont 231 Foyers d’IA qui ont été détectés dans les Landes seulement.
De plus, conformément aux principes de sécurité sanitaire, les remises en place n’ont pas été immédiates puisqu’il a fallu dans un premier temps que les zones touchées soient stabilisées, puis nettoyées et désinfectées avant la remise en place de poussins.
Cette années, l’épizootie s’est étendue à d’autres départements de l’Ouest et du Centre. Ainsi, la crise qui a touché le Sud-Ouest en janvier a touché en décalé ces nouvelle zones en mars et avril. A date, toutes les zones ne sont pas stabilisées.
Ces nouveaux cas ont également un impact sur la production de FERMIERS LANDAIS. En effet, en début d’épizootie, de manière à palier aux baisses annoncées de volumes, l’entreprise avait mis en place des volailles dans d’autres bassins qui sont à leur tour touchés. Dans la zone Ouest, des couvoirs sont touchés ce qui aura également un impact sur la disponibilité en poussins qui ne pourront pas être remis en place en temps et en heure.
Cette situation a un impact important sur la disponibilité produit à abattre pour Fermiers Landais.
Ainsi, les courbes ci-dessous montrent l’écart entre les besoins initiaux et les volumes projetés sur les mois à venir :
Cette limitation des mises en place conduit à un important ralentissement de l’activité et impacte directement l’entreprise FERMIERS LANDAIS et plus particulièrement l’activité d’abattage et de découpe / conditionnement dans le SUD-OUEST pour plus de 25%.
Ainsi, les volumes projetés sur le premier semestre 2022 ne permettent pas de faire fonctionner le site de Saint-Sever de l’entreprise FERMIERS LANDAIS de manière nominale et impose le passage en activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail.
De plus, cette baisse d’activité touche l’entreprise FERMIERS LANDAIS dont les résultats économiques sont négatifs sur cet exercice :
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | AU 31/03/2022 | |
---|---|---|---|
REX |
|
-652 K€ | -973 K€ |
Résultat net | 957K€ | -339 K€ | - 496 K€ |
EBE | 1759 K€ | 1151 K€ | 1063 K€ |
Lors du démarrage de la baisse d’activité et prenant en compte l’IA seulement sur le territoire Sud-Ouest, la société FERMIERS LANDAIS a fait le choix de mobiliser le dispositif d’activité partielle de droit commun qui semblait être plus en adéquation avec la définition de la crise pour une durée de 3 mois.
De plus, victime d’une autre crise en 2021, l’entreprise avait déjà mobilisé pour 3 mois le dispositif APDC entre juillet et septembre 2021.
Devant l’évolution de l’épizootie et les impacts des nouvelles zones sur l’activité, la baisse d’activité risque de s’étendre sur plusieurs mois ; c’est pourquoi, conformément à l’accord de branche signé en mars 2022, la société FERMIERS LANDAIS a souhaité échanger avec ses partenaires sur la mise en œuvre du dispositif APLD pour les mois à venir.
L’impact de l’IA sur les mois à venir va induire une baisse d’activité sur la période évaluée à environ 28% en heures de travail sur la période du 1er mai au 31 octobre 2022 sur le site de Saint-Sever.
Soit une moyenne de 29 heures hebdo sur la période.
Prévisionnel Abattages site de Saint-Sever
nb de volailles | nb d'heures de travail | nb de volailles | nb d'heures de travail | ||
---|---|---|---|---|---|
Sem 17 | 96 020 | 19 | Sem 31 | 180 938 | 36 |
Sem 18 | 64 100 | 13 | Sem 32 | 178 133 | 36 |
Sem 19 | 75 100 | 15 | Sem 33 | 178 767 | 36 |
Sem 20 | 66 463 | 13 | Sem 34 | 166 815 | 33 |
Sem 21 | 65 689 | 13 | Sem 35 | 187 282 | 37 |
Sem 22 | 87 083 | 17 | Sem 36 | 187 207 | 37 |
Sem 23 | 71 857 | 14 | Sem 37 | 197 340 | 39 |
Sem 24 | 121 960 | 24 | Sem 38 | 153 201 | 31 |
Sem 25 | 154 532 | 31 | Sem 39 | 154 308 | 31 |
Sem 26 | 181 068 | 36 | Sem 40 | 164 039 | 33 |
Sem 27 | 187 240 | 37 | Sem 41 | 164 056 | 33 |
Sem 28 | 203 786 | 41 | Sem 42 | 164 074 | 33 |
Sem 29 | 177 018 | 35 | Sem 43 | 176 920 | 35 |
Sem 30 | 175 313 | 35 | Moyenne | 29 |
L’activité de l’abattoir de Saint-Sever se trouve donc fortement impactée sur le deuxième trimestre 2022 et devrait retrouver un niveau normal courant de l’été 2022.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales de FL
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au site de Saint-Sever.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/05/2022 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2022. En tout état de cause, la saison festive du mois de décembre ne sera pas concernée par cet accord.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants du site de Saint-Sever :
service abattage
service découpe
service conditionnement
service maintenance
services administratifs
direction du site
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur le site de Saint-Sever, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse importante additionnelle des volumes à abattre liée à l’IA par rapport à la prévision initiale communiquée au CSE lors de la réunion du 25/04/25022, la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.
Pour faire face à la baisse d’activité rencontrée sur le site, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduisant par une baisse encore plus significative des volumes du fait d’une nouvelle crise IA conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :
la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;
si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement de Saint-Sever se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans tous les cas, l’accord temps de travail en vigueur dans l’entreprise sera re activé dès que l’activité le permettra.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à une proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site de Saint-Sever, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
La possibilité de lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée d’autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés du site de Saint-Sever dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.
L’entreprise FERMIERS LANDAIS s’engage à prioritairement proposer aux salariés de Saint-Sever tout poste temporaire disponible dans le groupe, sur un site proche (maximum 50 km), sur le premier semestre, afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
D’un accès privilégié à des actions de formation. Un plan spécifique pourrait s’envisager pour développer les compétences et l’employabilité des salariés en activité partielle.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service. Néanmoins, et dans le cadre de la relance d’activité prévue à partir du mois de juillet, l’entreprise s’assurera avant toute décision concernant les congés de la bonne marche des services de manière à limiter les surcharges de travail sur le personnel qui n’est pas en congés sur ces périodes ;
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle ; le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion du CSE
Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire, lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée
Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/05/2022. Il est conclu pour une durée de 6 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31/10/2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Signataires de l’accord
Fait le 09 mai 2022
à Saint-Sever
FO représentée par …………….
agissant en qualité de délégué(e) syndicale
CGT représentée par ……………..
agissant en qualité de délégué(e) syndicale
Direction FERMIERS LANDAIS
représentée par ……………….
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