Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez ESPRIT DE CORP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPRIT DE CORP FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09220022030
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT DE CORP FRANCE
Etablissement : 39182946200723 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Accord relatif au Travail le Dimanche - Accord de Prolongation (2020-09-15)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
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PROJET
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société ESPRIT DE CORP. FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 9-11 Rue de l’Est, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Paris et représentée par Monsieur XXXX XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'UNE PART,
ET :
- Le Syndicat CFTC, représenté par son délégué syndical, Madame XXXX XXXX,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron a prévu la possibilité pour les établissements de commerce de détail situés dans les zones géographiques suivantes : zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales, gares d’affluence exceptionnelle, d’accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche à tout ou partie du personnel (articles L.3132-24 et suivants du Code du travail).
Si la loi définit un cadre général, elle laisse toutefois aux partenaires sociaux le soin de déterminer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche dans le cadre de ces zones géographiques.
Par ailleurs, la loi Macron a maintenu la possibilité pour les maires (le préfet à Paris) d’autoriser le travail le dimanche dans les commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par année civile contre 5 auparavant (article L.3132-26 et suivants du Code du travail).
Si la société ESPRIT DE CORP. FRANCE (ci-après dénommée « la Société ») n’entend pas systématiser ou banaliser le travail le dimanche, force est de constater qu’elle se voit contrainte de s’adapter à une demande croissante de la clientèle favorable à l’ouverture du travail dominical dans certaines zones.
De plus, le travail le dimanche lui permettra de maintenir sa compétitivité, de ne pas perdre de parts de marché face à des enseignes concurrentes qui ont opté pour le travail dominical ou encore face à la concurrence accrue du commerce électronique.
Les parties ont réaffirmé leur attachement au principe du volontariat et l’impérieuse nécessité de compenser les sujétions liées au travail du dimanche afin notamment de veiller à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties sont parvenues au présent accord :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de la Société qui seront amenés à travailler le dimanche. Sont ainsi notamment concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet.
Il convient toutefois de distinguer :
les salariés qui seront amenés à travailler occasionnellement le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par année civile maximum, dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-26 et suivants du Code du travail (dimanches du maire) ;
les salariés qui seront amenés à travailler régulièrement le dimanche dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-24 et suivants du Code du travail (dérogations géographiques).
Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions ayant le même objet : accords d’entreprise, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux, … qui étaient jusqu’à présent applicables au sein de la Société.
ARTICLE II : LE VOLONTARIAT
Seuls les salariés qui auront manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche pourront être amenés à travailler le dimanche que ce soit à titre régulier ou occasionnel.
A ce titre, il est rappelé que le refus ou la renonciation au travail le dimanche :
- ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ;
- ne peut entraîner de mesures discriminatoires ou faire obstacle à l’évolution professionnelle du salarié ;
- ne peut constituer un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
Il est toutefois précisé que le travail le dimanche ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et que la Société se réserve la possibilité de décider unilatéralement de fermer le dimanche tout ou partie de ses points de vente qui étaient ouverts ce jour-là sans que cette décision puisse être considérée par les salariés concernés comme une modification de leur contrat de travail.
II-1 Modalités de recueil du volontariat
Une fiche de volontariat sera mise en place afin de permettre à chaque salarié de faire part de sa position par écrit et de manière non équivoque. Cette fiche sera distribuée une fois par an (en janvier) pour récolter les positions des salariés présents dans les effectifs, et communiquée à chaque nouvel embauché. Le volontariat du travail dominical exprimé par le salarié vaudra pour une période d’un an. Le salarié pourra préciser le nombre de dimanche travaillés souhaités et leur fréquence.
Il est entendu qu’à tout moment le salarié pourra changer d’avis et le faire savoir à sa Direction en respectant un délai de prévenance de 4 semaines, sauf cas de force majeure, voire articles suivants.
II-2 Cas particulier des salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche
La Société pourra être amenée à recruter des salariés pour travailler spécifiquement le dimanche (notamment des étudiants) si le nombre de volontaires s’avère insuffisant pour assurer l’ouverture du point de vente dans de bonnes conditions.
La Société s’engage à limiter le nombre de salariés concernés par ce statut particulier à ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’ouverture des points de vente le dimanche dans de bonnes conditions. En aucun cas, ce statut de salarié recruté pour travailler spécifiquement le dimanche pourra être proposé de manière systématique à tous les nouveaux embauchés.
Afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause, l’offre d’emploi diffusée par la Société fera expressément mention du travail le dimanche.
L’accord de ces salariés pour travailler le dimanche sera alors recueilli directement dans le contrat de travail.
Compte tenu de l’objet même de leur engagement contractuel, les parties conviennent que ces salariés seront soumis à des conditions spécifiques de renonciation au travail le dimanche.
Ainsi, les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche bénéficieront d’une priorité d’emploi sur un autre poste correspondant à leur qualification et qui n’impliquerait pas de travail le dimanche. Les contrats de travail rappelleront expressément aux salariés la possibilité de bénéficier de cette priorité d’accès à un emploi sans travail le dimanche à tout moment au cours de l’exécution du contrat.
Les salariés qui souhaiteraient bénéficier de cette priorité d’emploi devront en informer le service RH par écrit en précisant le cas échéant le périmètre géographique dans lequel ils accepteraient d’être mutés. Le service RH leur adressera au fur et à mesure des ouvertures de poste, les emplois disponibles correspondants. Le service RH précisera à cette occasion le délai au terme duquel le silence du salarié vaudra refus du ou des postes proposés afin de pouvoir pourvoir les postes en question dans les meilleurs délais.
Enfin la Société s’engage à ce que les magasins ouvrant le dimanche aient le nombre de personnes nécessaires à assurer le bon déroulement des ventes de l’ouverture à la fermeture du magasin, comme lors des autres jours de forte affluence.
II -3 Cas des salariés du siège
Les salariés rattachés au siège social de la Société pourront être amenés à travailler occasionnellement le dimanche dans la limite de 12 dimanches par an maximum et seront soumis aux dispositions de l’article L.3132-26 et suivants du Code du travail (dimanches du maire). Leur volontariat sera recueilli dans les même conditions que pour les salariés travaillant régulièrement le dimanche.
II-4 Planification du travail le dimanche
Il est précisé que les magasins qui, du fait de l'ouverture du dimanche verront leur amplitude horaire augmenter, bénéficieront à compter de ce changement d'amplitude, d'une augmentation de leurs budgets d'heures. Ces budgets d'heures seront communiqués par la Direction retail à tous les magasins concernés.
Si le nombre de volontaires pour le travail le dimanche excède les besoins du point de vente, un roulement sera opéré de manière équitable entre les salariés volontaires. La Société s’engage à éviter toute discrimination dans le choix des salariés volontaires, notamment relative à leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée ou temps partiel et temps plein).
A contrario, si le nombre de volontaires pour le travail le dimanche se révèle insuffisant, la Société pourra être amenée à faire appel, avec leur accord, à des volontaires travaillant sur d’autres points de ventes situés à proximité ou à défaut procéder au recrutement de salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche (cf II-2).
ARTICLE III : COMPENSATION TENANT COMPTE DU CARACTERE DEROGATOIRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE
Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail du dimanche, les salariés à temps complet travaillant le dimanche de manière régulière pourront bénéficier de deux jours de repos consécutifs au cours de la semaine durant laquelle le dimanche sera travaillé ou de la semaine suivante si toutefois l’organisation du point de vente le permet.
ARTICLE IV : CONTREPARTIES SALARIALES
Les salariés travaillant le dimanche de manière régulière, bénéficieront d’une majoration de salaire de base de 125% des heures travaillées le dimanche.
Les heures supplémentaires effectuées le dimanche seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective. La majoration prévue pour les heures supplémentaires ne se cumulera pas avec celle prévue par l’alinéa précédent, seule la majoration la plus élevée sera applicable.
S’agissant des salariés amenés à travailler le dimanche occasionnellement (dimanches du maire), ces derniers bénéficieront des contreparties prévues par l’article L.3132-27 du Code du travail, c’est-à-dire une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
ARTICLE V : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE FAMILIALE
Les salariés qui ont accepté de travailler le dimanche peuvent être exonérés de cette obligation 15 dimanches par an à condition d’en avoir informé l’employeur un mois avant le dimanche concerné.
Par ailleurs, la Direction s’engage à ce que les directeurs de boutiques ou directeurs de boutiques adjoints puissent bénéficier de deux dimanches par mois non travaillés.
La Direction prendra en compte les demandes d’absences exceptionnelles des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche notamment en cas de moments importants de la vie en société se produisant un jour sur lequel le salarié était initialement prévu et volontaire tels que :
la naissance ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ;
le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
l’invalidité du salarié ;
l’handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant, …) ;
le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur
Mariage …
Le salarié en informera la Société a minima deux mois avant la date de l’évènement ou, s’agissant du décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur, dès que possible. La Direction mettra tous les moyens en œuvre afin de permettre aux salariés de bénéficier de ce jour de repos.
Une fois par an, lors de l’entretien annuel d’évaluation, la Société réservera un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical et de s'assurer que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est maintenu.
La Société s’engage par le présent accord à prendre en considération l’évolution ou le changement de la situation personnelle que les salariés porteraient à sa connaissance.
La Société restera par ailleurs à la disposition des salariés concernés pour toute question relative au travail dominical.
ARTICLE VI : CONTREPARTIES MISES EN ŒUVRE POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS
Chaque salarié travaillant le dimanche occasionnellement ou régulièrement et qui justifiera d’être en charge de la garde effective d’un enfant âgé de moins de 12 ans ou d’un enfant mineur en situation de handicap se verra octroyer par dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants sous la forme d’un ticket Chèque Emploi Service Universel (CESU) « petite enfance » et sous réserve de remplir les conditions décrites ci-après :
être parent d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou de toute autre personne à charge en situation de handicap ;
fournir un justificatif de l’âge de ses enfants ;
attester sur l’honneur que le conjoint travaille sur le même dimanche travaillé, sauf remise d’un justificatif de famille mono parentale.
Dans l’hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié devra fournir un justificatif de la maison départementale des personnes handicapées afin de bénéficier du CESU « handicap ».
Cette compensation pourra également être versée aux salariés ayant un ascendant ou parent à charge rattaché à leur foyer fiscal.
Les justificatifs devront être adressés au service RH le mois qui suit le dimanche travaillé par le salarié afin de permettre un traitement rapide par le service concerné.
Le montant du ticket CESU est forfaitaire et s’applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions suivantes :
dans la limite du montant maximal par année civile et par bénéficiaire prévu par l’article D. 7233-8 du Code du travail ;
prise en charge à 100% par l’employeur ;
60 euros de CESU attribués par dimanche travaillé.
ARTICLE VII : FRAIS DE PARKING ET DE PEAGE
Afin de prendre en compte d’éventuelles difficultés liées aux moyens de transports en commun le dimanche, la Direction s’engage à prendre en charge 100% du remboursement des frais de parking et d’éventuels frais de péage d’autoroute exposés les dimanches travaillés aux conditions suivantes :
cette prise en charge ne concerne que les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour travailler un dimanche ;
le remboursement se fera uniquement sur justificatifs.
ARTICLE VIII : EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail, la Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Les plannings seront donc établis afin de permettre à chaque salarié travaillant régulièrement ou occasionnellement le dimanche de participer aux scrutins nationaux et locaux.
ARTICLE IX : ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTES OU DE PERSONNES HANDICAPEES
La Société s’engage à favoriser le recours aux contrats à durée indéterminée si besoin à temps partiel afin de répondre aux besoins de personnel supplémentaire liés à l’ouverture régulière le dimanche.
De plus, la Société s’engage à favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans le cadre des emplois qui seraient créés du fait de l’ouverture le dimanche dans certains points de vente.
ARTICLE XI : COMMISSION DE SUIVI
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi chargée de contrôler le bon déroulement du travail du dimanche. Celle-ci sera constituée du ou des délégués syndicaux présents dans la Société, d’un membre de l’équipe RH et d’un membre du CSE désigné par ce dernier. La première réunion de la commission de suivi devra intervenir dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Les suivantes auront lieu une fois par an. Lors de ces commissions, seront étudiés les cas spécifiques et la Société pourra motiver dans le détail sa décision d’ouvrir ou pas certains dimanches dans certains établissements.
ARTICLE XII : DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et il prendra fin définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2023.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord sera aussi remis au délégué syndical signataire et un autre au CSE de la Société. Le présent accord fera enfin l’objet d’un affichage sur site.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des Organisations Syndicales dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
la partie qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision ;
les parties devront se réunir, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.
En cas de modification législative, les parties se rencontreront en vue de mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
A BOULOGNE-BILLANCOURT, le 09 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société,
XXX XXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFTC,
XXX XXXXX
Délégué Syndical
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