Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPAMA D'OC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA D'OC et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A03118006166
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA D'OC
Etablissement : 39185155703071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2018-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord d’entreprise

sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc, également dénommée Groupama d'Oc,

SIREN n° 391 851 557

ayant son siège social, 14 rue de Vidailhan – CS 93105 31131 BALMA cedex

représentée par Monsieur X, Directeur Général,

ET

1/ le syndicat C.F.D.T.

représenté par Madame X

2/ le syndicat SNEEMA-C.F.E.-C.G.C.

représenté par Monsieur X

3/ le syndicat F.O.

représenté par Madame X

4/ le syndicat U.N.S.A. 2A

représenté par Monsieur X

EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans une démarche pour satisfaire nos clients, et améliorer la qualité de service apportée par l’entreprise.

Pour gagner en disponibilité de service, en efficacité collective, il faut davantage de moments où les salariés sont ensemble, réduire le risque de fermeture des agences, rendre cohérentes les plages horaires de présence de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Un autre enjeu est l’accès de chaque salarié à plus de formation afin de mieux préparer son avenir personnel. Un accord spécifique développera les modalités de mise en place de ces formations avec notamment un jour de formation personnelle par an et par salarié. Un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord pourra être membre de la commission chargée de l’élaboration du catalogue recensant les formations personnelles proposées aux salariés.

Le présent accord met fin à l’accord signé le 18 juillet 2008 et aux avenants du 27 décembre 2010 et du 9 décembre 2011, uniquement pour les dispositions concernant le temps de travail. Les dispositions relatives aux salariés qui ont opté pour le maintien d’un temps de travail de 32 heures sur 4 jours au sein de Groupama Services et celles sur l’évolution des emplois du marché des particuliers, sont maintenues.

Titre I : Dispositions générales

  • Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de Groupama d'Oc relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, à l'exception des Cadres de Direction (sauf les dispositions sur le C.E.T. qui leur sont applicables).

Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel ainsi que celui sous contrats de formation en alternance.

  • Article 2 : Entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2019.

  • Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : son échéance est le 31 décembre 2022.

Titre II : Temps de travail effectif

  • Article 5 : Temps de travail effectif

Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du Travail).

Temps de transport

Lorsqu’un salarié est appelé à se déplacer pour l’exercice de son activité professionnelle, son temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif, et ce dans la limite maximale de 10 heures par jour.

Il est rappelé dans un souci de sécurité, que pour toute réunion initiée par l’entreprise, générant un temps de trajet professionnel (aller/retour dans la journée) d’une durée supérieure ou égale à 5 h 00, entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion, l’entreprise prend en charge l’hébergement (1 nuitée) et le repas du salarié concerné, selon les modalités internes.

Temps de trajet

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Titre III : Aménagement du temps de travail

  • Article 6 : Modalités communes

Durée du travail

Celle-ci est, en moyenne, de 7 h 44’ par jour travaillé, permettant de se constituer jusqu’à 21 jours RTT pour un salarié à temps complet

Acquisition des jours RTT

  • Les jours RTT sont acquis par anticipation au 1er janvier.

  • Pour un salarié embauché en cours d'année, ces jours sont calculés au prorata temporis (jours RTT = nombre de jours calendaires de présence multiplié par 21 et divisé par 365).

  • Un salarié à temps partiel se voit attribuer ses jours RTT au prorata de son taux d'activité, soit pour :

une activité à 80% 21 x 80% = 17 jours

une activité à 60% 21 x 60% = 13 jours

une activité à 50% 21 x 50% = 10,5 jours

En cas de changement du taux d’activité en cours d’année, il sera procédé au nouveau calcul du nombre de jours RTT.

  • Les jours RTT sont ensuite minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité ou toute absence non rémunérée. (minoration de 0,50 jour RTT par tranche de 9 jours calendaires d’absence cumulés).

Consommation des jours RTT

  • La prise des jours RTT fait l'objet d'une programmation sur trois mois glissants.

  • Sous réserve de respecter la règle de programmation, le salarié peut consommer ses jours RTT par demi-journée(s) ou journée(s), d’un commun accord avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, et au plus tard avant le 31 décembre : il n’y a pas de report possible des jours RTT au-delà de cette date.

  • La consommation est limitée à deux jours RTT par mois. Après accord du responsable hiérarchique, cette limite peut être portée à quatre jours RTT, un seul mois de l’année.

  • Les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés ou aux jours de fermeture fixés par l’entreprise.

Charge saisonnière de travail ou événement exceptionnel

  • Si l’activité d’une unité de travail le nécessite, son responsable peut décider que l’ensemble de l’équipe travaille 38 h 40’ par semaine, sans possibilité de prendre des jours de congés JRTT, au maximum 5 semaines/an, sauf évènement exceptionnel, ces semaines seront planifiées en début de chaque semestre.

  • Une nouvelle planification individuelle sera définie de façon à ce que les salariés concernés soient en mesure de prendre leurs jours RTT avant la fin de l’année civile.

  • Le Comité Social et Economique sera informé des unités de travail concernées par la mise en œuvre de ce dispositif, du nombre de salariés concernés et des modalités de planification convenues.

Amplitude journalière de travail

Le temps de travail effectif quotidien maximum autorisé est fixé à 9 h 00 (hors pause du déjeuner, et hors temps de transport pour déplacement professionnel).

Jours d’ouverture

  • Selon les dispositions arrêtées par l’entreprise, l’amplitude hebdomadaire peut être fixée à 5 ou 6 jours pour certains services (notamment accueil clients, agences commerciales, services de télégestion sinistres) et à 5 jours pour les autres services.

  • Cette amplitude hebdomadaire est précisée dans l’article 10 du titre IV pour les plateformes téléphoniques et les plateformes de gestion des sinistres.

Effectif minimum présent

Pour garantir la prise en charge efficace de nos clients et apporter le service attendu, toutes les unités de travail en relation directe avec les clients ou avec les commerciaux (réseau commercial, gestion des sinistres, plateformes téléphoniques, etc…) doivent être organisées sur la base d’un effectif présent suffisant, y compris durant les périodes de congés.

Enregistrement et suivi du temps de travail

En application des dispositions en vigueur, les collaborateurs bénéficient d’un système permettant de comptabiliser leur temps de travail.

  • Les salariés sédentaires disposent d’un système de gestion informatisée avec enregistrement des mouvements d’entrée et de sortie.

  • Les salariés au forfait déclarent via l’outil de gestion du temps les dates et nombre de journées ou demi-journées travaillées qui seront ensuite visées mensuellement par le responsable hiérarchique.

  • Les données gérées par ces systèmes de gestion du temps sont consultables par chaque salarié pour les informations qui le concernent et par les représentants du personnel sur demande faite auprès de la DRH.

  • Article 7 : salariés exerçant leur activité sur 4,5 jours par semaine (sans jours RTT)

Pour des raisons de service et afin de répondre au mieux aux attentes des clients, le salarié peut occuper un poste de travail qui requiert de travailler 35 h par semaine, sur 4,5 jours. Les salariés concernés, et seulement ceux-ci, disposent ainsi de 47 demi-journées non travaillées sur l’année (plus les jours de congés payés) et non les 21 jours RTT prévus par l’article 6.


Titre IV : Organisation du temps de travail

  • Article 8 : Salariés au forfait annuel en jours

Sont visés par le présent article :

L’ensemble des collaborateurs relevant des classes 6 et 7.

Les collaborateurs relevant de la classe 5 assumant l’animation et le management effectif d’une équipe ou ceux qui exercent une fonction de chargé d’études.

L’ensemble des commerciaux (Direction Commerciale, Direction des Entreprises et Collectivités), dans la mesure où ils ont une part de leur activité à l’extérieur du bureau ou de l’agence, ou en démarche proactive (vers les clients ou prospects, …).

Les autres collaborateurs itinérants (notamment les Inspecteurs Sinistres, les Conseillers Assurance Juridique terrain, les Préventeurs, les Animateurs Institutionnels, les Animateurs Technico-Commerciaux,…).

  • Ces collaborateurs ont un temps de travail non pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps ou des déplacements fréquents au sein de l'entreprise ou à l'extérieur.

  • De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail, qui ne détermine pas la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et fixe un nombre maximum de jours de travail par an, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

  • Ces collaborateurs bénéficient aussi de 21 jours de congés RTT par an (pour un salarié à temps complet) fixant ainsi, à minima, le forfait annuel à 204 jours travaillés (365 – 104 jours de weekend – 10 jours fériés- 26 CP- 21 JRTT)

  • A un salarié amené à tenir une agence une journée continue, il ne peut lui être demandé, ce jour, de procéder à des démarches commerciales supplémentaires après la fermeture.

  • Le temps d’ouverture des agences commerciales au public est au maximum de 7 h 29 minutes pour une agence avec une seule personne, afin que le collaborateur de l’agence puisse finaliser le travail en cours.

  • Est mis en place un système de suivi basé sur une validation mensuelle par le responsable hiérarchique du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés (outil de suivi des temps et activités)

  • En parallèle de ce dispositif, le manager doit chaque année aborder avec son collaborateur les sujets de la charge de travail, sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de l’organisation du travail, de l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle.

  • Article 9 : Salariés sédentaires

Sont visés par le présent article les salariés sédentaires, hors ceux de « Groupama Services », de « Groupama Agence Directe », ceux travaillant dans les agences commerciales

La durée hebdomadaire du temps de travail de ces salariés (leurs fonctions n’impliquent pas de déplacements fréquents), se répartit sur cinq jours dans le cadre des modalités communes de la réduction du temps de travail définies par l'article 6 du titre III.

  • Ces collaborateurs bénéficient de la pratique d'un horaire variable permettant des ajustements d'horaire au cours de la journée ou entre plusieurs journées de travail.

  • Afin de répondre aux impératifs de service de chaque unité de travail, l’encadrement doit déterminer et planifier les effectifs requis nécessaires au sein des plages horaires variables, et définir ainsi des plages variables programmées en respectant une permanence entre 8 h 00 et 18 h 00, si l’encadrement le juge nécessaire.

Les règles d’organisation du temps de travail de chacun des collaborateurs s’établissent alors sur le principe du volontariat avec arbitrage de l’encadrement en fonction des besoins identifiés.

Pour faciliter une bonne adéquation entre les impératifs de service et les besoins personnels, l’organisation du travail fait l’objet d’une planification sur une période minimale de six semaines glissantes.

Toute modification de cette planification à l’initiative de l’encadrement nécessite le respect d’un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires sauf événements exceptionnels (cf. article 6 titre III)

  • Il est instauré pour ces collaborateurs un système de "débit-crédit" reportable limité à + ou - 4 heures. Dans ce cadre, le crédit ne peut pas donner lieu à récupération mais permet des ajustements d'horaires sur les plages variables.

  • Les différentes plages horaires sont les suivantes :

Plage variable matin 8 h 00 9 h 30

Plage fixe matin 9 h 30 11 h 30

Plage variable midi 11 h 30 14 h 00

Plage fixe après-midi 14 h 00 16 h 30

Plage variable après-midi 16 h 30 18 h 30

  • Le temps de repas est d’au moins 30 minutes.

  • Article 10 : Salariés des plateformes téléphoniques

Les permanences sont dictées par les besoins d’assistance aux clients et aux collègues des autres services. Cette gestion des présences et l’éventuelle adaptation de l’organisation sont confiées en premier lieu au responsable direct.

1/ Groupama Services

Les plateformes « Groupama Services » (GS) sont ouvertes :

  • du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

  • le samedi 8 h 30 à 12 h 30, avec un effectif réduit le samedi, soit 6 permanences maximum par salarié et par an, avec une présence minimale simultanée de deux collaborateurs. Un encadrant sera présent le samedi pour le compte de l’ensemble des plateformes. Le samedi travaillé par le salarié sera récupéré en priorité le lundi de la semaine suivante, ou à défaut, un jour au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes, en accord avec son hiérarchique. Le salarié a la possibilité de récupérer par une journée entière pour deux permanences tenues le samedi matin.

La possibilité accordée en 2010 à des salariés de travailler sur 4 jours par semaine leur est maintenue. Pour tous les autres, il est prévu des temps de pause fixés par le responsable hiérarchique équitablement au sein de l’équipe, ne pouvant excéder 3 heures par semaine (pour un salarié à temps plein)

Le temps de la pause pour le déjeuner est au moins de 60 minutes et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2/ Groupama Agence Directe

La plateforme « Groupama Agence Directe » (GAD) est ouverte du :

  • lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30

  • Le samedi de 08 h 30 à 12 h 30, avec un effectif réduit le samedi, soit 8 permanences maximum le samedi par salarié et par an, avec une présence minimale simultanée de deux collaborateurs. Le samedi travaillé par le salarié sera récupéré en priorité le lundi de la semaine suivante, ou à défaut, un jour au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes, en accord avec son hiérarchique. Le salarié a la possibilité de récupérer par une journée entière pour deux permanences tenues le samedi matin.

  • Il est prévu des temps de pause fixés par le responsable hiérarchique équitablement au sein de l’équipe, ne pouvant excéder 3 heures par semaine (pour un salarié à temps plein).

Le temps de la pause pour le déjeuner est au moins de 60 minutes et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

3/ Plateformes de gestion

Sont notamment visés par le présent article les plateformes de gestion des sinistres Automobiles, Dommages Aux Biens, Santé et Assurance Juridique et les middle offices.

3.1/ Durée du travail

La durée de travail moyenne des collaborateurs relevant de ces plates-formes est de 7h44’ par jour, avec attribution de 21 JRTT définis par l'article 6 du titre III, et dans le cadre des modalités spécifiques applicables aux salariés sédentaires définies par l’article 9 du titre IV, sauf horaire de la permanence minimale de fin de journée.

3.2/ Jours d’ouverture

Ces plateformes de gestion peuvent être ouvertes, selon les besoins de service :

  • du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

  • le samedi 8 h 30 à 12 h 30

Certaines plateformes ne requièrent pas, à la date de signature, une présence sur toutes ces plages horaires. Pour chaque plateforme, tout aménagement fera l’objet d’une information, d’un avis et d’un suivi avec les Organisations Syndicales signataires.

  • Une plateforme fonctionne avec un effectif réduit le samedi, soit 6 permanences maximum le samedi par salarié et par an ; et avec une présence minimale simultanée de deux collaborateurs. Un encadrant sera présent le samedi pour le compte de l’ensemble des plateformes. Le samedi travaillé par le salarié sera récupéré en priorité le lundi de la semaine suivante, ou à défaut, un jour au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes, en accord avec son hiérarchique. Le salarié a la possibilité de récupérer par une journée entière pour deux permanences tenues le samedi matin.

    • Article 11 : Salariés au rythme de 4 jours par semaine

Cette possibilité d’horaire de travail 35 heures sur 4 jours, issue de l’ancien accord sur le temps de travail de Groupama Sud-Ouest, est supprimée au 1er janvier 2019.

Titre V : Mesures spécifiques d’organisation

  • Article 12 : Travaux informatiques exceptionnels

  • Les dispositions du présent article concernent spécifiquement les collaborateurs de la Direction des Systèmes d’Information.

  • Certains d’entre eux peuvent être amenés ponctuellement (2 à 3 fois par an) à être joints en dehors des horaires de travail de l’entreprise, la nuit ou le week-end (et hors congés payés du salarié), et le cas échéant à intervenir à distance ou sur site, au titre d’une intervention informatique urgente et exceptionnelle (en cas de dysfonctionnement des programmes informatiques).

  • En cas d’intervention effective du collaborateur au titre de ces travaux urgents exceptionnels, les heures effectuées, validées par la hiérarchie (temps de trajet sur le site compris), ouvriront droit à une compensation sous forme de repos égal au double du temps d’intervention.

(Exemple : 2 h 00 d’intervention ouvriront droit à un repos de 4 h 00)

Par exception à cette règle et à la demande expresse du salarié, ce temps d’intervention doublé pourra être rémunéré.

(Exemple : 2 h 00 d’intervention ouvriront droit au paiement de 4 h 00 au taux du salaire horaire).

  • Outre la compensation du temps d’intervention indiquée ci-dessus, ces salariés amenés à intervenir à distance bénéficient d’un jour de récupération par an.

Titre VI : Aménagement du temps de travail pour le personnel à temps partiel

  • Article 13 : Modalités propres aux collaborateurs à temps partiel

  • Les formules de temps partiel sont celles fixées par les dispositions conventionnelles, soit le mi-temps, le 3/5ème de temps et le 4/5ème de temps.

  • Les droits en matière d’acquisition et d’utilisation des jours RTT sont identiques à ceux de la catégorie de salarié à laquelle le collaborateur à temps partiel appartient (cf. titre III).

  • Lorsque le collaborateur à temps partiel dispose de jours RTT, l’acquisition des jours RTT est applicable au prorata du taux d'activité.

  • Les collaborateurs qui, par dérogation, ont bénéficié dans le cadre d’un accord antérieur, d’un temps partiel non prévu par les dispositions conventionnelles en conserveront le bénéfice.

  • Article 14 : Quotas d’autorisations de travail à temps partiel

Ces quotas s’entendent hors temps partiels légaux (congés parentaux ou pour création d’entreprise, ainsi que les temps partiels pour raison médicale dans le cadre des invalidités catégorie 1), et que l’autorisation de travail à temps partiel soit à durée déterminée ou indéterminée.

Ils sont appliqués sur l’effectif CDI présent au 1er janvier, décompté en nombre de personnes physiques.

Pour l’application de l’article 52 de l’Accord National Groupama, sont fixés des quotas de salariés autorisés à travailler à temps partiel, en distinguant les populations suivantes :

  • Pour l’ensemble des Directions, hors réseau commercial de la Direction Commerciale, il est instauré un quota global fixé à 10 % de l’effectif concerné applicable à toutes les formules de temps partiels confondues.

  • Pour le réseau commercial de la Direction Commerciale

Les formules de temps partiel à mi-temps et à 3/5ème ne sont pas autorisées compte tenu de leur incompatibilité avec la nature même de l’activité exercée.

Pour la formule de temps partiel à 4/5ème, il est instauré un quota fixé à 3,5 % de l’effectif réseau de cette Direction.

En cas de circonstances exceptionnelles, il sera néanmoins possible de déroger à ces quotas lorsqu’un collaborateur sera dans une situation sociale difficile qui justifierait le passage à temps partiel.

La demande de dérogation écrite motivée par le collaborateur devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines. Après analyse et recueil de l’avis de l’encadrement, la décision est prise par la Direction des Ressources Humaines et communiquée à l’intéressé.

Les organisations syndicales signataires seront informées par la Direction des Ressources Humaines des décisions prises, avant notification au collaborateur.

Titre VII : Congés payés

  • Article 15 : Acquisition et prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, l’acquisition et la consommation des congés payés se font sur l’année civile, à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, l’acquisition des congés payés se fait du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile N-1 et la consommation des congés payés se fait sur l’année N :

  • Les salariés bénéficient d’un report automatique de 5 jours maximum de congés payés au 31 décembre.

  • Les règles de fractionnement fixées à l’article 50 de l’ANG s’entendent désormais de la façon suivante. S’ajoutent en cas de fractionnement :

    • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 5.

    • Un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année est inférieur à 5 et au moins égal à 2.

Titre VIII : Journée de solidarité et jours de fermeture de la Caisse Régionale

  • Article 16 : Journée de solidarité

Il est mis fin à l’accord du 9 mai 2006, portant sur les modalités de réalisation de la journée de solidarité. Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2019, la journée de solidarité sera réalisée pour l’ensemble des salariés par l’affectation d’un JRTT à la journée de solidarité. Pour les salariés qui ne disposent pas de JRTT, il sera affecté un jour de congé payé.

  • Article 17 : Jours de fermeture de la caisse régionale

L’entreprise peut décider de fixer jusqu’à 4 jours de congés chaque année en concertation avec le Comité Social et Economique. Ces jours sont pris sur le quota des jours JRTT ou des jours de congés payés.

Titre IX : Heures supplémentaires

  • Article 18 : Heures supplémentaires

  1. Cas de recours

L’utilisation des heures supplémentaires peut être un élément de réponse aux surcroîts ponctuels ou temporaires d’activité et doit strictement être limitée à cet objet. Les heures supplémentaires ne sont autorisées qu’à l’initiative et à la demande d’une Direction, et après accord express de la Direction Générale, sur la base du volontariat.

  1. Régime légal et conventionnel

Elles sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (articles 45 à 48 de la Convention Collective du 27 mai 1992).

Sont visées les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures.

Il en résulte que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures, les heures effectuées entre la durée conventionnelle et la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires au sens du Code du Travail, et sont rémunérées au taux horaire normal.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée au taux légal. Les heures supplémentaires sont soumises au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de leur versement

Titre X : Compte Épargne Temps (C.E.T.)

  • Article 19 : Bénéficiaires

Par dérogation à l’article 1 du titre I, sont bénéficiaires des dispositions suivantes tous les salariés sous contrat à durée indéterminée relevant de l’Accord National du personnel Groupama ou de l’Accord National applicable aux Cadres de Direction du 10 septembre 1999, et ayant au moins un an d’ancienneté Groupe lors de la demande d’ouverture du compte.

Chaque salarié intéressé doit formuler une demande écrite d’ouverture de compte épargne temps auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Aucune ouverture de compte n’est réalisée directement par la Direction des Ressources Humaines en présence d’un solde de jours susceptibles d’être épargnés dans le cadre du dispositif CET. Chaque salarié a la responsabilité de l’alimentation et de l’utilisation des droits affectés sur son compte.

Dans sa demande le salarié devra identifier précisément la nature des jours qu’il souhaite déposer sur le C.E.T., conformément aux possibilités d’alimentation ci-après définies.

  • Article 20 : Alimentation du C.E.T

Le compte épargne temps est alimenté par le dépôt volontaire des jours acquis par le salarié indiqués ci-après, dans la limite de 10 jours maximum par année civile. Les congés « anniversaire » ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond de 10 jours.

L’alimentation se fait par multiples de journées ou ½ journées avec les jours suivants :

la 5ème semaine de congés payés.

les jours supplémentaires de congés payés prévus par la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, soit 1 jour pour les non cadres (article 42) et 3 jours pour les cadres (article 14 des dispositions particulières applicables aux cadres).

les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement, soit au maximum 2 jours ouvrés.

les jours de congé anniversaire prévus par l’article 39 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, soit 5, 10 ou 15 jours ouvrés.

les jours dits « RTT » dans la limite de 5 jours par année civile.

Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne temps, le compte est crédité en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés et de congés anniversaire affectés au C.E.T. est calculé selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la prise de ces congés, en fonction du taux d’activité de chaque salarié, soient :

Pour une activité à 80 %, 1 jour de CP = 0,8 jour affecté au C.E.T.

Pour une activité à 60 %, 1 jour de CP = 0,6 jour affecté au C.E.T.

Pour une activité à 50 %, 1 jour de CP = 0,5 jour affecté au C.E.T.

(Exemple : un salarié travaillant à temps partiel à 80 % qui affecte sa 5ème semaine de congés payés se verra créditer le C.E.T. de 4 jours, soit 5/1,25).

  • Article 21 : Plafond global d’alimentation du C.E.T.

Le nombre de jours pouvant être épargnés dans le cadre du compte épargne temps est plafonné à 110 jours pour l’ensemble des salariés. Ainsi, dès que ce plafond de jours épargnés est atteint, il est impossible d’épargner de nouveaux jours au titre du dispositif compte épargne temps.

Les salariés ayant atteint le plafond d’alimentation de 110 jours épargnés, au titre du dispositif C.E.T. précédent, ne peuvent pas épargner de nouveaux jours au titre du C.E.T. mis en place par le présent accord.

  • Article 22 : Utilisation du C.E.T.

a) Utilisation du C.E.T. en jours non travaillés rémunérés

Cette utilisation du C.E.T. en jours a pour objectif de neutraliser l’impact financier du congé pris, et a donc pour effet de maintenir le salaire mensuel fixe sur la base du taux d’activité précédent le départ en congé sans solde du salarié, ou précédent son passage à temps partiel.

Le report de 5 jours de congés payés au 31 décembre et la possibilité d’alimenter le CET avec des jours de congés payés n’est possible qu’à condition d’avoir consommé au moins quatre semaines de congés payés entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l’année concernée.

Le compte épargne temps peut être utilisé en jours au titre des congés suivants :

Congés conventionnels sans solde pour convenance personnelle (durée maximum 6 mois) ou pour évènement exceptionnel (durée maximum de 5 jours par an consommable en une seule fois) (prévus par l’article 43-2 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999)

Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel

Congé conventionnel à demi-traitement de 2 mois à l’issue du congé de maternité (prévu par l’article 42 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999)

Passage à temps partiel

Congé sabbatique

Congé pour création ou reprise d’entreprise, à temps plein ou à temps partiel

Congé de présence parentale (enfant gravement malade ou handicapé)

Don de jours

Congé proche aidant

Congé de solidarité familiale (proche en fin de vie)

Congé de solidarité internationale (entraide à l’étranger pour le compte d’une association humanitaire)

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur au moment de la demande : pendant la durée du congé indemnisé, la situation et le statut du salarié sont conformes aux dispositions applicables à la nature de l’absence.

Les jours épargnés au sein du C.E.T. doivent être consommés en début du congé sans solde, ou lors de la mise en place du temps partiel. Il appartient donc au salarié de faire sa demande écrite d’utilisation du C.E.T. en temps au moins un mois avant son départ en congé sans solde ou avant son passage à temps partiel.

Les droits affectés au C.E.T. permettent au salarié d’organiser son départ à la retraite sous la forme d’une cessation anticipée et totale d’activité : les jours épargnés devront être consommés dans les mois qui précèdent le départ à la retraite.

Le salarié notifie son intention à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois avant la date effective de son départ à la retraite. Cette demande écrite devra impérativement préciser le nombre de jours épargnés concernés par la cessation d’activité anticipée.

b) Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire

Dans la limite d’une demande par année civile, le salarié peut demander à percevoir directement sous forme monétaire les jours épargnés au titre du ou des exercices antérieurs, arrêtés au 31 décembre, les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement (au maximum 2 jours ouvrés) et les jours de congé anniversaire, soit 5, 10 ou 15 jours ouvrés, les jours de congés conventionnels supplémentaires non cadre et cadre.

Par dérogation, le salarié peut demander à percevoir immédiatement sous forme monétaire les jours de congé anniversaire dans les cas suivants :

Mariage du salarié

Naissance ou adoption d’un enfant

Acquisition de la résidence principale

Décès du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS) ou d’un enfant du salarié

Invalidité catégorie 2 ou 3 du salarié ou de son conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS)

Prise en charge des frais liés au handicap du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS) ou d’un enfant

Situation de surendettement (sur demande du Président de la Commission de surendettement)

Le salarié présente sa demande écrite de monétisation à la Direction des Ressources Humaines. La monétisation s’effectue sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel à la date du paiement, divisé par le nombre de jours ouvrés dans le mois. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

  • Article 23 : Liquidation du compte épargne temps en cas de cessation du contrat de travail ou de décès du salarié

La cessation du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement…) entraînera la liquidation de la totalité des jours épargnés sous forme monétaire, sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel au moment du paiement du solde de tout compte.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement (elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  • Article 24 : Garantie plafonnée des droits

Les droits acquis par le salarié sont garantis par l’assurance des créances des salariés souscrite par l’employeur, à hauteur du plafond fixé par décret. Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés au bénéfice du salarié sous forme d’une indemnité issue de leur conversion monétaire.

Titre XI : Suivi et formalités

  • Article 26 : Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé avant son terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, en cas de modification du cadre légal ou réglementaire qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adaptation.

  • Article 27 : Formalités de notification et de dépôt/ publicité

Cet accord est conclu selon la règle de l’accord majoritaire (signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise).

Le personnel sera informé qu’il lui est possible de consulter le présent texte, en libre accès, sur le site intranet de Groupama d’Oc.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Puis, conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Il sera par ailleurs déposé parallèlement dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Balma, le 30 novembre 2017

Pour la C.R.A.M.A. d'Oc

Le Directeur Général Monsieur X

le syndicat C.F.D.T.

représenté par Madame X

le syndicat SNEEMA-C.F.E.-C.G.C.

représenté par Monsieur X

le syndicat F.O.

représenté par Madame X

le syndicat U.N.S.A. 2A

représenté par Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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