Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire de Groupama d'Oc" chez GROUPAMA D'OC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPAMA D'OC et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-12-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T03120005231
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPAMA D'OC
Etablissement : 39185155703071 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-05
AVENANT A L’ACCORD relatif au REGIME DE PREVoYance COMPLEMENTAIRE de Groupama d’OC
ENTRE :
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc, également dénommée GROUPAMA DOC,
SIREN n° 391 851 557 030 71
RCS Toulouse n° 391 851 557
ayant son siège social, 14, rue Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cédex
représentée par M.X, Directeur Général,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise
1/ le syndicat C.F.D.T.
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
2/ le syndicat SNEEMA C.F.E.-C.G.C.
représenté par M.X, Délégué Syndical
3/ le syndicat F.O.
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
4/ le syndicat U.N.S.A. 2A
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
D’autre Part,
EST CONCLU LE PRÉSENT AVENANT :
PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord du 30 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance complémentaire de Groupama d’Oc a pour finalités :
la mise en conformité des garanties complémentaires santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables et les exigences de la réforme du 100% santé,
l’amélioration des garanties relatives à la prévoyance complémentaire décès.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Art.1 : Mise en conformité des garanties de prévoyance complémentaire santé
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a institué le « Reste à charge zéro » (RAC 0), également dénommé Panier de soins « 100% santé ».
La réforme du « 100 % santé » vise à garantir l’accès à certains équipements optiques, aides auditives et soins dentaires prothétiques sans reste à charge de l’assuré social après l’intervention cumulée de l’assurance maladie obligatoire et de la complémentaire santé.
La prise en charge au titre du Panier de soins « 100 % santé » vise la part des frais excédant le tarif de responsabilité pour ces dépenses de santé. Elle s’ajoute à celle, obligatoire également, du ticket modérateur qui correspond à la part du tarif de responsabilité non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Parallèlement à la prise en charge minimale du ticket modérateur, des prix limites de ventes ont été mis en place et doivent être intégralement pris en charge par les complémentaires santé dès lors que l’acte est proposé dans le cadre du panier « 100% santé ».
Pour les actes proposés dans le cade des paniers « tarifs libres », les contrats complémentaires doivent par ailleurs respecter des plafonds de prise en charge.
La mise en conformité du contrat d’assurance avec les nouvelles exigences du 100% santé, nécessaire au maintien de la qualité de contrat responsable, nécessite une modification de certains niveaux de garanties du contrat souscrit par Groupama d’Oc.
Par décret du 11 janvier 2019, le cahier des charges du contrat responsable a été adapté réglementairement en conséquence, il renforce les prises en charge obligatoires et modifie quelque peu certaines prise en charge optionnelles encadrées.
Outre l’instruction de la Direction de la Sécurité sociale du 29 mai 2019, un arrêté du 29 octobre 2019 complète le dispositif en fixant les tarifs de responsabilité et les montants maxima de prise en charge par la complémentaire santé dans le cadre du contrat responsable, en dentaire et en optique.
Les entreprises sont tenues de mettre leur régime frais de santé en conformité avec ce nouveau cahier des charges, au 1er janvier 2020 pour l’optique et une partie des soins dentaires prothétiques, et au 1er janvier 2021 pour la seconde partie de ces soins et pour les aides auditives, ce afin de conserver les avantages sociaux et fiscaux attachés au régime complémentaire santé.
Le nouveau contenu des garanties collectives complémentaires de prévoyance santé auxquelles le personnel de Groupama d’Oc, visé à l’article 1-2 de l’accord du 30 novembre 2017, doit obligatoirement adhérer est décrit dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée au présent avenant (annexe n°1 : Notice d’information prévoyance complémentaire santé).
Les garanties collectives ainsi révisées répondent aux nouveaux critères des contrats dits « responsables » :
FRAIS D’OPTIQUE
Pour un remboursement des frais d’optique, il faut distinguer selon que l’équipement d’optique appartient à la classe « à prise en charge renforcée » (dite classe A, ou encore classe « Reste à charge zéro »), ou à la classe B (prise en charge optionnelle encadrée). La classe détermine le prix plafond.
Concrètement, les équipements de classe A doivent être intégralement remboursés par la Sécurité sociale et la complémentaire santé (dans certaines limites de prix de vente fixées légalement). Les équipements de classe B restent encadrés, comme auparavant, par 6 niveaux de planchers et plafonds. Le montant maximal de remboursement des montures, est désormais fixé à 100 €.
Le contrat, pour être responsable, doit prévoir une prise en charge limitée à un équipement composé de 2 verres et une monture par période de 2 ans pour les assurés de 16 ans et plus. Ce délai est réduit à 1 an pour les assurés de moins de 16 ans. Certaines dérogations sont possibles en cas d’évolution de la vue.
Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.
SOINS DENTAIRES PROTHETIQUES
Les soins prothétiques dentaires sont eux aussi classés. Seuls les soins à prise en charge dite renforcée sont intégralement remboursés, dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention nationale dentaire.
Le soins des autres classes ne font pas l’objet d’un encadrement, contrairement aux frais d’optique.
AIDES AUDITIVES
Le remboursement des aides auditives fonctionnera selon le même principe que celui régissant la prise en charge des frais d’optique.
Les dépenses d’acquisition de dispositifs auditifs seront intégralement remboursés, dans la limite des prix fixés par le Comité économique des produits de santé (liste des produits et prestations dite LPP), dès lors que les dispositifs appartiendront à la classe « à prise en charge renforcée » (dite classe I).
Les dépenses d’acquisition de dispositifs appartenant à une autre classe (dite classe II) seront, elles, encadrées par un plafond de 1 700 € par aide auditive. Ce plafond n’inclut pas les prestations annexes à l’aide auditive (ex : ticket modérateur des consommables, des piles et des accessoires).
L’acquisition d’aides auditives sera prise en charge par période de 4 ans à compter de la date de facturation de l’appareil auditif ayant fait l’objet d’une prise en charge par la Sécurité sociale. Ce délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille. Ces dispositions s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021.
AUTRES PRESTATIONS CONTRACTUELLES
Parallèlement à cette mise en conformité, les parties signataires ont convenu de réviser certaines garanties du contrat complémentaire santé de Groupama d’Oc comme suit :
Augmentation du forfait du « pack bien-être » pour le porter à 150 € par an et par personne assurée, avec par ailleurs un élargissement des actes et praticiens concernés ;
Moyens contraceptifs prescrits non pris en charge par le régime obligatoire sortis du « pack bien-être » ci-dessus, et intégrés dans un nouveau forfait « pharmacie non remboursée » (incluant également les vaccins prescrits non remboursés), à hauteur de 130 € par an et par personne assurée.
Art.2 : Précision sur la dispense d’adhésion d’ordre public au régime complémentaire de prévoyance santé applicable aux salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
L’article 1-3-1 de l’accord du 30 novembre 2017 reprend strictement les cas de dispense d’adhésion d’ordre public. Parmi eux figurent les salariés bénéficiaires de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou de l’ACS (Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé).
Le dispositif unique de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) a remplacé la CMU-C et l'ACS au 1er novembre 2019. Les salariés qui seraient bénéficiaires de la CSS sont dispensés, de plein droit, d’adhérer à la complémentaire santé de Groupama d’Oc. Cette dispense d’adhésion cesse lorsque le salarié concerné ne bénéficie plus de la CSS.
Par conséquent, le modèle de demande de dispense d’adhésion à la complémentaire santé de l’article 1-3-3 annexé à l’accord du 30 novembre 2017 est modifié, et joint au présent avenant (cf annexe 2).
Art.3 : Dispositif d’information
Un message d’information des salariés sera réalisé en décembre 2019, par le biais de la messagerie professionnelle (« GGOC tous ») et par la mise à disposition sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise de la nouvelle notice d’information définissant les garanties complémentaires santé et leurs modalités d’application.
Cette notice d’information sera remise à tout nouvel embauché, par tout moyen.
Un courrier sera adressé parallèlement aux salariés dont le contrat de travail est en cours de suspension.
Le Comité Social et Economique fera l’objet d’une information sur la présente mise en conformité et révision des garanties complémentaires santé.
Les conditions générales et la notice d’information des conditions particulières du contrat complémentaire santé sont mises à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise accessible à tous.
Art.4 : Révision des garanties relative à la prévoyance complémentaire décès
Pour rappel, ce contrat pour lequel Groupama d’Oc est à la fois l’assureur et le gestionnaire a pour objet de garantir le versement de prestations dans les cas suivants :
décès du salarié (toutes causes : maladie ou accident)
invalidité absolue et définitive du salarié
Art. 4-1 : Nature de la garantie
Cette garantie s’ajoute aux prestations de ce type versées par le régime de prévoyance complémentaire « CCPMA PREVOYANCE » et par le régime de base (MSA).
Certaines dispositions de l’article 2-1 de l’accord du 30 novembre 2017 sont modifiées comme suit.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties spécifiques ci-après définies sont décrites dans la notice d’information des conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexée au présent avenant (annexe n°3).
Le Salaire Annuel Brut de référence (« SAB ») s’entend comme le salaire brut des 12 mois civils tel que défini à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (4 PASS).
Le montant maximum des sommes garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, reposant sur la tête d’un même salarié, est en tout état de cause limité à 4 000 000 € au titre de l’ensemble des contrats collectifs souscrits par Groupama d’Oc auprès de Groupama Gan Vie.
4-1-1 Garantie en cas de décès du salarié :
Au moment de l’adhésion, le salarié choisit une des 3 options suivantes et se détermine sur la clause relative au(x) bénéficiaire(s) des capitaux :
1 / Versement d’un capital décès égal à 175 % du Salaire Annuel Brut de référence (SAB) majoré de 50% du SAB du fait du conjoint (concubin ou cocontractant d’un PACS), et majoré de 25% du SAB par enfant à charge.
La majoration à laquelle ouvre droit l’enfant revient à son parent survivant, à condition que ce parent soit désigné pour bénéficier de tout ou partie du capital garanti. Dans le cas contraire, elle revient à l’enfant lui-même.
2 / Versement d’un capital décès égal à 175 % du SAB, et d’une rente d’éducation temporaire de :
10 % du SAB par enfant à charge de moins de 11 ans
15 % du SAB par enfant à charge âgé de 11 à 17 ans
20 % du SAB par enfant à charge âgé de 18 à 25 ans
3 / Versement d’un capital décès égal à 175 % du SAB et d’une rente pour le conjoint survivant non remarié égale à 10 % du SAB : une rente viagère est versée au profit du conjoint, à défaut au profit du cocontractant d’un PACS ou du concubin du salarié. Le montant de la rente est fixé uniformément quel que soit l’âge du salarié au moment de son décès.
Dans les 3 options proposées, le capital égal à 175% du SAB peut être attribué par le salarié à un ou plusieurs bénéficiaires de son choix désigné(s) librement, ou à défaut de stipulation valable au jour de son décès, la clause légale mentionnée à l’article 2-2 de l’accord du 30 novembre 2017 s’appliquera.
4-1-2 Garantie en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié :
Si le salarié est, consécutivement à une maladie ou à un accident, atteint d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité totale d’exercer une profession quelconque et, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante, il pourra être reconnu en état d’invalidité absolue et définitive par le Médecin Conseil de Groupama d’Oc (indépendamment des décisions du régime social de base). Il bénéficie alors des prestations identiques à celles prévues en cas de décès telles que définies à l’article précédent 4-1-1, à l’exception de la « Rente de conjoint » qui, elle, est versée uniquement en cas de décès du salarié.
Par ailleurs, il est précisé que les garanties supplémentaires définies aux articles 4-1-3 et 4-1-4 ci-après ne s’appliquent pas en cas d’invalidité absolue et définitive du salarié.
4-1-3 Garantie supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident :
L’accident s’entend comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié provoquée par l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Cette garantie s’étend aux accidents de la circulation.
Cette garantie a pour objet de verser une prestation au(x) bénéficiaires désigné(s), si le salarié décède consécutivement à un accident.
Cette prestation prend la forme du versement d’un capital supplémentaire égal à 175 % du Salaire Annuel Brut de référence (SAB). Ce capital est versé sans majoration du fait du conjoint (concubin ou cocontractant d’un PACS), et sans majoration par enfant à charge.
La garantie s’applique à condition que le décès survienne, au plus tard, douze mois après l’accident.
4-1-4 Garantie supplémentaire en cas de décès simultané du conjoint, ou en cas de décès postérieur du conjoint à celui du salarié (« garantie double effet ») :
Une prestation est versée au profit du, ou des, enfant(s) à charge à la date du décès du salarié, et qui demeurent encore à charge du conjoint, partenaire du PACS ou concubin à la date du décès de ce dernier, si ce dernier décède avant l’âge de 60 ans, sous réserve :
que ce décès se produise simultanément, c’est-à-dire dans les vingt-quatre (24) heures qui précèdent ou qui suivent le décès du salarié,
ou
que ce décès se produise postérieurement à celui du salarié.
Cette prestation prend la forme du versement d’un capital supplémentaire égal à 175 % du Salaire Annuel Brut de référence (SAB). Ce capital est versé sans majoration par enfant à charge.
Pour le calcul de ce capital supplémentaire, il n’est pas tenu compte du capital supplémentaire éventuellement versé en cas de décès du salarié consécutif à un accident.
Pour rappel, la définition de l’enfant à charge telle que mentionnée dans l’article 2-1 de l’accord du 30 novembre 2017 est inchangée.
Art. 4-2 : Taux et assiette de la cotisation
La cotisation est exprimée en % du salaire brut du salarié.
Elle est égale à 0,38 % du salaire brut du salarié limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (4 PASS).
La cotisation est retenue mensuellement sur le bulletin de paie et déduite en totalité du revenu imposable.
Cette cotisation peut être révisée notamment en cas d’évolution des taxes ou contributions de nature fiscale ou sociale, ou de la réglementation, applicables au contrat d’assurance complémentaire décès.
La participation de l’employeur reste fixée à 50% de la cotisation du contrat.
Art.5 : Durée et date d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prend effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31/12/2022.
L’ensemble des garanties et dispositions entreront en application au 1er janvier 2020 (à l’exception des nouvelles prestations d’aides auditives applicables au 1er janvier 2021), que ce soit :
pour les salariés en activité et leurs ayants droit affiliés,
pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et rémunéré, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rémunéré,
pour les anciens salariés en situation de maintien temporaire de garanties au titre de la portabilité.
Art. 6 : Formalités de dépôt / publicité
Le personnel sera informé qu’il lui est possible de consulter le présent avenant, en libre accès, sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise.
Le présent avenant sera notifié par Groupama d'Oc à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les parties conviennent que cette notification s’effectue par messagerie électronique avec accusé de réception.
Puis, le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords », en version intégrale et en version anonymisée publiable dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire original du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Fait à Balma, le 5 décembre 2019
Pour GROUPAMA D’OC
Le Directeur Général M.X
le syndicat C.F.D.T.
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
le syndicat SNEEMA C.F.E.-C.G.C.
représenté par M.X, Délégué Syndical
le syndicat F.O.
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
le syndicat U.N.S.A. 2A
représenté par M.X, Déléguée Syndicale
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