Accord d'entreprise "accord compte épargne temps" chez SLV FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLV FRANCE et le syndicat Autre le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06918000879
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SLV FRANCE
Etablissement : 39186227300045 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18
COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SLV France,
S.A.S. au capital de 102 000 €uros,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche sur Saône - Tarare (69),
Sous le numéro RCS B 391 862 273,
Dont le siège social est à LIMAS - 69400 - 88, rue Henri Depagneux,
Représentée …
La société SLV Holding France,
S.A.S. au capital de 31 910 000 €uros,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche sur Saône - Tarare (69),
Sous le numéro RCS B 532 422 466,
Dont le siège social est à LIMAS - 69400 - 88, rue Henri Depagneux,
Représentée …
Ci-après dénommées l'Entreprise.
D'une part.
…
Représentatifs des Bénéficiaires de SLV France, mandatés dans le cadre de cet Accord.
L’ensemble du Personnel de SLV France ayant ratifié le procès verbal de mandatement (joint au présent Accord, en annexe, procédure référendaire) à la majorité des deux tiers au moins.
L’ensemble du Personnel de SLV Holding France ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers au moins.
Ci-après dénommés les Bénéficiaires.
D'autre part.
PREAMBULE
Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif (RTT) et de la gestion prévisionnelle des emplois. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du code du travail.
Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Cette alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés, sauf en cas d’alimentation à l’initiative de l’entreprise.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Champ d’application - Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée quel que soit leur statut, sous réserve de répondre à une condition de présence continue dans l'Entreprise d’au moins un an.
1.2 Mécanisme général
Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.
Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours ou en euros.
Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET « court terme » et/ou un CET « long terme ».
1.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de ratification. Il est prorogeable par tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins trois mois avant le terme de l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
1.4 Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l’accord composée de :
De … ; Représentant l’Entreprise.
Des Salariés mandatés de SLV France et d’un Salarié de SLV Holding France ; Représentants
les Bénéficiaires.
Cette commission a pour objet :
de veiller à la bonne application des principes édictés concernant le CET et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif,
d’analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable,
d’étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et de la charge de travail des salariés,
d’être informée des modalités de gestion du CET.
1.5. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
1.6 Dépôt et information
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à D2231-8 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise (facultatif).
1.7 Publicité
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt du présent accord, une version en format « .docx » est transmise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale du département 69 dans laquelle toutes mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, sont supprimées.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET
Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps et/ou des éléments monétaires ou assimilés, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies à l’article 3.
Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET « court terme » et/ou un CET « long terme ».
COMPTE « COURT TERME » :
2.1.1 Modalités d’alimentation et d’abondement
A. Alimentation par le salarié: Le compte « court terme » peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps, dans la limite de 15 jours ouvrables au total :
Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, sous réserve du respect de la prise d’un congé d’une durée minimale de 24 jours ouvrables (si utilisation en complément de rémunération, l’affectation ne peut porter que sur les jours excédant 30 jours)
Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L3122-6 et L3122-19 du code du travail liés à la réduction du temps de travail.
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur.
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations.
Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L3121-38 et L3121-42 du code du travail pour les cadres et de l’article L3121-51 du code du travail pour les salariés itinérants non cadres, au-delà de la limite fixé par leur convention individuelle.
Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L3121-45 à L3121-49 du code du travail, pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours.
B. Alimentation par l’employeur :
A l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, peuvent être affectées collectivement au CET « court terme » lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
2.1.2 Modalités d’utilisation
Les sommes versées à raison de l’utilisation ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
A. Les crédits constatés dans le compte « court terme » serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :
un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L1225-47 (congé parental d’éducation), L3142-32 (congé de solidarité internationale), L3142-78 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L3142-91 (congé sabbatique) du code du travail;
un congé pour convenance personnelle ;
une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants du code du travail ;
un passage à temps partiel.
Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.
B. Les crédits constatés dans le compte « court terme » peuvent également servir, à l’initiative du salarié :
pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile.
pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif, le cas échéant interentreprises;
contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (PERE);
procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de 12 trimestres d’assurance vieillesse de base au maximum).
C. L’alimentation ou l’abondement du CET obéissent aux régimes des versements volontaires au PEE ou au PERCO, ou des versements individuels facultatifs au PERE de l’entreprise.
Les indemnités sont assimilées à du salaire et donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux, charges et contributions sociales correspondants.
Le cas échéant, le salarié peut bénéficier des dispositions de l’article 163 A du code général des impôts lui permettant de répartir par parts égales sur l'année au cours de laquelle il en a disposé et les trois années suivantes, le montant transféré depuis le CET vers un PERCO ou un PEE, si ce dernier à pour finalité une opération d’actionnariat salarié.
Pour le PERCO et le PEE, si ce dernier a pour finalité une opération d’actionnariat salarié, le montant transféré depuis le CET ne rentre pas dans le plafond de versement de 25% de sa rémunération.
L’abondement de l’employeur versé dans le CET et transféré à l’initiative du salarié vers un PERCO est imputé sur le plafond d’abondement de 16% du plafond annuel de sécurité sociale, propre à l’abondement au PERCO.
Le montant transféré du CET au PERE relève du dispositif fiscal prévu par l’article 163 quatervicies du code général des impôts en matière de déductibilité du revenu net global. L’abondement de l’employeur versé dans le CET et transféré à l’initiative du salarié vers un PERE est imputé sur le plafond de contributions patronales en matière de non assujettissement aux cotisations sociales.
Le versement des cotisations pour le rachat de trimestres relève du dispositif fiscal prévu par l’article 83 du code général des impôts en matière de déductibilité du revenu imposable.
Les indemnités compensatrices correspondantes aux droits à congé rémunéré qui ont été accumulés en contrepartie du versement des primes d’intéressement ou de sommes rendues disponibles au titre de la réserve spéciale de participation ou d’un plan d’épargne salariale sont soumises au régime fiscal et social prévu par l’article L3343-1 du code du travail. Elles ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L3312-4, L3325-1 à L3325-3 et L3332-27 du code du travail. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, au cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.
D. Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail et affectées collectivement au CET « court terme » par l’employeur en application de l’article 2.1.1 C. pourront faire l’objet d’une utilisation collective lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. L’employeur s’engage à informer au préalable les instances représentatives du personnel, dans le respect des prérogatives reconnues au (DP, Comité Central d’entreprise /Comité d’entreprise et / ou délégués syndicaux).
2.2 Compte « long terme » : modalités d’alimentation et d’utilisation
Le compte « long terme » peut être alimenté, à partir de tout ou partie des éléments visés à l’article 2.1.1 A. dans la limite précitée de 15 jours ouvrable au total.
Les crédits constatés dans le compte « long terme » serviront uniquement à indemniser, en tout ou partie une cessation progressive ou totale d'activité.
ARTICLE 3 – GESTION DU CET
3.1 Principes de gestion
Le ou les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.
Le ou les comptes peuvent être « monétarisés ». On entend par « monétarisation » pour l’application du présent accord, la gestion en euros des crédits CET.
En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.
Pour l’alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :
J = Nombre de jours ouvrés dans l’année de référence.
S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires appréciés au jour de l’alimentation, de l’utilisation ou de la conversion, ou 4 fois le salaire perçu au cours des 3 derniers mois si ce mode de calcul est plus favorable pour le salarié, étant précisé que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période n’est prise en compte que prorata temporis.
SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J
3.2 Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte
Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un ou deux comptes individuels CET « court terme » et/ou « long terme », selon l’utilisation souhaitée par le salarié. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif.
Chaque année au 1er juin, le solde de crédits inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.
Règle de conversion en jours des éléments monétaires ou assimilés retenus par le salarié pour alimenter le CET géré en jours
La conversion en jours des éléments monétaires ou assimilés obéit à la formule suivante :
JC (Jours crédités) = P/SJR
Avec P = montant des éléments monétaires ou assimilés à convertir en crédits CET
3.4 Calculs lors de l’utilisation du CET
La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
3.5 Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS), dans la limite du plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuel de sécurité sociale en l’état actuel de la règlementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au jour du versement.
3.6 Liquidation des crédits CET en situations particulières :
Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéa de l’article 2.1.2. C. du présent accord, le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans un des cas de déblocages visés à l’article R3324-22 du code du travail.
La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’entreprise.
Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
ARTICLE 4 – FORMALITES
4.1 Pour les alimentations
La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la DRH. Ce document précise notamment l’origine du crédit (alimentation ou abondement), le CET à alimenter (court ou long terme), le mode de gestion (jours), l'utilisation prévue du crédit CET.
Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit datée, avant le 31 mai de l’exercice civil en cours pour les congés payés et avant le 30 novembre de l’exercice civil en cours pour les autres modes d’alimentation.
La demande est définitive à la date de sa communication à la DRH. Toute demande tardive est refusée.
4.2 Pour les utilisations
Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par la DRH, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.
S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 10 jours.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devrait être faite au service du personnel 12 mois avant la date prévue pour le départ.
Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation. Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction.
ARTICLE 5. - Non utilisation du compte
Après une période de trois ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.
En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET :
prendra des jours CET indemnisés correspondants aux droits acquis au moment de la renonciation, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéa de l’article 2.1.2. C du présent accord ;
La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.
Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.
ARTICLE 6 - Situation du salarié pendant LE CONGE CET INDEMNISE
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
ARTICLE 7 - Aléas
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
ARTICLE 8 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
La DRH adresse au salarié en congé CET, deux mois avant l’échéance du congé lorsque la durée du congé excède deux mois, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l’activité professionnelle.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 et L1234-7 et suivants du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Ceux-ci, en cas de départ ou de mise à la retraite au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité pour fin de carrière, bénéficient d’un délai de préavis de 6 mois, rémunéré par l’employeur et non travaillé.
ARTICLE 9- SORT des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail
N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein du groupe SLV dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre de SLV ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET.
Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.
Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ; à ses héritiers en cas de décès du salarié.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
ARTICLE 10 – APPLICATION
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.
Fait à Limas, le 18 mai 2018
Rédigé et ratifié en un exemplaire original (plus une copie à l’affichage) et un exemplaire signé, scanné pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale du département 69 (selon la procédure de télédépôt), (plus une version « électronique » publique).
…
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