Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet régie et la tenue des élections professionnelles" chez DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO
Numero : T06719003186
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALS
Etablissement : 39189055500033 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-07-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
Accord d’entreprise portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet « Régie » et la tenue des élections professionnelles
ENTRE
La Société du journal LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg, représentée par Monsieur XXX XXX agissant en qualité de Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
L'organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, délégués syndicaux ;
L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales,
L'organisation syndicale SNJ représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale, XXX XXX délégué syndical
L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée par Madame XXX XXX; XXX XXX délégués syndicaux
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux ;
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties ».
PREAMBULE
Le 7 mai 2019, la Société DNA a informé le Comité d’entreprise sur le fondement des articles L2323-1 (ancien) et L2323-33 (ancien) du code du travail et lui a remis un document d’information sur un projet d’apport partiel d’actif de la Société DNA vers une régie publicitaire et ses conséquences sociales.
Par application des dispositions légales, la Société DNA devra mettre en place le Comité social et économique au plus tard le 31 décembre 2019, compte tenu de l’expiration des mandats en cours des institutions représentatives du personnel existants.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation destinée à permettre une articulation cohérente entre :
Le déroulé de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel relativement au projet susvisé ;
Le déroulé du processus électoral destiné à la mise en place du Comité social et économique au sein de la Société.
Au cours des discussions, les partenaires sociaux ont évoqué la problématique générée par l’incidence de la réalisation éventuelle du projet susvisé dont la date est envisagée au 1er novembre 2019, sur la représentation du personnel au sein de la Société DNA telle qu’elle sera issue du prochain cycle électoral s’il est engagé postérieurement.
Les Parties ont donc convenu qu’il était de l’intérêt de la Société DNA et de la collectivité des salariés que :
La réalisation éventuelle du projet susvisé n’ait pas d’incidence sur les élections destinées à la mise en place du Comité social et économique et notamment sur les populations des électeurs et éligibles ;
Le prochain processus de mise en place du Comité social et économique ne devrait pas venir interagir avec la consultation des institutions représentatives du personnel engagée dans le cadre du projet susvisé, qui devrait se clore préalablement à l’engagement du processus électoral.
Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet :
d’aménager le délai d’examen du projet susvisé par le Comité d’entreprise, comme le permet l’article L 2323-3 (ancien) du code du travail, afin de permettre la clôture de cette procédure à une date certaine ;
de prévoir des moyens à disposition du Comité d’entreprise dans le cadre de cette procédure de consultation ;
d’acter le report du projet susvisé pour le reporter, afin de permettre l’organisation du processus électoral destiné à la mise en place du CSE antérieurement et ainsi de pas avoir d’incidence sur les salariés électeurs et éligibles.
Ces constats et les conséquences qu’ils emportent constituent une condition essentielle au présent accord et des nombreuses concessions accordées par la Direction aux articles suivants et dont elles sont la contrepartie directe.
Article 2 – Aménagement de la procédure d’information / consultation du CE dans le cadre du projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.
Etat de la procédure d’information / consultation
Il est rappelé que le Comité d’entreprise a été réuni le 7 mai 2019, portant l’ordre du jour suivant :
Information et consultation au titre des articles L.2323-1 (ancien) et L.2323-33 (ancien) du code du travail concernant le projet d’apport partiel d’actifs de la société EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE vers une société de régie nouvellement créée : Remise d’une note d’information à destination des membres du Comité d’Entreprise.
Moyens mis à disposition du Comité d’entreprise et des Organisations syndicales représentatives
Le projet n’entre pas dans les prévisions du code du travail qui permettrait au Comité d’entreprise de se faire assister par les experts dont le financement serait pris en charge en tout ou partie par la Société DNA.
Dans une préoccupation de permettre au Comité d’entreprise de faciliter son assistance et de favoriser ainsi ses travaux, la Société DNA consent à mettre à disposition du Comité d’entreprise les moyens spécifiques suivants :
- en l’absence de toute autre expertise dans le cadre de ce projet notamment engagée par le Comité d’entreprise ou les CHSCT et dans l’hypothèse où le Comité d’entreprise souhaiterait solliciter l’assistance d’un expert dit « libre » et/ou d’avocat(s)pour l’assister, les honoraires seront pris en charge par la Société DNA, dans la limite d’un plafond de 13 000 € HT - sur présentation de note(s) d’honoraires et sans qu’à aucune manière cette prise en charge ne puisse couvrir l’assistance du Comité d’entreprise dans un cadre contentieux.
La société DNA s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour permettre aux élus du CE et aux délégués syndicaux d’assister à l’ensemble des réunions inhérentes à ce projet.
L’expert désigné ci-dessus disposera des mêmes droits et moyens d’accès que dans le cadre des expertises légales. Il pourra prendre attache avec les élus, les délégués syndicaux et les salariés concernés par le projet de régie.
Il s’agit d’une expertise unique qui couvrira le champ économique, financier et stratégique du projet de régie, et les champs des risques psycho-sociaux et des conséquences organisationnelles du projet.
La Direction consent à accorder des moyens spécifiques mis à disposition des délégués syndicaux pendant la durée des débats sur l’information/consultation du Comité d’entreprise sur le projet envisagé et des négociations en découlant; à savoir :
la Direction s’engage à transmettre à l’avocat mandaté dans le présent accord les documents au format Word, afin de faciliter leur annotation. La Direction autorise les élus au CE à communiquer ces documents aux Délégués Syndicaux de l’entreprise.
Pour certaines réunions liées à ce projet, la direction autorisera la participation de l’avocat mandaté par le CE, sous réserve d’un accord spécifique au cas par cas.
Il est accordé 20 heures de délégation supplémentaire par mois par délégué syndical négociateur.
Les frais de repas du déjeuner dans le cadre de leur mission seront pris en charge par l’entreprise, à hauteur de 20 euros par délégué syndical. Les frais de déplacements aux réunions seront également pris en charge au barème habituel de l’entreprise.
Afin que les négociateurs puissent se concentrer pleinement à leurs missions, la direction veillera en lien avec l’encadrement à adapter leur charge de travail de façon à permettre aux négociateurs de participer aux réunions organisées dans le cadre de ce projet.
Modalités de réalisation de l’expertise éventuelle
Sous réserve d’un accord différent qui serait conclu par la Direction avec le Comité d’Entreprise dans le respect du calendrier convenu dans le cadre du présent accord, les Parties retiennent les principes prévisionnels suivants pour le déroulé de l’expertise éventuelle :
Les dernières demandes de l’expert devront intervenir au plus tard un mois avant la fin de l’expiration du délai préfix du Comité d’entreprise ;
Au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CE fixé par le présent accord : remise par l’expert de son rapport au Comité d’entreprise.
Calendrier
Les Parties conviennent que la procédure d’information / consultation du Comité d’entreprise se déroulera selon le processus et le calendrier ci-après.
Il est précisé que les thématiques des réunions sont prévisionnelles, car sous réserve du contenu de l’ordre du jour qui sera déterminé en concertation avec le Secrétaire du CE préalablement à chaque réunion, conformément aux dispositions légales.
7 mai à 14h30 : Réunion au cours de laquelle a eu lieu la remise de la note d’information sur le projet et sa présentation ;
21 mai à 14h30 : Réunion du Comité d’Entreprise (n° 1) : Présentation du projet – débats
13 juin à 10h heures : Réunion de négociation de l’accord de Méthode
13 juin à 14h30 : Réunion des CHSCT (n° 1) ;
Présentation du projet - débats
Désignation et nomination de l’expert dit « libre » par les CHSCT
17 juin à 10 heures : Réunion du Comité d’Entreprise (n° 2) :
Présentation du projet – poursuite des débats ;
Désignation et nomination de l’expert dit « libre » par le Comité d’entreprise qui dans le cadre du présent accord sera le même que celui des CHSCT ;
Confirmation de la nomination de l’avocat choisi par le Comité d’entreprise pour l’assister jusqu’au terme de la procédure de consultation ;
5 septembre à 14 heures 30 : Réunion des CHSCT (n° 2) ;
20 septembre à 15h heures : Réunion du CE (n° 3) :
présentation du rapport d’expertise par l’expert désigné par le Comité d’entreprise et les CHSCT ;
recueil de l’avis du Comité d’entreprise.
La mission d'expertise sera unique et réalisée sur le périmètre du pôle ADN. La direction accepte que les informations reçues par l'expert dans ce cadre soient utilisées pour l'éclairage des représentants du personnel des deux sociétés concernées, quel que soit la société d'origine des informations. Ceci s'entend dans le respect des règles de discrétion et de confidentialité, et dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel. Les conclusions de l'expertise seront donc présentées, avec les adaptations nécessaires, dans chacune des instances consultées dans le cadre du projet.
Les Parties conviennent que les CHSCT se voient transmettre le rapport de l’expertise unique dans le cadre de sa propre consultation. Il émettra son avis au plus tard 15 jours avant l’avis du Comité d’entreprise.
Les Parties conviennent que le délai imparti au Comité d’entreprise pour rendre le/les avis requis par la règlementation dans le cadre du projet visé par le présent accord expirera le 20 septembre 2019.
Conformément à l’article L 2323-3 avant dernier alinéa du code du travail (ancien), à défaut d’avis du Comité d’entreprise sur l’un des points soumis à consultation dans le cadre du projet dans le délai aménagé par le présent accord, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 3 – Aménagement de la date prévisionnelle de la date envisagée de réalisation projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.
La Société DNA prend l’engagement que le transfert partiel d’actifs n’interviendrait pas avant le 1er janvier 2020.
Article 4 – Aménagement du prochain processus électoral
4.1 Négociation de l’accord de mise en place du Comité social et économique
Les parties conviennent que la Société DNA invitera les organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de mise en place du Comité social et économique pour une première réunion qui se tiendra le 17 juin à 14H30.
4.2 Négociation du protocole d’accord préélectoral
Les parties conviennent que la Société DNA invitera les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole d’accord préélectoral destiné à organiser le processus électoral de mise en place du Comité social et économique pour une première réunion qui se tiendra le 9 septembre 2019, dans l’objectif que l’élection intervienne au plus tard le jeudi 12 décembre 2019.
Article 5 – Statut collectif et cadre social applicable aux salariés qui seraient transférés de la société
La Société DNA s’engage à négocier, de manière anticipée, le statut collectif appliqué aux salariés qui seraient transférés de la Société DNA dans le cadre d’un accord de transition aménagé.
Les parties conviennent que cet accord peut être négocié dans le cadre d’une réunion de négociation du statut collectif et du cadre social des salariés de la future régie pub au niveau du pôle ADN (délégués syndicaux de L’Alsace et des DNA) et que la première réunion de cette négociation se tiendra entre le 15 et le 30 juin 2019. Il est proposé la date du 24 juin à 16 heures, au siège des DNA à Strasbourg.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 7 – Engagements réciproques des Parties, suivi et rendez-vous
7.1. Difficultés d’interprétation ou d’application
Les Parties s’engagent, au terme du présent protocole, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
En conséquence, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles.
Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal, lequel pourra éventuellement être réalisé sur demande d’une des Parties par un sténotypiste extérieur rémunéré par la Société DNA. Le procès-verbal sera remis à chacune des Parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.
7.2. Suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir le mois précédant le terme butoir de l’accord pour en dresser un retour sur expérience et discuter si cela est nécessaire de sa révision ou de sa reconduction.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de l’une ou l’autre des Parties.
ARTICLE 8 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
ARTICLE 9 : Dépôt – Publicité
A la suite de sa signature, le présent accord :
sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail, à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société DNA; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société DNA, qui :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de Parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.
Chaque Partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.
A Strasbourg, le 13 juin 2019
Pour les DNA
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Pour le S3C-CFDT Pour le CFE-CGC
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Pour le SNJ-CGT Pour le SNJ
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Pour la FILPAC-CGT Pour l’UNSA
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