Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE et le syndicat Autre et CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T06719003500
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALS
Etablissement : 39189055500033 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet régie et la tenue des élections professionnelles (2019-06-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignées :
La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg, représentée par M. XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs au fin des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
L'organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, délégués syndicaux ;
L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales,
L'organisation syndicale SNJ représentée par Madame XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales ;
L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale,
L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée par Madame XXX XXX et XXX XXX délégués syndicaux ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux ;
D’autre part,
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instaure une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Elle a été complétée de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de divers textes d’application.
Cette instance unique remplace les Instances de Représentation du Personnel « historiques » (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
Au sein des Dernière Nouvelles d’Alsace, la mise en place du CSE sera effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu avant le jeudi 12 décembre 2019.
Dans le cadre de l’application des textes instituant le CSE, il est prévu que les dispositions antérieures concernant les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections mettant en place le CSE.
Le présent accord est destiné à définir les modalités de mise en place du CSE au sein des Dernières Nouvelles d’Alsace, et en particulier :
Le niveau de mise en place du CSE ;
La composition du CSE ;
La durée des mandats ;
Les crédits d’heures de délégation ;
Les commissions internes au CSE et en particulier la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) ;
Les moyens du CSE (dévolution des biens du Comité d’entreprise et budgets) ;
La mise en place, à titre facultatif et plus favorable, des Représentants de Proximité.
Toute disposition qui n’aurait pas été expressément traitée dans cet accord trouvera application dans les dispositions légales et supplétives du Code du Travail, dans les règlements, les dispositions conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.
Article 1 – Champ d’application et portée du présent accord
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE.
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 sont applicables de plein droit au sein de l’entreprise LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE.
Les stipulations du présent accord ne pourront être contredites ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 2 – Périmètre de la mise en place du CSE
Les parties constatent que la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE ne dispose pas d’établissements distincts disposant d’une autonomie de gestion par le responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Les parties conviennent en conséquence que la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique couvrant le périmètre de la Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE dans son ensemble.
Afin de maintenir une représentation au plus proche des salariés, comme permis par le législateur, des Représentants de Proximité seront mis en place à titre plus favorable dans les conditions détaillées dans le présent accord.
Article 3 - Composition, réunions et attributions du CSE
Composition du CSE
Compte tenu de l’effectif au sein de l’entreprise compris entre 500 et 600 salariés, et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de représentants du personnel élus au sein de CSE serait de 13 titulaires et 13 suppléants. Néanmoins, il est décidé à titre plus favorable que le nombre de représentants est porté à 16 titulaires et 16 suppléants pour le mandat à venir. Un représentant syndical sera nommé pour chaque organisation syndicale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.
Le CSE désigne au cours de la première réunion, organisée dans les 15 jours suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres du CSE.
Réunions du CSE
Le CSE se réunira une fois par mois sur toutes les questions qui auront été portées à l’ordre du jour.
Idéalement, les dates des réunions consacrées aux matières de SSCT sont fixées pour l’année suivante lors du dernier trimestre de l’année N-1, conjointement par la présidence du CSE et le secrétaire du CSE. La fréquence des réunions est de 4 au minimum par an, à raison d’une par trimestre.
La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social et au responsable de la sécurité au sein de l’entreprise, qui auront été préalablement informés chaque année des dates prévisionnelles de ces réunions fixées d’un commun accord avec le secrétaire.
Le Comité social et économique détient la possibilité de solliciter la tenue d'une réunion extraordinaire en matière de SSCT, à la demande de deux de ses membres.
La majorité des membres titulaires du CSE peut demander une réunion extraordinaire sur tous les autres sujets.
Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire selon les modalités prévues au Code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint). Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et de l’emploi. Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE par courriel et dans la base de données économiques et sociales au minimum 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour et les documents d’information seront transmis, par mail ou par papier au moins trois jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux.
Les procès-verbaux et documents afférents sont mis à disposition de l’ensemble des membres du CSE et de ses commissions sur la base de données économiques et sociales.
Chaque réunion du CSE comportera un ordre du jour séparé et abordera d’abord les questions de santé, sécurité et conditions de travail (ex CHSCT), ensuite les questions économiques (ex CE) et enfin les réclamations individuelles et collectives (ex DP).
En ce qui concerne les questions économiques, le CSE dispose de la base de données économiques et sociales (BDES), mise à jour de manière continue par l’employeur sur l’Intranet de l’entreprise. Des données complémentaires hors BDES concernant des projets à venir ou des demandes spécifiques du CSE seront également fournies à l’instance pour son information ou avis.
Les réunions du comité social et économique sont enregistrées et verbalisées sous forme de procès-verbaux retranscrits par la secrétaire administrative, salariée du CSE, et rédigés sous la responsabilité du/de la secrétaire du CSE.
Organisation des consultations récurrentes du CSE
Les parties décident que chaque année, à l’occasion de la première réunion d’information du CSE sur les résultats économiques de l’année n-1, il sera mis un point à l’ordre du jour qui concernera les modalités de restitution de l’avis du CSE dans le cadre des trois consultations récurrentes annuelles :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Lors de cette réunion, le CSE décidera, par une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires :
Du contenu des informations nécessaires à la restitution de l’avis ;
Des modalités de communication de ces informations et des délais souhaités pour leur communication ;
De l’éventuel recours à une ou plusieurs expertises, distinctes ou communes ;
Du choix du / des experts ;
Des modalités de l’exercice de cette / ces expertise(s) ;
Ou toute autre modalité spécifique pour ces consultations.
A défaut de délibération spécifique du CSE, les dispositions supplétives (article L2312-22 et L.2312-23 du code du travail) qui prévoient une consultation sur chacun des thèmes visés ci-dessus trouveront à s’appliquer.
Attributions du CSE :
Procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent (articles L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du Code du travail) ;
Le CSE sera réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sans que ces heures ne soient déduites du crédit d’heures de délégation ;
Le droit d’alerte ex DP que l’on retrouve sous l’article L 2312-59 du code du travail.
Délais de consultation et expertises :
Les délais de consultation sont les suivants, sauf dispositions impératives contraires de la loi :
2 mois à compter d’une réunion R0 au cours de laquelle les documents utiles et pertinents sont distribués aux élus, et expliqués par la direction ;
3 mois en cas d’expertise prévue par la loi et décidée par le Comité.
A l’expiration de ces délais, l’instance est présumée avoir été consultée.
Les parties ne renoncent pas à convenir par voie conventionnelle, de façon ponctuelle, des délais de consultation spécifiques en fonction des sujets particuliers.
Article 4 - Durée des mandats
En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois sauf évolution des effectifs sous le seuil de 300 salariés. Dans ce cas, il est convenu que la limitation du nombre de mandats successifs sera supprimée.
Article 5 - Crédits d’heures de délégation
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures. Néanmoins, il est décidé à titre plus favorable de porter ce crédit d’heures à 30 heures pendant la durée du mandat.
De même, et ce pendant la durée du mandat :
Les délégués suppléants bénéficient également de 15 heures de délégation.
Le secrétaire du CSE et son trésorier bénéficient de 14 heures supplémentaires.
Les délégués syndicaux (au nombre de deux par organisation syndicale, selon les accords en vigueur dans l’entreprise) bénéficieront d’un crédit mensuel de 24 heures. Les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un crédit mensuel de 14 heures, s’ajoutant à tout crédit dont ils pourraient bénéficier par ailleurs.
Les dispositifs de cumul d’heures de délégation et de répartition des heures de délégation sont applicables dans les conditions et les limites fixées par le Code du travail (au jour de la conclusion du présent accord : articles R. 2315-5 du Code du travail).
Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).
Article 6 - Heures de réunion
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux préparatoires du Comité, aux réunions du Comité et de ses commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation et ce sans limitation annuelle. Chacune des réunions sont rémunérées comme des journées entières de travail.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire. Les suppléants assisteront aux réunions préparatoires. Ils seront par ailleurs destinataires de tous les documents transmis par la direction aux élus titulaires du CSE.
Article 7 - Commission internes au CSE
Commissions obligatoires
La commission Santé, sécurité et conditions de travail ;
La commission de la formation ;
La commission de l’égalité professionnelle ;
La commission de l’action sociale et de l’aide au logement.
Commissions facultatives
Elles seront librement créées par un vote à la majorité des membres présents du CSE (titulaire ou suppléant en cas d’absence du titulaire). Elles ont pour objet la gestion d'activités sociales d’ordre culturel, loisirs, etc. (exemple, fêtes de Noël, voyages, locations…).
L'accès aux commissions est ouvert à l'ensemble du personnel de l’entreprise dont les élus titulaires et suppléants du CSE.
Le responsable d’une commission obligatoire et/ou facultative est obligatoirement un membre élu titulaire et/ou suppléant du CSE.
Pour être membre d'une commission, il faut être désigné par un vote à la majorité des membres élus du CSE.
Le CSE a la faculté de créer toutes les commissions qu’il estime utiles à l’exercice de ses missions.
Il sera mis en place une commission de contrôle financière des comptes du CSE composée de trois membres choisis parmi le personnel de l’entreprise qui se réunira au minimum deux fois par an. Le temps passé pour ces salariés sera considéré comme temps de travail.
Formation CSE
Les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours. Le financement est pris en charge par l’employeur. L’organisme formateur sera désigné par les élus du CSE.
Article 7-1 - La CSSCT
Par application de l’article L 2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
La composition et les moyens de la CSSCT du CSE LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE sont déterminés de la manière suivante :
Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de sept membres titulaires désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un membre titulaire et un membre suppléant à minima appartenant au 3ème collège.
La désignation se fait par délibération adoptée à la majorité des membres du CSE présents lors de la désignation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. La délégation patronale à la CSSCT ne devra pas être plus importante que ses membres.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement. Le secrétaire rédige un procès-verbal de réunion, validé à la réunion suivante par les membres présents ; l’employeur ou son représentant disposant d’une voix. Tous les sujets traités sont portés à la connaissance des membres du CSE.
Moyens de la CSSCT
Des heures de délégations supplémentaires sont attribuées aux membres de la CSSCT. Ce crédit d’heures mensuel est fixé à 14 heures par mois.
Ces heures ne sont pas transférables entre les membres de la CSSCT et les membres du CSE.
Attributions
Il est rappelé que la CSSCT ne peut pas se voir confier, par délégation du CSE, les attributions suivantes du comité : recours à un expert prévu par les dispositions légales et attributions consultatives du CSE.
Les parties confient à la CSSCT les missions suivantes, déléguées par le CSE :
Mission d’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9 du Code du travail) ;
Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail) ;
Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13 du Code du travail) ;
Enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel article L. 2312-13 du Code du travail).
Formation
En application de l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22.
Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours. L’organisme formateur sera désigné par les élus du CSE.
Réunions
Il est rappelé qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf pour remplacer les titulaires. Ils recevront cependant les mêmes informations et les mêmes documents que les titulaires.
Les réunions de la CSSCT sont tenues de manière distinctes.
La CSSCT se réunit une fois par trimestre, à l'initiative de l'employeur. Elle peut être appelée à se réunir sur convocation extraordinaire, en cas d’urgence ou d’incident grave.
L’ordre du jour des réunions est fixé d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire ou, en cas de désaccord, de manière unilatérale par le Président pour les points imposés par voie règlementaire.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions préparatoires et plénières de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Chacune des réunions sont rémunérées comme des journées entières de travail.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sans que ces heures ne soient déduites du crédit d’heures de délégation.
Article 8 - Moyens du CSE
Les signataires conviennent que la salariée du Comité d’Entreprise poursuit ses missions au sein du CSE nouvellement créé.
8.1 Dévolution des biens du Comité d’entreprise
Il est rappelé que le patrimoine du Comité d’entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
8.2 Budgets du CSE
L’assiette de calcul des budgets est la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, il est convenu que la baisse prévisible du budget du CSE soit lissée sur la durée du premier mandat démarrant en janvier 2020 pour ne pas impacter de manière trop brutale les engagements pris par le Comité d’Entreprise actuel. Ainsi, en cas de baisse de la masse salariale :
le budget 2020 sera égal au budget 2019 ;
le budget 2021 prendra en compte 50% de la baisse de la masse salariale de 2020 ;
le budget 2022 prendra en compte 50% de la baisse de la masse salariale de 2021.
En 2023, le budget du CSE sera calculé avec l’assiette de calcul réelle.
8.3. Expertises
Les expertises non prévues par des dispositions légales restent à la charge du CSE.
Les expertises suivantes seront prises en charge intégralement par l’employeur :
- Les expertises liées à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Les expertises liées à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ;
L’expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique ;
L’expertise en cas de risque grave ;
L’expertise « projet important » modifiant les conditions de travail, de santé, de sécurité ;
L’expertise droit d’alerte économique.
Les expertises suivantes seront prises en charge par l’employeur à hauteur de 90% et par le CSE à hauteur de 10% :
En vue de consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies, opérations de concentration, droit d’alerte …).
8.4 Locaux
Le CSE se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du Comité d’entreprise.
La CSSCT se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du CHSCT.
Article 9 - Mise en place de Représentants de Proximité
A titre plus favorable, il est décidé de mettre en place des Représentants de Proximité comme autorisé par le législateur.
9.1 Niveau de mise en place des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité sont mis en place au sein des Unités Géographiques suivantes, soit :
Unité Géographique Bas-Rhin Nord : Haguenau, Molsheim, Obernai, Sarre-Union, Saverne, Schirmeck, Strasbourg, Wissembourg ;
Unité Géographique Centre Alsace : Erstein, Sélestat, Colmar, Guebwiller, Sainte-Marie-aux-Mines ;
Unité Géographique Haut-Rhin Sud : Altkirch, Mulhouse, Saint-Louis, Thann.
9.2 Nombre de Représentants de Proximité
En application de l’article L. 2313-7 du Code du travail, « les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
Afin de clarifier ce point, les parties décident que :
Les Représentants de Proximité sont désignés par vote majoritaire des membres titulaires (ou de leur suppléant) présents du CSE, pour une durée de quatre ans ; les différentes modalités de désignations seront intégrées dans le règlement intérieur du CSE ;
Les Représentants de Proximité peuvent être désignés soit parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE, soit parmi les salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail. En cas de démission ou de départ en retraite avant l’échéance du mandat, il sera procédé à un vote de désignation d’un représentant de proximité en remplacement.
Les parties fixent leur nombre à neuf membres répartis comme suit :
Unité Géographique Bas-Rhin Nord : 3 Représentants de Proximité / 1 représentant Cadre, 1 représentant Journaliste et 1 représentant Ouvrier/Employé ;
Unité Géographique Centre Alsace : 3 Représentants de Proximité / 1 représentant Cadre, 1 représentant Journaliste et 1 représentant Ouvrier/Employé ;
Unité Géographique Haut-Rhin Sud : 3 Représentants de Proximité / 1 représentant Cadre, 1 représentant Journaliste et 1 représentant Ouvrier/Employé.
Les Représentants de Proximité désignés doivent nécessairement relever de l’effectif de l’unité géographique concernée.
9.3 Attributions des Représentants de Proximité
Les parties rappellent que les Représentants de Proximité sont mis en place à titre plus favorable et qu’ils n’ont pas vocation à remplacer les anciens délégués du personnel.
En effet, les missions de ces derniers ont été attribuées au CSE.
Les parties confient aux Représentants de Proximité les missions suivantes :
Ecoute des salariés ;
Observateur et relayeur en lien avec le CSE ;
Propositions en matière de qualité de vie au travail ;
Transmission au CSE de situations potentiellement à risque pour la santé physique ou mentale, ou pour les conditions de travail, dans l’unité.
Les Représentants de Proximité disposent d’un crédit de 7 h par mois au titre de leurs missions énumérées au point 9.3 ci-dessus.
Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).
Les représentants de proximité bénéficieront d’une formation d’une journée payée par l’employeur et dispensée durant le temps de travail de ces salariés. Les élus du CSE choisiront l’organisme formateur.
Article 10 - Dispositions particulières
Pour tous les salariés (élus ou non élus) qui souhaitent faire une formation syndicale, ces journées de formation sont payées par l'employeur. Ils bénéficieront de la banque de jours dont chaque organisation syndicale dispose.
Chaque année au mois de décembre, la direction paie à tous les élus sur la base de 3 heures d'informations syndicales une prime équivalente à 24.90€ X3= 74.90 €, celle-ci sera maintenue dans les nouvelles dispositions du CSE.
Les salariés non élus participant aux commissions du CSE bénéficieront d'une journée payée par l'employeur.
Le CSE désignera à la majorité des élus présents (ou leur suppléant) un référent harcèlement sexuel en son sein. Ce référent bénéficiera d’une formation pour laquelle le CSE choisira un organisme
Article 11 - Date d’effet, durée, révision, dépôt et publicité
11.1 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal.
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus au CSE lors des prochaines élections professionnelles, à l’exclusion des dispositions sur le périmètre de la mise en place du CSE, de la Commission SSCT et des représentants de proximité.
11.2 Révision de l’accord et commission de suivi
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Une commission de suivi sera mise en place qui se réunira une fois par an sur demande des élus pour faire un point sur l’application de l’accord.
11.3 Dépôt et Publicité de l’accord
Suite à sa signature et en application des articles D 2231-2 et suivants du code du travail :
le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE.
Il déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet ;
un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise, puis au futur CSE.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.
Chaque partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2019
Pour la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
M. XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour le S3C-CFDT Pour le CFE-CGC
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pour le SNJ-CGT Pour le SNJ
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pour la FILPAC-CGT Pour l’UNSA
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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