Accord d'entreprise "PAIEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez COVI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVI et le syndicat CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07920001554
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : COVI
Etablissement : 39189217100037 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT PAIEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COVI SAS
Société par actions simplifiées
Ayant son siège social : Boulevard Maréchal FOCH 79300 BRESSUIRE
Immatriculée au RCS de Bressuire sous le n° 93 B 454
Représentée par son Président, ,
D’une part,
L’organisation syndicale CGT représentée par , Délégué Syndical
D’autre part.
Est intervenu l’accord suivant, dont le champ d’application est circonscrit aux salariés « non cadres production / maintenance » de l’établissement de Bressuire, sis 85 Bd du Maréchal FOCH, 79300 BRESSUIRE.
Article 1 – Préambule : contexte général :
Dans le cadre de la crise « COVID 19 », qui a débutée le 17 mars 2020, la société COVI s’est trouvée confrontée à une obligation de poursuivre ses productions, compte tenu de son positionnement d’entreprise agroalimentaire « prioritaire ».
Lors de la réunion extraordinaire du CSE en date du 02 avril 2020, la Direction et les Elus ont évoqué les impératifs de production liés aux nombreuses commandes tombées suite aux dispositions gouvernementales sur le confinement.
Les Elus ont bien compris l’enjeu majeur pour notre Entreprise de pouvoir répondre en temps et en heure à ces commandes.
Mais ils ont évoqué auprès de la Direction que ce surcroit de travail intervenait dans une période de « crise », où un nombre significatif de salariés étaient absents, et où le recours à l’intérim était massif et compliqué.
La Direction a proposé que les salariés sollicités pour travailler plus, puissent bénéficier d’une contrepartie financière par rapport à ces heures réalisées.
Les Elus et la Direction ont alors évoqué la possibilité de « décrocher » temporairement du système d’annualisation du temps de travail : il a ainsi été convenu qu’à compter de la semaine 15 (lundi 06 avril), les heures réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne tomberont plus dans le compteur de modulation, mais seront payées en HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Les partenaires sociaux ont donc abouti aux dispositions suivantes :
Article 2 – suspension temporaire de l’annualisation du temps de travail :
Les partenaires sociaux ont convenu qu’à compter du 06 avril 2020, le principe d’annualisation était interrompu.
Une exception peut cependant être faite pour les salariés dont le compteur de modulation était négatif avant le 06 avril : dans ce cas, chaque salarié concerné a le choix de demander à ce que la modulation soit maintenue jusqu’à ce que son compteur arrive à un « crédit / débit » à zéro. Cette demande doit être faite auprès de François LEFEBVRE.
Cette suspension est temporaire mais il est impossible à ce jour de définir précisément à quelle date elle prendra fin.
Les partenaires sociaux conviennent de faire le point au moins une fois par mois afin de définir la prorogation du dispositif.
Article 3 – paiement des heures supplémentaires :
Compte tenu de la suspension du principe d’annualisation mentionné ci-dessus, il est convenu que les heures effectuées par le personnel non cadre de production et de maintenance au-delà des 35 heures légales seront rémunérées au titre des heures supplémentaires, en application du dispositif légal en vigueur suite à la crise COVID 19 (régime de défiscalisation et d’allégement salarial partiel).
Ce dispositif légal prévoit donc que les heures effectuées au-delà de la 35eme heure seront majorées selon les taux suivants :
Majoration 25% pour les 8 premières heures (jusqu’à la 43 ème incluse)
Majoration 50% pour les heures au-delà de la 43 ème
Les heures ainsi effectués ainsi que leur majoration seront donc payées.
Le suivi de ces heures se fait dans le cadre de la semaine civile (du lundi matin au dimanche soir).
Article 4 – DEPOT.
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du service des Conventions Collectives de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à BRESSUIRE, en quatre exemplaires originaux
Le 21 avril 2020
Pour la Direction Pour la C.G.T.
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