Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez COVI
Cet accord signé entre la direction de COVI et le syndicat CFDT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422014268
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : COVI
Etablissement : 39189217100045
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL DE NUIT
Entre d’une part,
La société COVI SAS,
Société par Actions Simplifiées,
Prise en son établissement secondaire situé :
341. Route de Clisson
44233 Saint Sébastien sur Loire Cedex
représentée par X, Président,
et d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par
X, Délégué Syndical,
Article 1 : Préambule
Le présent accord a pour objectif de préciser, au sein de l’établissement de COVI Saint-Sébastien sur Loire (44), les conditions d’application du travail de nuit lorsque l’’activité nécessite un passage de deux à trois équipes.
Ce présent accord ne s’applique pas aux travailleurs de nuit régulier.
Les parties se sont rencontrées les 29 mars 2022 et 01 avril 2022, et il a été convenu ce qui suit :
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié des services de Production, Conditionnement et maintenance du site de St-Sébastien sur Loire, sous réserve de l’acceptation des salariés concernés, qui doivent être volontaire pour travailler la nuit.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Justification du recours
Le travail de nuit au sein de l’établissement est lié conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant n°62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d’encadrement du travail de nuit, de la Convention collective nationale des entreprises de produits alimentaires élaborés.
Il est destiné à assurer la continuité de l’activité économique, et justifié, à savoir par :
- soit par la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables en vue de la réalisation de produits conformes aux règles d'hygiène et de qualité de la profession ;
- soit par l'impossibilité technique d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;
- soit par l'impossibilité, pour des raisons relatives à la sécurité des personnes ou des biens et au bon état de fonctionnement des équipements, de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit ;
- soit par l'obligation pour l'entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis ;
- soit par la nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.
Le recours au travail de nuit reste ponctuel sur certaines périodes pour le personnel. En cas d’un besoin de pérennisation du travail de nuit, un avenant négocié déterminera les nouvelles modalités.
Article 5 : Définition
Définition du travail de nuit :
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit :
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 6 : Durée de travail des travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’avenant n°62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d’encadrement du travail de nuit, de la Convention collective nationale des entreprises de produits alimentaires élaborés, la durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures. La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, est de 40 heures.
Les autres dispositions portant sur la durée de travail de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1996 et de ces avenants seront appliquées.
Article 7 : Contreparties spécifiques au profil des travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n°62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d’encadrement du travail de nuit, de la Convention collective nationale des entreprises de produits alimentaires élaborés, les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes, versé annuellement sur un compteur en fin de période d’annualisation. L’attribution de ce repos compensateur est soumise aux conditions de l’article 5 de ce présent accord. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié.
Un salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, pourra prendre :
- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime panier de nuit (en remplacement de la prime casse-croute) durant la période de travail en nuit, conformément aux règles déjà appliquées dans l’établissement en matière de nuit, calculer de la manière suivante : valeur du taux horaire du SMIC * 1,5
Article 8 : Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit
Toute nouvelle affectation d'un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord, à moins qu'une telle affectation n'ait été expressément prévue par son contrat de travail. Son refus ne constitue pas un motif de licenciement.
L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles :
- R.3122-19 du Code du Travail relatif à la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit ;
Dans la mesure des postes disponibles, les salariés affectés à un cycle de travail de nuit pourront demander à être réaffecté prioritairement sur un emploi en 2x8, lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou en considération de leur état de santé attesté par le médecin du travail, ainsi que pour les femmes enceinte).
En outre, il est convenu qu’en cas de baisse d’activité significative, les salariés affectés en travail de nuit pourront être réaffectés en cycle 2x8, et ce dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le changement d’organisation déterminant la mise en place du travail de nuit devra être notifié aux salariés au moins trois semaines (calendaire) avant la date de prise d’effet desdites modifications, après consultation du CSE de l’établissement
De même, un nouveau délai de deux semaines sera nécessaire pour un retour à « la normale » soit avec des horaires en deux équipes.
En cas de nécessite de formations obligatoires en matière de sécurité, nécessitant de suivre la formation en journée, le planning du salarié pourra être exceptionnellement modifié afin qu’il puisse avoir un temps de repos suffisant entre la dernière nuit travaillée, la formation, et la reprise du travail de nuit, avec le bénéfice du maintien de la rémunération du travail de nuit pour les journées concernées.
Article 9 : MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit.
La considération du sexe ne sera pas retenue :
-pour l’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
-pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 : PENIBILITE
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points à son compte pénibilité par les conditions définis par la loi et les décrets.
Le travail de nuit est considéré comme pénible dès lors où le salarié travaille plus de 120 nuits par an plus d’une heure par nuit entre minuit et 5 heures.
Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant prend effet au 01 juin 2022.
Article 12 – CLAUSES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé sous forme d’avenant ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 13 – DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent
Fait à St Sébastien sur Loire, le 31 mai 2022
Le Délégué Syndical CFDT, Le Président,
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