Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'ouverture des conditions de recours aux équipes de suppléance" chez TRELLEBORG INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRELLEBORG INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06322005420
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS
Etablissement : 39193339700013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S.
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
RELATIF A L’OUVERTURE DES CONDITIONS DE RECOURS
AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S., immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro B 391 933 397 dont le siège est situé Zone Industrielle La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général et Madame X, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord,
ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par M. X et X; Délégués Syndicaux
CFE-CGC, représentée par M. X, Délégué Syndical
CGT, représentée par M. X et X; Délégués Syndicaux
FO, représentée par M. X et X, Délégués Syndicaux
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les parties.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Conscientes de la pertinence de disposer d’une certaine flexibilité de l’organisation afin d’améliorer notre capacité à répondre aux demandes clients, les parties conviennent de la nécessité d’un aménagement de la durée du travail hebdomadaire par la mise en place d’équipes de suppléance. Les parties réaffirment leur volonté conjointe de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND et l’intérêt particulier des salariés affectés à l’équipe de suppléance.
Le présent accord d’entreprise à durée déterminée de 2 ans définit les modalités d’application d’aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.
Aux termes des réunions qui se sont déroulées les 09/03/2021, 25/03/2021, 09/04/2021, 23/06/2021, 01/12/2021 et le 20/12/2021, il a été conclu et arrêté le présent accord qui se substitue à tout accord conclut antérieurement et portant sur le même sujet des équipes de suppléance.
Article 1 - Définition du travail en équipe de suppléance
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail permettant de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance (équipes de fin de semaine).
Selon les dispositions pré-citées, lorsque le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le recours aux équipes de suppléance est justifié par un accroissement d’activité et/ou par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production d’une part et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants, d’autre part. A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les personnels travaillant au sein de l’entreprise TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND.
Tous les salariés, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler en horaires décalés ou en heures supplémentaires le samedi ou dimanche. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
Article 3 – Mise en œuvre
La mise en œuvre du travail en équipe de suppléance se réalise à l’initiative de l’employeur. L’organisation en une ou deux équipes de suppléance dans l’entreprise se détermine en fonction des impératifs après consultation des membres du CSE. La consultation portera sur les motivations de recours à une ou des équipes de suppléance et sur la durée prévisible de ce recours.
Le CSE sera informé à chaque mise en œuvre ou renouvellement.
La ou les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.
La Direction est décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.
Il est prioritairement fait appel à du personnel volontaire faisant déjà partie de l’entreprise (CDI). Si des fonctions restaient vacantes par manque de volontaires en CDI, il peut dans ce cas être fait appel au personnel intérimaire ou à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
La priorité est donnée aux salariés déjà formés sur les postes disponibles, tout en veillant à ne pas déséquilibrer l’organisation des équipes de semaine.
Par ailleurs, si le nombre de volontaires correspondant aux critères demandés excède le nombre de personnes nécessaires, les volontaires non choisis deviennent alors prioritaires pour la période de suppléance suivante, sous réserve de répondre aux critères précités.
Un avenant à durée déterminée au contrat de travail récapitulant les conditions de rémunération et d’organisation du travail de fin de semaine est établi pour chaque salarié concerné. Dans la mesure du possible, afin de faciliter l’organisation des plannings, la gestion des congés, RTT et l’organisation de la vie privée des salariés, les avenants seront calés sur l’année civile. Les avenants n’excéderont pas 12 mois (sauf en cas de reconduction pour l’année suivante).
Article 4 – Le repos
Dans le cadre du passage en équipe de suppléance, le salarié intervenant en équipe de semaine sera placé en repos durant la semaine entière précédant son premier jour de travail en équipe de suppléance.
Dans le cadre du retour à l’équipe de semaine, le salarié sera placé en repos compensateur rémunéré le jour calendaire précédant son premier jour de travail en équipe de semaine.
Article 5 – Travail des femmes
Par référence au principe fondamental de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est convenu que les femmes peuvent se porter volontaire pour travailler les fins de semaines, suivant les modalités définies dans le présent accord.
Article 6 – Travail sur les jours fériés, les jours de modulation entreprise JR, les congés payés
Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, en fonction des nécessités de l’activité, les salariés en équipes de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en jour modulé entreprise (=JR pris collectivement), ainsi que certains jours fériés et congés payés pris collectivement comme suit.
6 – 1 : Jours fériés :
Les jours fériés, à l’exception du 1er janvier et du 25 décembre qui restent des jours fériés non travaillés payés ; tous les autres jours fériés peuvent être travaillés par les salariés en équipe de suppléance.
A ce titre et pour les journées considérées, ils bénéficient des majorations en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail d’un jour férié.
6 – 2 : Jours de modulation entreprise (JR) :
Les salariés en équipe de suppléance travaillent sur tout ou partie des jours de modulation de l’atelier collectivement chômés, communément appelés JR dans l’entreprise. Un planning prévisionnel couvrant 6 mois de période de recours à l’équipe de suppléance est remis individuellement à tous les salariés concernés.
Ces jours prévisionnellement travaillés sont validés ou infirmés au plus tard le mois précédent.
6 – 3 : Jours collectifs de congés payés (CP) :
En fonction des besoins, les salariés peuvent travailler sur une partie des jours de congés payés de l’atelier collectivement chômés, communément appelés CP, selon un planning prévisionnel transmis à chacun des salariés en équipe de suppléance. Dans ce cas, les salariés de suppléance travailleront sur l’horaire habituellement pratiqué par l’équipe de semaine.
Article 7 – Organisation du travail de l’équipe de suppléance (EFS)
Les horaires des équipes sont structurés de la façon suivante :
le samedi de 5h à 17h, le dimanche 17h à lundi 5h,
7 – 1 Période de recours à l’EFS qui n’excède pas 48 heures (= Travail sur les samedis et dimanches uniquement)
Les salariés en équipe de suppléance exercent leur activité les samedis et dimanches, avec un temps de présence dans l’entreprise de 10 ou 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
Les 10 ou 12 heures de présence rémunérées sont décomposées comme suit :
9h 20 mn ou 11h 10 mn de temps de travail effectif
40 ou 50 mn de temps de casse-croûte.
En tout état de cause, un temps de pause de 20 mn consécutives minimum doit impérativement être respecté dès que le temps de travail quotidien maxi de 6 h est atteint.
Il est précisé que les 12 heures de présence constituent un maximum qui ne peut en aucun cas être dépassé.
7 – 2 Période de recours qui excède 48 heures (= Travail sur les samedis, dimanches + 1 ou 2 jours accolés ou non de type JF ou JR)
Les salariés en équipe de suppléance exercent leur activité les samedis et dimanches + une ou deux journées accolées ou non. Si une ou 2 journées devaient être accolées au weekend, il est convenu que ces journées seraient prévues à 8h.
Les 10 ou 12 heures de présence rémunérées sont décomposées comme suit :
9h 20 mn ou 11h 10 mn de temps de travail effectif
40 mn ou 50 mn de temps de casse-croûte.
En tout état de cause, un temps de pause de 20 minutes consécutives minimum doit impérativement être respecté dès que le temps de travail quotidien maxi de 6 h est atteint.
Il est précisé que les 12 heures de présence constituent un maximum qui ne peut en aucun cas être dépassé.
L’entreprise s’engage à ne pas occuper les salariés en EFS trois journées de 12 heures par semaine plus de trois semaines consécutives.
Article 8 – Rémunération des salariés en équipe de suppléance
La rémunération mensuelle brute des salariés en équipe de suppléance sera majorée de 50 % au titre de l’équipe de suppléance conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail.
Les heures de nuit seront rémunérées conformément aux dispositions légales et selon les règles applicables dans l’entreprise.
Les indemnisations actuellement en vigueur seront versées au Salarié selon les mêmes conditions que pour les postes dits « en semaine ».
Les heures travaillées sur les jours fériés seront majorées selon les règles applicables dans l’entreprise.
Les heures travaillées sur les jours collectifs modulés entreprise (JR) seront majorées, le cas échéant, selon les règles légales applicables aux contrats à temps partiels.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la majoration légale susvisée ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés ou jours de repos de toute nature.
De même, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevront à cet effet la rémunération légale prévue.
Article 9 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée de travail mensuelle fixée par le contrat de travail.
Conformément aux disposition légales et conventionnelles, l’entreprise se réserve la possibilité de faire effectuer aux salariés en équipe de suppléance des heures complémentaires dans la limite du tiers de cette durée de travail contractuelle sans pour autant dépasser le temps de travail d’un salarié temps plein soit 156H conformément à l’article L3123-1.
Article 10 – Congés payés, congés pour évènements familiaux et congés d’ancienneté
Le décompte des jours de congés payés du Salarié en équipe de suppléance s'effectuera sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
Les congés payés seront décomptés en respectant l’équivalence suivante : 5 jours (dits « de semaine ») = 2 jours (dits « d’EFS »). Cela représente, pour une période de référence complète, l'équivalent de 25 jours ouvrés, soit :
Congés payés : droit à 5 semaines soit 5 week-ends pour une année complète de travail
L'indemnité de congés payés sera calculée (comme la rémunération) en fonction du salaire qui aurait été perçu durant la période de congés.
En ce qui concerne les congés pour événements familiaux, les parties conviennent des durées suivantes pour les équipes de suppléance :
Pour les motifs donnant droit à 1 jour en équipe de semaine (jour enfant malade ou autre décès): idem en EFS (plus favorable)
Pour les motifs donnant droit à 3 jours (décès d’un proche parent, naissance): 2 jours pour les personnes en EFS (plus favorable)
Pour les motifs donnant droit à 5 jours (mariage ou PACS): 2 jours pour les personnes en EFS (application de la règle 5 jours ouvrés = 2 jours EFS)
Pour ce qui concerne les congés d’ancienneté :
1 jour acquis en semaine => 1 jour acquis en EFS
2 jours acquis en semaine => 2 jours acquis en EFS
3 jours acquis en semaine => 2 jours acquis en EFS
4 jours acquis en semaine => 2 jours acquis en EFS
5 jours acquis en semaine => 2 jours acquis en EFS
Article 11 – Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables.
Ces journées de formation prévues sur la semaine seront prioritairement positionnées en respectant un délai minimum d’une journée de repos entre le début et/ou la fin de formation et le travail sur l’EFS.
A titre exceptionnel, malgré les journées de formation prévues durant la semaine, les journées d’EFS resteront prévues à 10 ou 12h. Autant que faire se peut, les formations récurrentes seront organisées par anticipation lors du travail en équipe de semaine.
Article 12 – Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
Selon les dispositions de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. Dans ces conditions, le collaborateur qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur met en œuvre le changement de poste dans le mois suivant la réception de cette notification ou plus rapidement si un volontaire est identifié pour le remplacer sur son poste en équipe de suppléance.
L’employeur a la possibilité de mettre fin à l’équipe de suppléance en informant préalablement le CSE et en respectant un délai de prévenance des salariés d’un mois minimum. Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
Article 13 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Article 14 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et s’applique à compter de sa date de signature. A l’issue, il cessera de plein droit ses effets à l’échéance de ce terme sauf si les parties s’entendent pour prolonger les effets des stipulations ci-avant détaillées.
Article 15 - Révision
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales ou à l’initiative de la Direction de la société, une négociation de révision s’engagera dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, signataires ou non du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 16 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Article 17 – Dépôt de l’accord, publicité et notification
Conformément au décret du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire papier sera transmis par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Clermont-Ferrand, le _____________________________, en 6 exemplaires originaux,
Pour TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS
Directeur du Site Responsable des Ressources Humaines Monsieur X Madame X
Pour les Organisations Syndicales signataires
Pour la CFDT
Pour la CFE - CGC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
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