Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT" chez TRIADE ELECTRONIQUE
Cet accord signé entre la direction de TRIADE ELECTRONIQUE et le syndicat CGT le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09520002598
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE ELECTRONIQUE
Etablissement : 39195574700061
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord sur le travail de nuit (2020-09-18)
Accord relatif au travail de nuit (2021-05-11)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE GONESSE
TRIADE ELECTRONIQUE
Entre :
L’établissement de Gonesse de la SA TRIADE ELECTRONIQUE dont le siège social se trouve au
30, rue Madeleine Vionnet à Aubervilliers (93 300), représentée par le Directeur d’Exploitation,
d’une part,
Et
La CGT, représentée par le délégué syndical d’établissement,
d’autre part,
Les parties ont convenu du présent accord.
Préambule
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
dont l'horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
OU
qui accomplit 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.
Compte tenu du stock de tonnes à traiter, ce qui implique de recourir de manière ponctuelle à une équipe de nuit, et de la nécessité pour les chantiers de travailler en horaire décalé pour éviter les nuisances en particulier au niveau du bruit, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre d’Exploitation de l’établissement de Gonesse, y compris l’équipe affectée aux chantiers, amené à travailler la nuit soit les agents de démantèlement, les caristes et conducteurs d’engins, la maintenance et les conducteurs d’installation, conducteurs de process et chefs d’équipe.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1 - Organisation des équipe de nuit
Les équipes de nuit sont organisées pour travailler sans période de chevauchement avec les équipes de jour.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, qui doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Durant les périodes de travail un temps de pause de 30 minutes sera aménagé de manière à permettre aux salariés de se restaurer et de se détendre, en respectant ainsi le temps de pause obligatoire au terme de 6 heures de travail consécutives.
Les équipes sont composées exclusivement de personnes volontaires.
La mise en place d’une équipe de nuit et son interruption nécessitent un délai de prévenance de 7 jours en vers les salariés concernés. En fonction des besoins de l’exploitation, l’équipe de nuit pourra être interrompue pendant plusieurs semaines.
Les salariés volontaires souhaitant reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle. Sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine qui sera alors demandé de manière à réorganiser le retour du salarié en équipe de jour et à prévoir son remplacement, l'employeur fournira au salarié la liste des emplois disponibles correspondants.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
En termes de sécurité il est prévu que chaque équipe dispose d'un SST (Sauveteur-Secouriste au Travail).
Il n'est pas prévu de poste isolé.
2.2 – Formation
Le nombre de formations relatives à la sécurité (SST, EPI, ESI, etc...) sera plus élevé pour les salariés volontaires appartenant à ces équipes de nuit que pour les équipes de jour pour s'assurer que chacun puisse avoir le cas échéant les bons réflexes.
L'objectif est à terme que chacun des co-équipiers soit SST (sous réserve qu'ils souhaitent obtenir cette compétence).
Les jours de formation nécessaires seront programmés à l’avance pour anticiper le changement d’horaire du salarié la semaine de la formation.
2.3 – Contreparties au travail de nuit
2.3.1 – Majorations de salaire
Majoration de 15%
Le travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures, organisé et prévu dans le planning donne lieu à une majoration de 15% du salaire horaire effectif.
Majoration de 50%
Les heures réalisées de nuit, entre 21 heures et 6 heures, au-delà de l’horaire prévu par modification du planning en-deçà du délai de 7 jours et uniquement en raison de circonstances exceptionnelles donnent lieu à une majoration de 50% du salaire horaire effectif.
On entend par « circonstances exceptionnelles » des circonstances étrangères à l’employeur, anormales ou imprévisibles ou encore, dues à des évènements exceptionnels dont les conséquences ne pouvaient être évitées (intempéries, incendie,…).
2.3.2 – Indemnité de panier de nuit
Les salariés dont l’horaire de travail se termine après minuit ou commence avant deux heures bénéficient d’une indemnité dite « panier de nuit » dont le montant est fixé à 5.82€ le 1er mai 2018.
Les salariés qui bénéficient de l’indemnité panier de nuit ne bénéficient pas pour la même journée/nuit de travail de l’indemnité panier de jour fixée au 12 juillet 2019 à 4.80€ ni de titres restaurant.
2.3.3– Le Repos Compensateur de Nuit (RCN)
Le repos compensateur de nuit est accordé aux travailleurs de nuit c'est-à-dire aux salariés dont l'horaire habituel de travail les conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplissent 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Le repos compensateur de nuit se prend par journée complète dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos. Une journée de repos compensateur de nuit vaut donc 7 heures.
Le salarié peut demander à disposer à sa convenance de ses heures de RCN, dans les conditions suivantes :
Prévenir par écrit son service, en utilisant la trame prévue à cet effet, des jours que le salarié souhaite poser, dans un délai de prévenance de 7 jours pleins (soit 5 jours ouvrés) avant la/les date(s) demandée(s).
L’employeur donne réponse à la demande en prévenant s’il accepte ou non l’absence 2 jours ouvrés (48h, hors samedi, dimanche et jour férié) avant la/les date(s) demandée(s).
Dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos, il doit prendre son repos dans un délai de deux mois.
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2. 4 – Durée du travail
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La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois elle peut être portée à 12 heures en cas de nécessité d’assurer la continuité de la production.
2. 5 – Surveillance médicale renforcée
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.
Article 3 – Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables au 26 juillet 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an et renouvelable avec l’accord des signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article
L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.
Article 4 - Révision, dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et L. 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
Article 5 - Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D.2231-2 du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Gonesse, le 26 juillet 2019
En 3 exemplaires originaux
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