Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018172
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARES
Etablissement : 39196072100044
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04
Accord d’entreprise relatif à l’astreinte
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société ARES, S.A.S. au capital de 60 000 Euros, dont le siège social est sis 2266 avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS LYON 391960721, immatriculée à l’URSSAF de Lyon sous le numéro 827000002101111574, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à cet effet,
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique de la société ARES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir :
Mme XXXX,
M. XXXX.
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société ARES est spécialisée dans l’automatisme de fermeture et veille, dans le cadre de son activité, au fonctionnement en continu des installations chez les clients.
Le recours aux astreintes a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, une continuité des activités de maintenance et de dépannage indispensable aux installations placées sous la responsabilité de la société ARES.
Pour répondre à la continuité de service essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise, il est donc nécessaire de recourir à des astreintes s’inscrivant néanmoins dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
A ce titre, les parties décident de conclure le présent accord pour fixer les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte au sein de l’entreprise.
Cet accord se substitue dans son intégralité aux engagements unilatéraux et usage actuels existants au sein de la société en matière d’astreinte.
Article 1 – Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs du service technique qui au regard de leurs fonctions sont amenés à exécuter des interventions sur les automatismes de fermeture.
Article 3 – Modalités d’organisation des astreintes
Périodicité et programmation
Compte tenu de l’activité de la société, l’astreinte s'effectue pendant les périodes suivantes :
Astreinte Week-end : du vendredi 16h au lundi 7h30,
Astreinte Semaine : du lundi 17h au vendredi 7h30.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés d’astreinte, les périodes précitées ne seront pas cumulées.
Pendant les périodes d’astreinte, et hors du temps d’intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
Les astreintes seront programmées par la direction pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service, avec la désignation d’un salarié titulaire d’astreinte et d’un salarié remplaçant.
La voie du volontariat sera privilégiée.
Néanmoins, si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte.
L’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
En outre, il est convenu que les salariés âgés de plus de 50 ans seront dispensés d’astreinte si la demande est exprimée à la société.
La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin que la société pourvoie à son remplacement.
L’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d’intervenir au plus tôt en se déplaçant sur site afin de réaliser des missions de maintenance et de dépannage.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives au régime de repos quotidien et hebdomadaire.
Le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition du salarié un téléphone portable et un véhicule de service à usage exclusivement professionnel.
Article 4 – Contreparties
Les salariés réalisant des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire déterminée selon les modalités suivantes :
Prime titulaire | Astreinte semaine : 80 € brut / période Astreinte week-end : 110 € brut / période |
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Prime suppléant | 30€ brut / période suppléance |
Prime intervention nuit | 50€ brut / sortie nuit (22h-6h) (peu importe le nombre de sortie) |
Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.
La rémunération du temps d’intervention est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :
Heures d’intervention | Rémunération des heures d’intervention selon le régime des heures supplémentaires |
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Heures d’intervention nuit (22h-6h) et dimanche (repos hebdomadaire) |
Majoration de 25% s’ajoutant aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires |
Heures d’intervention fériés | Majoration de 100% s’ajoutant aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires |
Article 5 – Modalités de suivi des astreintes
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, l’heure de début et l’heure de fin et la durée de l’intervention.
Après contrôle par la direction, ce document est transmis au service paie pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.
Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord à la date qui aura été expressément convenue.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège social de la Société.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées à la date qui aura été expressément convenue.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des Prud’hommes dont relève le Siège social de la Société.
Fait à Rillieux-la-Pape, le 04 / 11 / 2021
Pour la Société
M. XXXX
Directeur Général
Pour les membres titulaires du CSE
Mme XXXX M. XXXX
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