Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SERVIAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVIAND et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001772
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERVIAND
Etablissement : 39196397200057 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
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Entre :
La société SERVIAND dont le siège social est situé - ZA Châpeau - 72190 Neuville-sur- Sarthe immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 391963972, représentée par la Monsieur
en sa qualité de Président de la société FOUGINVEST,
Ci-après dénommée « la société»,
D'une part,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique,
Ci-après dénommé(s) « les élus »,
D'autre part,
Ci-ensemble dénommés « Les Parties»
PRÉAMBULE
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le comité social et économique (CSE).
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer les modalités de fonctionnement et de consultation du CSE dont notamment :
l'organisation des réunions ordinaires ;
les heures de délégation ;
les attributions du CSE en matière de santé - sécurité - conditions de travail ;
les budgets du CSE ;
le contenu de la BDES.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Fonctionnement du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
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Le CSE tient six réunions ordinaires par an.
Parmi ces six réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d'une par trimestre.
Le médecin du travail sera convié à participer à ces réunions.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation membres du CSE.
Par dérogations aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, les élus titulaire et suppléants pourront assister aux réunions du CSE étant rappelé que seuls les élus titulaires disposeront de la faculté de voter lors de ces réunions.
Les procès-verbaux du comité social et économique seront établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Article 2 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de la société, les élus s'engagent à utiliser les bons délégation mis à leur disposition pour informer la société de l'utilisation de leurs heures de délégation.
Article 3 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Participation des élus aux réunions du Conseil d'administration
La société étant dépourvue de Conseil d'administration, les Parties conviennent que les dispositions de l'article L. 2312-72 du Code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Article 5 : Les budgets du CSE
5.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0,75 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur dès la date de signature de l'accord.
5.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l'entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l'entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Article 6 : Les attributions du CSE
6.1. Les informations et consultations récurrentes du CSE
Les parties conviennent de consulter le CSE :
tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise ; A tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les éléments d'information seront mis à la disposition du CSE par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES).
Pour la consultation sur les orientations stratégiques, la société mettra à la disposition du CSE les informations
suivantes sur la base de données économiques et sociales :
une présentation reprenant les perspectives d'évolutions de l'activité et les orientations stratégiques
définies ;
les principaux investissements prévus par site ;
les principales évolutions prévues dans l'organisation des effectifs et/ou du travail et les autres projets
structurants prévus.
Pour la consultation sur la situation économique et financière, la société mettra à la disposition du CSE les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :
un document reprenant le chiffre d'affaires, la masse salariale et la participation sur la base des informations certifiées par le commissaire aux comptes ;
un document reprenant le total des immobilisations (avec détail brut et net des immobilisations corporelles, incorporelles et financières), la trésorerie nette (argent disponible et endettement), et les capitaux propres sur la base des informations certifiées par le commissaire aux comptes.
Pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, la société mettra à la disposition du CSE les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :
un tableau reprenant par catégorie socio-professionnelle (ouvrier/employé - agent de maîtrise — cadre et par sexe : les effectifs, le nombre d'heures de formation, le nombre de CDI et de CDD, les promotions, le nombre de temps complet et temps partiel, l'âge moyen, l'ancienneté moyenne, le salaire moyen ;
un graphique indiquant les pourcentages des différents temps partiels existants dans l'entreprise ;
un tableau reprenant par coefficient et par sexe le salaire moyen et la différence en pourcentage entre
les salaires des hommes et des femmes ;
un tableau indiquant l'évolution des effectifs par site et par sexe (CDD inclus) ;
une pyramide des âges par catégorie socio professionnelle ;
une pyramide des âges par sexe ;
un graphique de l'organisation du travail par catégorie socio-professionnelle ;
un graphique de l'organisation du travail par sexe.
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6.2. Les informations et consultations ponctuelles du CSE
Les parties conviennent d'adapter les modalités de certaines consultations ponctuelles du CSE, qui pourront avoir lieu lors de réunion ordinaire du CSE, ou lors de réunion extraordinaire si le sujet et/ou les délais le nécessitent, et notamment celles relatives :
aux conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
à la modification de l'organisation économique ou juridique de la société.
Dans ces deux cas, le CSE tiendra une seule réunion et sera réputé avoir rendu un avis négatif à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des informations sur la base de données économiques et sociales.
6.3 Confidentialité
Les élus bénéficient d'un accès privilégié aux informations de l'entreprise.
En application des dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail, il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.
Article 7 - Les délais de consultation du CSE
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours et d'un mois en cas d'intervention d'un expert.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Titre II - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES Article 1 - Modalités de consultation
Les Parties conviennent que la BDES sera tenue à la disposition des élus au siège de la société sur un support informatique.
En application des dispositions de l'article L. 2312-36 du Code du travail, il est rappelé que les membres du comité social et économique, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
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Article 2 - Contenu
La base de données économiques et sociales mise en place au niveau de la société est ainsi structurée et présente le contenu suivant :
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Article 3 : Périodicité de référence
En application des dispositions de l'article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties conviennent que le contenu de la BDES sera strictement cantonné aux informations relatives à l'année précédente.
La BDES n'a donc pas vocation à contenir de données plus anciennes ou de données prospectives.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l'accordLes dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
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Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Neuville sur Sarthe
Le 18/11/2019, Monsieur Représenté par |
Les élus du CSE | |
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