Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2017" chez J.L.G. SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J.L.G. SERVICES et le syndicat Autre et CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : A05618004133
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : J.L.G. SERVICES
Etablissement : 39197999400038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26
Avenant n°2 portant révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail tel que modifié par avenant du 30-09-2006
ENTRE
La Société JLG SERVICES,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FNCR
D’AUTRE PART
PREAMBULE - OBJET
Les représentants de la Société JLG SERVICES et les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales présentes au 1er tour des élections de la Délégation Unique du Personnel de la Société se sont rencontrés lors de plusieurs réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
A cette occasion, tout en réaffirmant les objectifs définis dans l’accord du 30 juin 2000 et son avenant du 30 septembre 2006, les parties ont constaté la nécessité de faire évoluer les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant le temps de travail et la rémunération, afin de les adapter aux modifications légales et jurisprudentielles ainsi qu’au contexte de l’entreprise.
Le présent avenant a pour objet de compléter et réviser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société JLG SERVICES.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, il modifie les dispositions applicables à la Société JLG SERVICES et arrêtées par accord du 30 Juin 2000 et son avenant du 30 septembre 2006.
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT
ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Il est convenu que le compteur de modulation sera supprimé à compter du 01/12/2017.
En conséquence :
l’article 3.2 de l’avenant du 30 septembre 2006 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
3.2 Programmation indicative
Ces variations sont susceptibles d’être modulées sur chaque exercice complet d’une année comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les horaires de travail varient d’une semaine à l’autre avec un plafond de 52 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 676 heures sur un trimestre pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance.
l’article 4.1 de l’avenant du 30 septembre 2006 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
4.1 Rémunération mensuelle
Sous réserve d’être effectivement présents sur un mois complet de travail, les conducteurs bénéficient d’une garantie de salaire fixée à 169 heures, soit 151.67 heures normales et 17.33 heures majorées.
Les jours fériés chômés sont naturellement compris dans ce salaire mensuel.
Exemple : Un chauffeur travaille 160 heures sur un mois qui comporte un jour férié chômé. Le chauffeur n’a pas travaillé le jour férié. Il est rémunéré comme suit :
143,67 heures + 8 heures de férié chômé soit 151.67 heures de base,
17.33 heures d’heures majorées pour atteindre les 169 heures payées
Les heures effectuées au-delà de 169 heures seront rémunérées selon les majorations en vigueur.
l’article 4.3 de l’avenant du 30 septembre 2006 relatif à la situation des salariés arrivant et quittant l’entreprise en cours de période est supprimé.
l’annexe à l’avenant du 30 septembre 2006 comportant des exemples chiffrés est supprimée ainsi que tout renvoi à cette annexe.
ARTICLE 2 –TRAVAIL DE NUIT
L’article 6 de l’avenant du 30 septembre 2006 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
6.1 Contreparties au travail de nuit
A compter du 01/12/17, chaque heure travaillée durant la période 21 heures-6 heures ouvrira droit, à une prime calculée conformément au § 3.1 de l’article 3 de l’accord de branche du 14 novembre 2001, à savoir 20 % du SMPG applicable au coefficient 150 M à l’embauche (grilles CCN).
Il sera attribué un repos compensateur égal à 5% des heures travaillées entre 21 heures-6 heures.
TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS SEDENTAIRES ET ADMINISTRATIFS
ARTICLE 3 – LES CADRES AUTONOMES
L’article 8 de l’avenant du 30 septembre 2006 relatif au forfait en jours des cadres autonomes est supprimé.
ARTICLE 4 – LES ASTREINTES
4.1 Champ d’application
Le régime d’astreinte s’applique aux exploitants des différents établissements de JLG SERVICES.
4.2 Modalités d'organisation des astreintes
Les astreintes se déroulent en dehors du lieu et de l'horaire de travail des intéressés, étant précisé qu’ils doivent être en mesure d’intervenir immédiatement en cas de besoin.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention et les trajets domicile-lieu de travail correspondants seront assimilés à du travail effectif.
Les astreintes sont programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.
La programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés, avec un délai de prévenance raisonnable, via le planning des exploitants. Elle peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au minimum un jour franc à l'avance.
La période des astreintes du week-end débute le samedi après la journée de travail et se termine le dimanche à 20h30.
La période des astreintes pour les jours fériés en semaine démarre après la journée de travail et se termine le lendemain à 3h30 (astreintes assurées par l’exploitant en service sur la période 18h-3h30).
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
4.3 Contrepartie
Les astreintes donnent lieu à une compensation financière sous forme d’une prime par astreinte d’un montant maximal de 130 €. Quand l’astreinte est couplée avec un jour férié, le samedi ou le lundi, une compensation financière supplémentaire de 130 € est attribuée correspondant à la période d’astreinte supplémentaire.
Les temps d'intervention, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel, de même que les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.
Les salariés concernés auront l’obligation de renseigner ces temps d’intervention dans le document mis à leur disposition par la Société.
Il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées. La compensation correspondante sera portée sur le bulletin de salaire.
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Il entre en vigueur le 1er Décembre 2017
A VANNES,
En cinq exemplaires originaux
La Société JLG SERVICES CGT
FNCR
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