Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez SPMSD - MSD VACCINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPMSD - MSD VACCINS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T06918000742
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MSD VACCINS
Etablissement : 39203293400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU

TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société MSD VACCINS, sise à Lyon, 162 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 392 032 934 et représentée par en sa qualité de Responsable Relations Sociales,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les « Organisations Syndicales ») :

  • La Confédération Française du Travail (CFDT),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

  • La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » signataires,

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont accordées pour mettre en place les modalités des forfaits jours cadres autonomes du personnel sédentaire et itinérant VM.

Par le présent accord elles se sont accordées sur la nécessité de réviser les dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail afin :

  • De mieux encadrer l’application et le suivi du temps de travail du personnel des groupes 1 à 5 conformément aux dispositions réglementaires,

  • De spécifier les modalités d’application d’une activité à temps partiel,

  • De définir les dispositions communes à l’ensemble des salariés, de la société MSD Vaccins, relatives à l’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MSD Vaccins sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée sauf modalités faisant l’objet d’un champ d’application spécifique dûment précisées dans les dispositions suivantes.

SPECIFICITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord viennent se substituer à celles prévues dans les accords suivants :

  • Accord d’entreprise personnel sédentaire du 9 février 1995 :

    • Article 5 : Horaires

    • Article 6 : Congés payés annuels

    • Article 8 : Congé exceptionnel pour évènements familiaux

    • Article 13 : Absence pour enfant malade

    • Article 14 : Temps partiel

    • Article 15 : Congé pour création d’entreprise

    • Article 16 : Congé d’aide humanitaire

  • Avenant 2 à l’Accord du 9 février 1995 du personnel siège

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 7 février 2000 :

    • TITRE II : Temps de travail effectif

    • TITRE III : Modalités d’aménagement et réduction du temps de travail du personnel siège des groupes 1 à 5 niveau C inclus

    • TITRE VII : Financement de la réduction du temps de travail

    • TITRE VIII : salariés à temps partiel

  • Accord d’entreprise relatif aux dispositions applicables aux visiteurs médicaux de Sanofi Pasteur MSD du 15 mai 2008 :

    • Article 2.1 Congés payés

    • Article 2.2 Congés conventionnels

    • Article 2.4 Congés exceptionnels pour évènements familiaux

    • Article 2.6 Absence pour enfant malade

    • Article 2.7 Congé d’aide humanitaire

  • Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 23 octobre 2008

MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE DES GROUPES 1 A 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

CATEGORIE DE SALARIES VISES

Les parties constatent que l’organisation du travail de certains salariés en raison de leur activité est largement prévisible et soumise à des contraintes de travail compatibles avec un horaire collectif. Ces salariés relèvent des groupes 1 à 5 de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique et seront soumis à un horaire collectif variable avec des plages fixes et mobiles.

Il est précisé que conformément aux articles L. 3162-1, L. 3161-1 et L. 6222-25 du Code du Travail les salariés en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou autres contrats prévoyant une alternance entre période de formation et période travaillée entreront dans la catégorie des salariés soumis à l’horaire collectif.

DUREE DU TRAVAIL

  • Définition

Le code du travail définit le temps de travail effectif comme :

« Le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition exclut notamment du temps de travail effectif :

  • les absences et congés, de quelque nature que ce soit, y compris les absences rémunérées.

  • La pause-déjeuner

  • Les temps de transport vers le lieu de travail et le domicile

Par principe et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée légale du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les salariés concernés doivent respecter les durées maximales de travail, à savoir :

  • La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures

  • Les durées maximales hebdomadaires de travail :

    • 48 heures sur une même semaine

    • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

De même, ils doivent respecter les durées de repos obligatoires suivantes:

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives

Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours à la suite (Art. L 3132-1 du Code du Travail). Par principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et réglementaires en vigueur.

  • Durée hebdomadaire du temps de travail

A compter de la mise en application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail, au sein de MSD Vaccins, est de 37 heures 20 minutes.

La durée annuelle moyenne de référence, de 35 heures, soit 151 heures 67 centièmes par mois, s’effectue par l’attribution sur une année civile complète travaillée de 15 jours de réduction du temps de travail. Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée.

La Direction des Ressources Humaines communiquera chaque début d’année les dates des 6 jours de réduction du temps de travail fixés par la direction.

Il est précisé qu’en cas d’absence pour maladie et tout type d’absence non rémunérée, les jours de réduction du temps de travail font l’objet d’une réduction au prorata dès le 1er jour d’absence avec un arrondi au ½ jour supérieur.

Les salariés présents aux effectifs une partie de l’année civile du fait de leur date d’entrée ou de sortie de la société bénéficieront d’un nombre de jours de réduction du temps de travail calculé au prorata de leur temps de présence.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET REPARTITION DES HORAIRES

L’horaire variable a pour but de permettre à chacun d’organiser, dans une certaine mesure, son temps de travail en fonction de ses contraintes et de ses choix personnels, tout en respectant les impératifs propres à chaque service. Il constitue une forme d’organisation individuelle qui permet à chacun de pouvoir réguler son temps de travail en tenant compte de la charge de travail par le biais, notamment d’un système de débit/crédit d’heures. Les salariés peuvent ainsi reporter des heures d’un mois sur l’autre sans incidence en paie.

L’horaire variable repose sur un double principe de confiance et de responsabilité individuelle.

Il s’applique du 1er au dernier jour de chaque mois.

Les horaires de travail sont basés sur une durée hebdomadaire de 37 heures 20 mn (37 heures 34 centièmes) de temps de travail effectif.

Sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, l’horaire théorique journalier est de 7 heures 28 minutes (ou 7,46 centièmes)

Plages variables

Pendant ces périodes, les salariés concernés peuvent fixer eux même leurs horaires d’arrivée et de départ sous réserve des nécessités éventuelles de certains services :

  • Le matin entre 07 h 15 et 09 h 45

  • à la mi-journée entre 12 h 00 et 14 h 00

  • l’après-midi entre 16 h 00 et 19 h 15

Les salariés soumis à l’horaire variable ne doivent donc pas être présents dans la Société au-delà de 19h15.

Plages fixes

Pendant ces périodes les salariés concernés doivent obligatoirement être présents :

  • le matin entre 09 h 45 et 12 h 00

  • l’après-midi entre 14 h 00 et 16 h 00

Chaque salarié doit prendre au moins 45 minutes pour déjeuner.

Les salariés concernés doivent ainsi enregistrer leurs horaires 4 fois par jour, cependant si la pause déjeunée est prise sur le site, un décompte automatique de la pause déjeuner de 45 minutes sera effectué sans que le salarié ait besoin de déclarer ses horaires à cet effet.

Sur une journée, les salariés concernés doivent donc travailler :

  • au minimum 4 heures 15 minutes (totalisation des deux plages fixes)

  • au maximum 10 heures de travail effectif, conformément aux dispositions légales.

Débit/Crédit des heures

La durée de la journée de travail étant susceptible de varier, les salariés ont la possibilité de reporter chaque mois en débit ou en crédit un certain nombre d’heures. Ce report ne doit pas avoir pour effet de porter le compteur de débit/crédit au-delà de 14 heures cumulées le dernier jour du mois.

Les heures portées au crédit peuvent être utilisées pour permettre de disposer d’une absence décomptée en heure(s), demi- journée ou journée dans la limite de 2 jours par mois.

En fin d’année, les heures figurant dans ce compteur font l’objet d’un paiement ou d’une retenue sur salaire puis le compteur est remis à zéro pour l’année qui suit.

Heures supplémentaires

Pour le décompte des heures supplémentaires, les parties conviennent que le temps de travail effectif est apprécié conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3121-2, L3121-3, L3121-4 et L3121-9 du Code du Travail et/ou dispositions conventionnelles ou réglementaire en vigueur.

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles doivent être effectuées exclusivement à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires sont décomptées à partir d’un temps de travail effectif hebdomadaire de de 37 heures 20 minutes (37 heures 34 centièmes).

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une demande de paiement à l’initiative du salarié indépendamment du niveau du compteur de débit-crédit à condition qu’il soit positif.

TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel peut intervenir sur la période de référence débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1 et selon 2 modalités :

Modalités

  • Temps partiel sur la base de 80%

La réduction de 20% du temps de travail prendra la forme d’une journée par semaine.

La journée hebdomadaire doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.

  • Temps partiel sur la base de 90%

La réduction de 10% du temps de travail peut prendre la forme d’une demi-journée par semaine ou d’une journée tous les 15 jours.

La journée ou la demi-journée doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.

  • Réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Quel que soit le pourcentage du temps partiel, le nombre de jours de réduction du temps de travail accordés est réduit proportionnellement au temps de travail effectué.

Heures complémentaires

Pour toutes les formes de temps partiel, et en cas de nécessité liée à la bonne marche du service, la direction pourra demander au collaborateur de réaliser des heures complémentaires, selon les dispositions légales et contractuelles en vigueur. Le recours aux heures complémentaires ne devra pas excéder 1/10ème de la durée du travail mentionnée à l’avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Jours de repos temps partiel et jours fériés

Si au cours d’une année des jours fériés tombent sur les jours fixés non travaillés dans le cadre d’un temps partiel le salarié récupèrera ces jours à une date à préciser, en accord avec le supérieur hiérarchique, au plus près de l’évènement et en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année.

DUREE DU TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS

CATEGORIE DE SALARIES VISES

Les cadres dirigeants sont au sein de MSD Vaccins les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées au sein de MSD Vaccins.

Les cadres dirigeants sont ceux qui participent à la Direction de l’entreprise et siègent à ce titre au sein de l’organe de direction.

La qualité de « cadre dirigeant » fait l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.

DUREE DU TRAVAIL

Les Cadres Dirigeants tels que définis ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de la nature de leur mission qui ne peut être liée à un temps de travail effectif.

Ils bénéficient toutefois des dispositions relatives aux congés payés.

Outre ces congés payés, il est également accordé aux Cadres Dirigeants 7 jours de congés additionnels par année civile dont 6 jours fixés par la Direction.

Aucun contrôle de la durée du travail n’est prévu pour les Cadres Dirigeants, ces derniers étant exclus de l’application de la législation applicable en la matière.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONGES PAYES

Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient pour chaque période complète d’activité telle que définie ci-dessus de 25 jours ouvrés de congés payés.

Les conditions de prise de congés sont les suivantes :

  • La période de prise, des jours de congés, fixée par la loi du 1er Mai au 31 Octobre est étendue au 31 mai de l’année suivante, date après laquelle tout congé non pris ne pourra être reporté ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  • Toutefois, les congés qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie, de la maternité, de l’accident du travail, de trajet, ou d’un report exceptionnel validé par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, pourront faire l’objet d’une dérogation aux dates limites.

  • Les jours de congés payés peuvent être pris par journée ou demi-journée.

  • Les parties conviennent qu’il est dérogé en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail à l’octroi des jours supplémentaires de congés lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période du congé légal.

En cas d’évènement familial imprévisible survenu pendant une période de congés payés, la période de congés payés sera reportée du nombre de jours correspondant au congé exceptionnel pour évènement familial associé.

CONGES D’ANCIENNETE

Les parties conviennent du maintien des jours d’ancienneté prévus par l’article 7 de l’ancien accord d’entreprise du personnel siège du 9 février 1995 et l’article 11 de l’ancien accord d’entreprise des délégués à l’information médicale du 18 février 1999. Néanmoins, ceux-ci sont gelés à leur niveau acquis au 30 juin 2000 inclus.

JOUR DE SOLIDARITE :

Il est rappelé que le jour de solidarité est le lundi de pentecôte qui est un jour férié normalement travaillé.

CONGES EXCEPTIONNELS EVENEMENTS FAMILIAUX

Le bénéfice de ces jours est soumis à une condition d’ancienneté minimale de 1 an. Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté bénéficient des congés exceptionnels prévus par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

Evènement ouvrant droit à congé Membre de la famille ouvrant droit à congé Nombre de jours
Naissance/Adoption Enfant 3
Mariage Salarié 5
Enfant 2
Frères et sœurs 1
Obsèques Conjoint1 5
Enfant 5
Père et Mère 4
Beaux-Parents 1
Frère et Sœur 2
Oncle et Tante 1
Grands-Parents 1
Petits-enfants 2
Beaux-frères, Belles-sœurs 1
Déménagement Salarié 1

La prise de ces jours doit s’effectuer au moment de la survenance de l’évènement. Toutefois, ces jours peuvent être pris-en une fois dans les 15 jours encadrant l’évènement. Aucun délai de route ne peut être envisagé.

  • Si cet évènement ce produit au cours d’une période d’absence quel qu’en soit le motif, à l’exclusion des périodes de congés payés, jours de repos ou jours de réduction du temps de travail, il n’a pas pour effet de donner droit à indemnisation ou prolongation de l’absence.

  • Seuls les liens de parenté directs sont retenus.

  • La production d’un justificatif doit s’effectuer sous un délai de 15 jours

CONGES POUR ENFANT MALADE

En complément des dispositions légales, les mères ou pères de famille de plus de 3 mois d’ancienneté, devant soigner un enfant malade âgé au plus de 16 ans dans l’année civile en cours, bénéficient, sur présentation d’un certificat médical, d’un crédit annuel rémunéré de :

  • Salariés appartenant aux groupes 1 à 5 de la CCNIP : 15 heures par enfant et par an,

  • Salariés appartenant à la catégorie des cadres autonomes au forfait jours : 2 jours par enfant et par an.

La période de référence à prendre en considération va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Si un couple travaille dans la Société, les heures du père et de la mère sont cumulables.

DURÉE – DATE D’EFFET – FORMALITÉS DE DEPOT

Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2018. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Notification et formalités de dépôt

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise en mains propres contre récépissé.

Le présent avenant sera adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Unité Départementale du Rhône,

  • au Greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 19 avril 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la société MSD VACCINS

Responsable Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française du Travail (CFDT),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

  • La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),

Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,


  1. S’entend par conjoint : l’époux ou épouse légitime, le salarié lié par un PACS ou la personne qui peut attester de sa vie maritale par une déclaration fiscale commune.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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