Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACR GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACR GROUP et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T09220019827
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACR GROUP
Etablissement : 39203882400034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions relatives à la plateforme nationale de Gennevilliers (C46)
La Société ACR GROUP – Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé Route du Môle 2/3 – Bât C46 – à GENNEVILLIERS (92637), inscrite au R. C. S. de NANTERRE sous le numéro 392 038 824,
Représentée par :
Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales ci-après désignées :
CGT
CFDT
CFTC
D’autre part,
Au terme de la réunion de négociation du mercredi 22 juillet 2020, les parties signataires ont consenti à la conclusion du présent accord.
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » à déroger aux durées légales de travail, aux durées de repos et au principe du repos dominical.
Ainsi, le secteur du transport de marchandises, toutes activités confondues, les ports et les entreprises des places portuaires, ainsi que la chaîne logistique, dont ACR Group fait partie, ont dû rester en activité pour assurer la continuité de l’activité économique et des industries de notre pays.
Après une forte et brutale chute de l’activité, ACR Group a dû faire face à une augmentation progressive de celle-ci, ce qui a conduit les équipes présentes à ne se consacrer qu’à la production des commandes clients au détriment de la réception des marchandises et de leur entrée en stock, avec pour conséquence un taux de disponibilité très faible des pièces.
Afin de répondre au besoin croissant des clients, il a été décidé, après avis favorable du CSE, et sur la base du volontariat des collaborateurs concernés ou de la rotation des équipes, d’aménager la gestion du temps de travail des collaborateurs présents sur la plateforme logistique de Gennevilliers, en créant deux équipes dédiées au rangement et au réapprovisionnement du stock.
Compte tenu à la fois des impératifs sanitaires, mais aussi de la nécessité de reprendre le chemin de la croissance, ces équipes qui ne peuvent travailler en même temps que celles consacrées au traitement des commandes clients, ont par conséquent été amenées à travailler le week-end (vendredi, samedi, dimanche) dérogeant de façon temporaire et exceptionnelle au principe du repos dominical.
Des avenants à durée déterminée, ayant pris effet à compter du 29 mai 2020 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, ont été rédigés pour les collaborateurs intégrants ces équipes amenées à travailler le week-end, pour ainsi modifier leur durée, leur horaire de travail et leur structure de rémunération.
Durée de travail effectif : 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Horaires de travail :
Trois journées du vendredi au dimanche de 4H00 à 14H00, ou bien de 14H00 à 00H00 ;
Deux journées de 10 heures chacune, afin de compléter l’effectif de semaine (du lundi au jeudi) ;
Les collaborateurs concernés disposeront à minima de 2 semaines par mois durant lesquelles ils auront 4 jours de repos consécutifs.
Structure de rémunération mensuelle au moins égale ou supérieure à celle qui est actuellement la leur pour 169 heures :
Salaire de base pour 151,67 heures ;
Majoration de 10 % des heures travaillées le dimanche ;
Majoration de 10 % des heures de nuit éventuellement travaillées (avant 06H00 et après 21H00) ;
Prime exceptionnelle de 50 euros bruts par week-end intégralement travaillé.
***
A l’issue de cette phase pilote initiée le 29 mai 2020, un bilan a été dressé comme prévu et présenté au CSE du vendredi 10 Juillet 2020. Il en ressort que cette organisation correspond parfaitement aux besoins actuels et permanents de l’entreprise. Elle solutionne durablement des problématiques endémiques constatées depuis quelques années et concerne notamment :
Une disponibilité améliorée de nos pièces (> 96 % de taux de disponibilité), pour nos clients, tous les jours de l’année et ce, quelle que soit l’activité en matière de chiffre d’affaires ;
Des volumes d’activité supplémentaires en « débridant » la disponibilité ;
Une productivité > ou = aux standards d’ACR en sortie, comme en entrée ;
Une fluidité des flux d’entrée et de sortie, assurée en permanence ;
Une sécurité améliorée ;
Une organisation viable et attractive pour les équipes.
Il est à noter que cette organisation mise en place durant cette phase pilote s’est faite sur la base exclusive du volontariat des équipes venant ainsi répondre aux engagements pris par la direction fin Mai.
A cet effet, et afin d’entériner les principes de fonctionnement de cette organisation, il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les équipes de la plateforme logistique nationale d’ACR Group présentes au sein de l’établissement situé à Gennevilliers, sur la base du volontariat des collaborateurs concernés ou de la rotation des équipes pour ainsi occuper la totalité des plages horaires.
Article 2 – LES PRINCIPES D’ORGANISATION DE L’ACTVITÉ
Dans le cadre de la nouvelle organisation des équipes sur la plateforme logistique nationale de Gennevilliers, les principes convenus sont :
La pérennisation de deux équipes majoritairement dédiées au rangement et au réapprovisionnement des stocks ;
La pérennisation de deux équipes majoritairement dédiées au traitement des commandes de nos clients.
L’entrée et la sortie de marchandises sont des flux contradictoires, qui ne peuvent être faits sur les mêmes plages horaires. Raison pour laquelle, les deux équipes dédiées au rangement et au réapprovisionnement des stocks sont positionnées le week-end (vendredi, samedi, dimanche), pour que ces opérations se déroulent lorsque la sortie est faible, voire inexistante.
La disponibilité du stock est alors au plus haut en fin de week-end pour servir au mieux le jour de commande le plus fort, c’est-à-dire le lundi :
Une équipe du matin et une équipe du soir sont à même d’assurer 70 % des besoins en rangement de la semaine ;
Deux équipes de sortie travaillant du lundi au jeudi sont à même d’assurer la préparation des commandes et le reste du rangement (+ - 30 %).
Avec cette organisation, la capacité de production (entrée & sortie) se trouve augmentée de façon importante.
Pour faire face aux besoins en termes d’activité, il est convenu que chaque équipe de week-end (vendredi, samedi, dimanche) soit composée de 7 caristes avec la possibilité de passer à 10 caristes en cas de besoin.
De la même façon, en cas de forte poussée de commandes enregistrées ponctuellement un week-end via, entre autres, nos « webdealers », il est convenu la possibilité de traiter un volume de commandes le dimanche afin d’assurer une journée plus fluide et qualitative le lundi.
Article 3 – LES PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conscients de la nécessité d’équilibre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, il a été convenu que les collaborateurs du week-end (vendredi, samedi, dimanche) auraient une durée de travail effective de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Il est également convenu la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, lorsque l’activité le justifiera et ce, toujours sur la base du volontariat des collaborateurs.
Ces salariés auront un rythme de travail qui se décomposera comme suit :
Trois journées du vendredi au dimanche de 4H00 à 14H00, ou bien de 14H00 à 00H00.
Il est convenu que le planning d’affectation sur ces 2 plages horaires sera communiqué mensuellement au collaborateur par le Responsable du Service, avec la possibilité de modification, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Deux journées de 10 heures chacune, afin de compléter l’effectif de semaine (du lundi au jeudi).
Il est convenu que le planning sera communiqué mensuellement au salarié par le Responsable du Service.
Il est par ailleurs convenu que le salarié s’oblige à se conformer aux horaires de travail qui seront portés à sa connaissance par son Responsable et à toutes modifications éventuelles nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Afin de veiller à la sécurité et au bien-être des salariés, Il est convenu que les collaborateurs concernés disposeront à minima de 2 semaines par mois durant lesquelles ils auront 4 jours de repos consécutifs.
Article 4 – LES PRINCIPES DE STRUCTURATION DE LA RÉMUNÉRATION
Il est convenu que les collaborateurs concernés par ce rythme de travail conserveront une rémunération mensuelle brute au moins égale, voire supérieure à celle qui est actuellement la leur pour 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois (17.33 heures supplémentaires structurelles).
Leur structure de rémunération se décomposera par conséquent comme suit :
Salaire de base pour 151,67 heures ;
Majoration de 10 % des heures travaillées le dimanche ;
Majoration de 10 % des heures de nuit éventuellement travaillées (avant 06H00 et après 21H00) ;
Prime exceptionnelle de 65 euros bruts par week-end intégralement travaillé.
Article 5 -DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent Accord Collectif d’Entreprise prend effet au 01/08/2020.
Il se substitue intégralement à compter de cette date, aux dispositions ayant le même objet, applicables dans le périmètre du présent accord, que ces dernières soient issues de notre convention collective (IDCC 573) ou d’accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à sa date d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise ou le Groupe auquel elle appartient.
Article 6 – DURÉE DE L’ACCORD – MODIFICATION – DÉNONCIATION - SUIVI
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Modification
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir dans les conditions dudit article, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail ne sont applicables que dans le cas d’Accord collectif à durée indéterminée. Cependant, les parties signataires du présent Accord conviennent de la possibilité de le dénoncer sous réserve de l’Accord de l’ensemble des parties.
La ou les parties qui envisagereai(en)t sa dénonciation en informera (ont) par lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois afin d’argumenter leur point de vue et, le cas échéant, de convenir unanimement de sa dénonciation. Dans l’affirmative, la décision sera notifiée au soin de la Direction à l’ensemble des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Suivi
Les parties conviennent de dresser un bilan annuel de l’application des présentes dispositions.
Article 7 – DEPOT LÉGAL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives d’ACR Group et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Gennevilliers, le 22/07/2020
En 5 exemplaires
Pour ACR Group
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour la CFTC
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