Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux indemnités de trajet" chez SAS OLIVIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS OLIVIER et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721003226
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OLIVIER
Etablissement : 39211715600035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société OLIVIER
Dont le siège social est à :
2 Rue Gâte Grenier – Zone artisanale – 17 590 ARS EN RE
Représentée par XXXXX
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 4391 B
Immatriculée au R.C.S. de La Rochelle sous le N°SIRET : 392 117 156 00035
ci-après dénommée « La Société (L’Entreprise) »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société OLIVIER applique la convention collective nationale :
Des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (Brochure JO 3258 – IDCC 1597)
Des ETAM du Bâtiment (Brochure 3002 – IDCC 2609).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel (PV Carence du 06/12/2019) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et la Convention collective des ETAM du Bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ETAM du Bâtiment est également de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié non annualisé, par référence au contingent fixé par la convention collective du 07/03/2018 non étendue à ce jour.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS POUR LES OUVRIERS DU BATIMENT
Lors des déplacements sur les chantiers, les salariés percevront des indemnités de panier conformément aux dispositions conventionnelles.
L’indemnité de transport couvre forfaitairement les frais d’un voyage aller-retour engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé. (CCN Ouvriers Bâtiment, art. 8-16). L’indemnité de transport n’est pas versée puisque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers sur les chantiers, par la mise à disposition de véhicules.
Conformément à la position de la Fédération Française du Bâtiment, l’indemnité de trajet n’est pas appliquée dans l’entreprise. Cette indemnité indemnise la sujétion qu’il y a pour l’ouvrier de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir (CCN Ouvriers Bâtiment article 8-17).. Actuellement, les salariés se rendent le matin à l’entreprise puis se déplacent sur les chantiers. Par conséquent, le temps de trajet est décompté comme du temps de travail effectif. Aussi, par le présent accord, l’entreprise sécurise sa pratique de non versement des indemnités de trajet dans ce cadre-là.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 23 Novembre 2021, après son dépôt auprès du service compétent.
Article 4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 5. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Nouvelle Aquitaine sur la plateforme Téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
Fait en deux exemplaires originaux, à ARS EN RE, le 23/11/2021
Pour la société OLIVIER L'ensemble du personnel de l'entreprise
XXXXX
Président (le procès-verbal est joint au présent accord)
Cachet de l’entreprise et signature |
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