Accord d'entreprise "NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EXO INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXO INTERNATIONAL et le syndicat CFTC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06918000560
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXO INTERNATIONAL
Etablissement : 39213709700029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

L’entreprise EXO INTERNATIONAL représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D’une part

et

L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise EXO INTERNATIONAL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 30 mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 06/04/2018, 13/04/2018, 23/04/2018 et 24/04/2018.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS EXO INTERNATIONAL.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1: Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0.50 % de leur salaire brut de base en vigueur le 30/11/2017.

A cette augmentation générale s’ajoutera une enveloppe représentant 0.70% de la masse salariale de l’entreprise au jour de l’ouverture de la présente négociation. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles à la discrétion de la direction en fonction des performances individuelles de certains salariés au cours de l’année écoulée.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur pour les salaires réglés à compter du 01er mai 2018.

Article 2.2 : Prime d’ancienneté

  • Maintien de la prime d’ancienneté « entreprise »

Une prime d’ancienneté « entreprise » a été créée par accord collectif du 29 avril 2016 et amendée par accord collectif du 28 avril 2017.

Cette prime est maintenue pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 comme suit :

Ancienneté dans l’entreprise

% de prime applicable

Inférieure à 2 ans

De 2 à 4 ans

15

De 4 à 6 ans

30

De 6 à 8 ans

60

De 8 à 10 ans

De 10 à 12 ans

Au-delà de 12 ans

75

90

100

Le montant mensuel servant de base de calcul à la prime d’ancienneté « entreprise » est fixé à 110 euros bruts.

Le bénéfice de cette prime est acquis au 1er jour du mois civil suivant l’anniversaire de la date d’entrée dans la société.

Cette prime ne se substitue pas aux dispositions conventionnelles relatives à ce même sujet.

Article 2.3 : Primes de déplacement pour les salariés cadres

Constatant une augmentation des besoins d’interventions techniques auprès de nos clients, besoins imposant des déplacements à l’étranger pour des durées parfois importantes, les parties conviennent de prendre en considération la situation particulière des salariés envoyés en mission.

Afin de prendre en considération les conséquences de l ‘éloignement du cercle familial et des contraintes particulières imposées par ces situations il a été mis en place par accord collectif du 28 avril 2017 un barème de prime réputé compenser les contraintes générées par ces déplacements.

Il est précisé que ces sommes n’ont pas le caractère de remboursement de frais, ceux-ci faisant systématiquement l’objet d’une prise en charge au réel par la société.

Par ailleurs, ce barème ne s’appliquera qu’aux interventions sur des équipements techniques.

Ce barème est maintenu pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 comme suit :

France Europe Géographique Monde Offshore
CADRE Temps de trajet Cf Note de service Cf Note de service Cf Note de service Cf Note de service
H SUP N/A Payée Payée Etude au cas par cas en fonction du lieu du type de mission et de la durée
Travail Samedi N/A N/A Payée en heure supplémentaire
Travail Dimanche N/A N/A Payée avec une majoration de 50%
Prime en € Brut
par jour travaillé

pour un minimum de 3 jours d'intervention

(Hors trajet)
N/A 25 € Par intervention:
50€ la 1ère Semaine
passage à 70€ la 2ème semaine
passage à 90€ la 3ème semaine
au-delà de 3 semaines étude au cas par cas
Week end sur site non travaillé N/A Au choix du salarié soit 1/2 journée de récup par jour non travaillé
soit versement d’une
prime journalière du montant défini ci-dessus
Au choix du salarié soit 1/2 journée de récup par jour non travaillé
soit versement d’une
prime journalière du montant défini ci-dessus

Les demi-journées de récupération sont à prendre dans un délai de 2 (deux) mois à compter du déplacement, après accord de la Direction.

Article 2.4 : Primes de déplacement pour les salariés Non cadres

Constatant une augmentation des besoins d’intervention auprès de nos clients, besoins imposant des déplacements à l’étranger pour des durées parfois importantes, les parties conviennent de prendre en considération la situation particulière des salariés envoyés en mission.

Afin de prendre en considération les conséquences de l ‘éloignement du cercle familial et des contraintes particulières imposées par ces situations la direction a proposé la mise en place d’une prime réputée compenser ces situations.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties pour l’ensemble des règles de déplacement concernant les non cadres, la direction a pris en 2017 des mesures unilatérales sur ce sujet. Les salariés en ont été informés par note de service.

La direction entend maintenir cette situation pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.

Cependant, découlant d’une volonté commune de revoir l’organisation du temps de travail et notamment en ce qui concernent les salariés cadres les parties renvoient à une négociation particulière sur ce point à mettre en œuvre courant 2018.

Article 5 : mise en place du temps partiel

N’ayant eu aucune demande particulière sur le sujet, il est convenu entre les parties signataires de ne pas procéder à la mise en œuvre du temps partiel au sein de la société.

Article 6 : épargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Constatant que des dispositifs d’épargne salariale existent au sein de la société (participation et intéressement), il est convenu le maintien en état du dispositif.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/05/2018.

Article 8: durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30/04/2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 15 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à TERNAY, le 30/04/2018

En cinq exemplaires originaux

Pour l’entreprise EXO INTERNATIONAL Pour l’organisation syndicale CFTC

Mr Mr  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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