Accord d'entreprise "AVENANT 2 A ACCORD SUR EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez EXO INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXO INTERNATIONAL et le syndicat CFTC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06918000562
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXO INTERNATIONAL
Etablissement : 39213709700029 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
AVENANTà l'Accord EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITES DE VIE AU TRAVAIL du 29-04-2016 (2019-05-24)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 29 AVRIL 2016 et du 28 AVRIL 2017
Entre
L’entreprise EXO INTERNATIONAL représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
D’une part
et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu entre les parties en date du 29 avril 2016.
Il a fait l’objet d’un avenant en date du 28 avril 2017 suite aux négociations annuelles obligatoires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-8 du Code du travail, la Direction de l’entreprise EXO INTERNATIONAL a décidé d’engager la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail pour l’année 2018.
Dans ces conditions, s’est tenue le 30 mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 06/04/2018, 13/04/2018, 23/04/2018 et 24/04/2018.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise EXO INTERNATIONAL.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par avenant du 28 avril 2017.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination
Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par avenant du 28 avril 2017.
Article 4 : Lutte contre la discrimination
Les conditions d’accès à l’emploi : les parties n’ont pas constaté d’écart particulier, l’accès à l’emploi étant ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les conditions de travail et d’emploi : il n’existe aucune différence de traitement sur ce plan entre les hommes et les femmes.
Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par avenant du 28 avril 2017.
Article 6 : Prévoyance maladie
Les parties ont convenu du maintien en l’état du régime de prévoyance maladie applicable au sein de la société et dont le contenu et les modalités de financement sont communiqués à chaque nouvel embauché.
Article 7 : Complémentaire frais de santé
Les parties ont convenu du maintien en l’état du régime frais de santé mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur en novembre 2015.
Article 8: Droit à la déconnexion
Les parties ont convenu de maintenir les dispositions prévues par l’avenant du 28 avril 2017.
Article 9 : Effet de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le 01/05/2018.
Article 10 : durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 12 : publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à TERNAY, le 30/04/2018
En cinq exemplaires originaux
Pour l’entreprise EXO INTERNATIONAL Pour l’organisation syndicale CFTC
Mr Mr
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