Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 09/12/2022 relatif à la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008302
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : MARTO ET FILS
Etablissement : 39219382700012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 09/12/2022

RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE

LONGUE DURÉE (APLD)

Entre les soussignés :

La société MARTO & FILS, au capital de 500 000 €, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 392 193 827, code NAF 4312 A, dont le siège social est sis 19 rue Gay Lussac – 77290 MITRY-MORY,

Ci-après dénommée l’entreprise, d’une part,

Et le membre de la délégation du personnel titulaire présent au sein du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 09/12/2022 porté en annexe,

Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné une instabilité et une envolée sans précédent des prix des fournitures, des matières premières et de l’énergie, tout particulièrement du gaz et du pétrole.

La forte inflation des coûts de production et la pénurie des matières premières affectent gravement l’activité du secteur des Travaux Publics, qui se matérialise par de nombreux contrats de longue durée, dont l’équilibre économique est remis en cause. Le décret du 5 avril 2022 en instituant une aide ciblée pour les PME du secteur des travaux publics confirme ce diagnostic.

Ces répercussions économiques s’observent au sein de la société MARTO & FILS.

Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière de la société MARTO & FILS dans l’attente d’une relance de l’activité.

En raison du caractère durable de la baisse d’activité pour la société MARTO & FILS et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les problèmes auxquels est confrontée la société MARTO & FILS sont de deux ordres :

  • Des conditions de réalisation rendues plus difficiles avec la hausse des prix de l’énergie et de la plupart des pièces détachées pour réparer les engins et les camions, des fournitures ainsi que des délais d’approvisionnement plus longs avec des difficultés à passer commande pour certains produits ;

  • Un fort ralentissement de l’activité avec des reports de démarrage des chantiers et avec un nombre d’appels d’offres remporté qui diminue de façon très conséquente.

Le renchérissement du coût des énergies et notamment du carburant pèse beaucoup dans les comptes de la société étant donné que l’activité est très mécanisée

Les hypothèses d’inflation retenues au mois de décembre 2021 soit +2,8 % en vue d’établir les budgets 2022 sont largement dépassées au terme du 1er semestre 2022. L’INSEE a en effet annoncé une inflation sur un an supérieure à 5,8 % en juin 2022 et à 5,6 % en septembre 2022.

Par ailleurs, la FNTP a publié au cours de l’année 2022 des bulletins de conjoncture mensuels qui témoignent d’une situation dégradée (cf. bulletins des annexes 1 à 9 pour la période du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022).

Le ralentissement de l’activité avec cette hausse des prix généralisée se fait actuellement sentir auprès des clients et a pour conséquence de décaler voire annuler des projets tant publics que privés. L’évolution de l’activité de la société se dégrade nettement.

La société MARTO & FILS se montre donc de moins en moins positive sur l’évolution de son activité et rencontre également des difficultés importantes liées au manque de main d’œuvre. L’incertitude économique ressentie se maintient à un niveau élevé.

Le carnet de commandes basé sur le nombre de chantiers engagé de la société MARTO & FILS à la fin du mois du mois d’octobre enregistre une baisse de X% entre 2021 (XM€) et 2022 (XM€) soit un impact de XM€ ce qui représente X mois d’activité.

Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, une étude économique a été réalisée afin de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité de la société MARTO & FILS pour assurer la pérennité de l’entreprise. Ce diagnostic a été réalisé, notamment, à partir des derniers résultats de l’entreprise et de ses perspectives d’activité. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés et analysés avec le CSE.

Diagnostic économique :

Partie anonymisée

Perspectives de l’entreprise :

Partie anonymisée

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 – Champ d’application de l’accord : activités et salariés concernés par l’APLD

Le dispositif d’APLD est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise MARTO & FILS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier aux activités et salariés suivants :

Services Postes Type de contrat Nombre de salariés concernés
Administratif et fonction support

Assistante Polyvalente

Technicienne de surface

Resp. Comptable et Admin

Resp. D’Exploitation

Conducteur de Travaux

Chargé d’Etudes

Chargée des Ressources Humaines

CDI 7
Atelier

Responsable dépannage

Soudeur

Chaudronnier

CDI 3
Chantiers

Chefs de chantier

Opérateurs Désamianteurs

Chef d’équipe spécialisé amiante

Manœuvre

Conducteurs d’engins

CDI 13
Personnel roulant Conducteurs PL et SPL CDI 3
Total 26

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise pouvant être liée notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activités ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, chute du carnet de commandes, etc. …) et uniquement sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

La situation particulière de l’entreprise pourrait résulter notamment de toute situation particulière empêchant la réalisation du travail des salariés (confinement de tout ou partie des salariés, inondation, etc…).

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent dispositif, il est convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 218 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, la réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 40% au maximum (43 jours sur 6 mois). Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif par période de 6 mois prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic établi dans le présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative pour 6 mois, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Cet engagement ne concerne pas les éventuels licenciements pour motif personnel ou disciplinaire.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de la société MARTO & FILS.

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

Les engagements suivants sont pris en termes de formation professionnelle :

  • analyser et répondre à toute demande d’action de formation ou de validation des acquis de l’expérience transmis par un salarié ;

  • dans le cadre du plan de développement des compétences, les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de la société seront privilégiées ;

  • la promotion et reconversion par l’alternance tel que prévu par l’accord du 3 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif de Promotion et reconversion par l’alternance dans les entreprises de Travaux Publics.

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application du présent dispositif et concerne l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les dirigeants salariés, les mandataires sociaux ainsi que les actionnaires s’engagent à fournir des efforts proportionnels à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Ainsi, aucun dividende ne sera versé sur la durée d’application du dispositif d’APLD.

Cet engagement vise à garantir un effort collectif.

Article 7 – Conditions de prise des congés payés et de jours de repos par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD prendront leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (JRTT) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 8 – Modalités d’information du comité social et économique

Le comité social et économique (CSE) est informé sur la mise en œuvre du présent accord au moins tous les 3 mois.

Cette information portera notamment sur :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, cette information sera donnée à la fois au global entreprise et un bilan par services ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de 6 mois, l’employeur adresse à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande de renouvellement, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (CSE) a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Enfin, le comité social et économique (CSE) est informé lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :

  • Si la situation économique et financière de la société est incompatible avec ce remboursement ;

  • Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.

Il est également informé lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen conférant date certaine à cette information.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 10 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 10 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APL

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 1er janvier 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, appréciée à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Cette durée est applicable, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 9.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 48 mois soit jusqu’au 31/12/2026.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de trois mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 13– Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions relatives au diagnostic économique et aux perspectives de l’entreprise contenus dans le préambule du présent accord seront supprimées de la version destinée à la publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Mitry-Mory, le 09/12/2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise MARTO & FILS,

Pour le Comité Social et Economique,

Annexe : procès-verbal de la séance de conclusion de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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